Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-514 du 7 mai 2015 - art. 1
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.
III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
L'article R416-19 du Code de la route impose seulement un gilet homologué respectant les normes de visibilité. Où ranger son gilet jaune ? 📌 Dans un véhicule : accessible rapidement, dans la boîte à gants, sous un siège ou une portière. 📌 Pour les motards : porté sur soi ou rangé dans un top case. Le Code de la route n'impose pas d'emplacement spécifique, mais le gilet doit être à portée de main. Quand faut-il porter le gilet jaune ?
Lire la suite…Ainsi, l'article R. 421-2 du code de la route interdit l'accès des autoroutes aux piétons et punit tout contrevenant à une amende de 1ère catégorie. […] Le bilan de l'accidentalité publié par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière fait état de 5 727 accidents corporels et de 263 tués sur l'ensemble des autoroutes, concédées et non concédées, en 2019. […] Le non-respect de ces dispositions figurant à l'article R. 416-19 du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. […]
Lire la suite…[…] Elles soutiennent, sur le fondement des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 421-7 et R. 416-19 du code de la route, qu'il n'est possible de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, que le conducteur de l'ensemble routier des demanderesses avait connaissance du problème technique affectant le véhicule depuis 1h30, qu'il aurait donc pu s'arrêter en amont sur une aire d'autoroute, […]
[…] Alors que Monsieur [I] et Monsieur [X] dépeçaient le sanglier dans un champ à quelques mètres du fossé bordant la route, ce dernier a été percuté à 00h50 par le véhicule RENAULT Mégane, assuré par la MACIF, de Monsieur [R] [Z], qui circulait sur la route Royale en direction des [Localité 10]. […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2023, la MACIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil, de l'article R416-19 du code de la route et de l'article L424-9 du code de l'environnement, de :
[…] * 19 950 euros au titre de son préjudice économique, […] — dire et juger que M. Z a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule et ce, en infraction avec les dispositions des articles R. 412-12, R. 413-17 et R. 416-19 du code de la route,
Le Code de la route parle plutôt de « gilet de haute visibilité » lorsqu'il est question de gilet jaune et fixe les règles de son utilisation à l'article R 416-19 du Code de la route. Lire la suite : https://pc-avocats.com/actualites/gilet-jaune-quand-le-porter-ou-le-ranger/
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