Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2020, n° 19/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
A
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04156 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HK3L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE DU TGI DE SAINT QUENTIN DU SIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Malgorzata GIEJSZTOWT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur Z A
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mr X Y a fait délivrer à Mr Z A en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant un prêt particulier passé entre Mr X Y et Mr Z A par devant notaire le 10 mars 2015 un commandement aux fins de saisie vente.
Mr X Y a contesté le commandement de payer aux fins de saisie vente devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin qui par décision du 14 mai 2018 l’a débouté de ses demandes.
Par ailleurs, par acte d’huissier du 30 mai 2018, Mr X Y a fait délivrer un acte de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en vertu de la même copie exécutoire d’un acte authentique contenant le prêt particulier passé entre Mr X Y et Mr Z A par devant notaire le 10 mars 2015.
Par acte d’huissier du 8 mars 2019, Mr Z A a fait assigner Mr X Y devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin pour entendre:
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 30 mai 2018 ;
— déclarer caduque l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à […] parcelles F74 et 84;
— ordonner la main-levée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le dit immeuble;
— condamner Mr X Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mr X Y à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner Mr X Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement du 6 mai 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin a :
— Dit que l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée à Mr Z A par acte d’huissier le 30 mai 2018 est périmée ;
— Débouté Mr Z A de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamné Mr X Y à verser à Mr Z A la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mr X Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mai 2019, Mr X Y a interjeté appel du jugement du 6 mai 2019.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 décembre 2019, Mr X Y demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée le 30 mai 2018 périmée et l’a condamné à régler 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rejeté l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— Juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 29 mai 2018 et dénoncée à Mr Z A le 30 mai 2018 n’est ni périmée ni caduque ;
En conséquence,
— Juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 29 mai 2018 et dénoncée à Mr Z A le 30 mai 2018 est parfaitement valable ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— Condamner Mr Z A au paiement d’une amende civile d’un montant de 5000 € ;
— Condamner Mr Z A à lui régler une somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Mr Z A à lui régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats.
Par conclusions transmises par la voie électronique le janvier 2020, Mr Z A demande à la Cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— Débouter Mr X Y de ses entières demandes ;
En conséquence :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Déclarer irrecevables l’ensemble des pièces de Mr X Y ;
— Condamner Mr X Y au paiement de la somme de 3 000 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mr X Y au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1eroctobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Remarque liminaire :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel de Mr X Y ne contenant aucune prétention relative à l’irrecevabilité de la demande de contestation de l’inscription d’hypothèque définitive formée par Mr Z A, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire en raison du caractère non définitif de la décision du juge de l’exécution du 14 mai 2018 :
En application de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’inscription d’une hypothèque provisoire dans un délai de huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice qui doit à peine de nullité notamment contenir une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise. Toutefois, s’il s’agit d’obligation notariée, il n’est fait mention que de la date, de la nature et du montant de la dette.
Par ailleurs, selon l’article L111-3 4, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Enfin, l’article R532-5 du code des procédures d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours
au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur est informé par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la dénonciation d’inscription d’hypothèque provisoire du 30 mai 2018 a été faite en vertu
non pas de la décision du juge de l’exécution du 14 mai 2018 mais sur la base de la copie exécutoire de l’acte authentique passé entre les deux parties par devant notaire le 10 mars 2015;
— que Mr X Y pouvait donc prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire alors même que la décision du juge de l’exécution du 14 mai 2018 concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente n’était pas encore définitive ;
— que par ailleurs, s’agissant d’une obligation notariée, il n’est pas nécessaire de transmettre copie du titre et il suffit d’en faire mention, ce qui est le cas dans la dénonciation du 30 mai 2018 qui a de plus bien été effectuée dans le délai requis puisque l’inscription d’hypothèque provisoire a été déposée le 29 mai 2018 au service de la publicité foncière de Créteil ;
L’hypothèque judiciaire provisoire prise par Mr X Y est donc régulière et ne peut être déclarée caduque en raison du caractère non définitif de la décision du juge de l’exécution du 14 mai 2018.
Sur la péremption de l’hypothèque provisoire en raison de la non-justification de l’accomplissement des formalités d’inscription définitive :
Selon l’article R.532-6 du code des procédures civiles d’exécution, si la publicité provisoire a été faite avec un titre exécutoire définitif, la publicité définitive doit être effectuée un mois au moins après la signification de la publicité provisoire au débiteur et trois mois au plus après cette signification.
Aucune disposition légale n’impose que l’hypothèque définitive soit dénoncée par acte d’huissier.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause produits en appel et notamment des documents émanant de la conservation des hypothèques de Créteil :
— que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 29 mai 2018 ;
— que la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire a eu lieu le 30 mai 2018 ;
— que la publicité de l’hypothèque définitive a été effectuée le 12 juillet 2018 ;
— que la publicité définitive a donc eu lieu dans le délai de 3 mois imparti par l’article R532-6 précité ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que l’hypothèque judiciaire provisoire est périmée et il convient de déclarer valable l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur l’irrégularité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en raison du caractère inéquitable de l’absence de dénonciation de cette inscription :
L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Par ailleurs, il est constant qu’aucune disposition légale du droit français n’impose que l’hypothèque définitive soit dénoncée par acte d’huissier.
Cependant, il résulte de l’article R532-5 du code des procédures d’exécution précité, que l’hypothèque judiciaire provisoire doit faire l’objet d’une dénonciation et l’article R532-6 du même code précise que la main-levée de l’hypothèque provisoire peut être demandée jusqu’à l’inscription judiciaire définitive laquelle ne peut être inscrite que dans des délais stricts prévus par le même article.
Le mécanisme mis en place par le droit français en matière d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive permet donc au débiteur d’être informé de l’hypothèque provisoire, de la contester et prévoit la possibilité d’inscrire dans des délais stricts une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire.
Nonobstant le fait que ce mécanisme ne prévoit pas d’information du débiteur de l’inscription définitive, il garantit au débiteur la possibilité de contester la mesure et d’être entendu équitablement et n’est donc pas contraire à l’article 6 de la convention précitée.
Il convient donc de débouter Mr Z A de sa demande tendant à ce que l’hypothèque judiciaire définitive soit déclarée irrégulière pour non-respect des dispositions de l’article 6 de la convention précitée et il convient de déclarer régulière l’hypothèque judiciaire définitive prise le 12 juillet 2018.
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un abus de procédure imputable à Mr Z A.
Il convient donc de débouter Mr X Y de sa demande tendant à ce que Mr Z A soit condamné au paiement d’une amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil :
Faute pour Mr X Y de démontrer la faute que Mr X Y aurait commise en contestant dans les conditions légales l’hypothèque prise à son encontre, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Z A succombant, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr X Y à lui payer la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr X Y aux dépens de première instance ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr X Y, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin en ce qu’il a dit que l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée à Mr Z A par acte d’huissier le 30 mai 2018 est périmée et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare valable l’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée à Mr Z A par acte d’huissier le 30 mai 2018 ;
Déclare régulière l’hypothèque judiciaire définitive prise le 12 juillet 2018 aux services de la publicité foncière de Créteil à l’encontre de Mr Z A sur l’immeuble sis commune de Bonneuil sur Marne repris au cadastre sous les numéros F 74 et F 84(référence 9404P01 2018V2545) ;
Condamne Mr Z A à payer à Mr X Y la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mr Z A aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise en application de l’article 699 du code de procédure civile la SCP MILLON PLATEAU, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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