Annulation 13 mars 2025
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de sa remise aux autorités espagnoles sous réserve de leur accord, l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant remise aux autorités espagnoles a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Tronche, substituant Me Grillon, représentant M. B.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 6 novembre 1995, a été interpellé le 23 février 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort, d’une part, a ordonné sa remise aux autorités espagnoles sous réserve de leur accord, d’autre part, l’a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée d’un an, et enfin, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : / () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ». Aux termes de l’annexe de ce même accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise () ».
3. Il résulte des stipulations précitées que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une décision de remise aux autorités espagnoles ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, que lorsque les démarches en vue de sa réadmission ont été accomplies.
4. Il est constant que le 23 février 2025 le préfet du Territoire de Belfort a demandé aux autorités espagnoles la réadmission de M. B et que, par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé la remise de l’intéressé à ces autorités. Toutefois, il n’est pas contesté en défense qu’à la date à laquelle le préfet a pris cette décision de remise, au demeurant clairement conditionnée à l’accord des autorités espagnoles, il ne bénéficiait pas de l’acceptation de ces autorités qui conservent la faculté d’accepter cette réadmission. Ainsi, en prenant un tel arrêté alors même qu’il n’avait pas réceptionné l’acceptation des autorités espagnoles pour procéder à la remise de l’intéressé à celles-ci, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant remise aux autorité espagnoles sous réserve de leur accord ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Grillon, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Grillon la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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