Confirmation 11 mars 2014
Irrecevabilité 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 nov. 2016, n° 14/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05285 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2014, N° 12/08149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05285
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 MARS 2014
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 12/08149
DEMANDEURS sur OPPOSITION :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DENFENDEUR sur OPPOSITION :
Maître B C ès qualités d’aministrateur judiciaire » de l’ association école privée maternelle et primaire bilingue B
SCHOOL
XXX
XXX
représenté par la SCP ROZE, SALLELES, PUECH,
GERIGNY, DELL’OVA,
BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 septembre 2016 révoquée par ordonnance en date du 27 septembre 2016 qui a clôturé à nouveau,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué s’en rapporter le 10 septembre 2014
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES
L’association école privée maternelle et primaire bilingue B.School, créée par M. Z
A en 1999, avait pour objet l’apprentissage précoce de la langue anglaise de la maternelle au cours moyen 2e année, dans le respect des programmes officiels de l’Education nationale, sans toutefois bénéficier d’un contrat d’association avec l’Etat.
Cette association a connu de nombreux litiges l’opposant à ses salariés à partir de l’année 2003 et c’est sur l’assignation de l’un d’eux, qu’elle a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 5 janvier 2012, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 21 novembre 2011 avec désignation de M. C, en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le 15 mars 2012.
Sur assignation de M. C, ès qualités, du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2012, déclaré M. A, en qualité de dirigeant de droit et Mme X Y
épouse A, en qualité de dirigeante de fait, responsables de l’insuffisance d’actif de l’association et les a condamnés solidairement à payer à M. C, ès qualités, la somme de 548 247,48 euros.
Mme A a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt de défaut du 11 mars 2014, la cour a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions et les pièces postérieures à l’ordonnance de clôture ;
— confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamné l’appelante à payer à M. C, ès qualités, la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code civil ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*
* *
*
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 juillet 2014, M. Z A a formé opposition à l’encontre de l’arrêt susvisé, en vue de sa rétractation et de l’infirmation du jugement rendu le 27 septembre 2012.
Dans des conclusions parvenues au greffe de la cour le 2 septembre 2016, M. A et Mme Y, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
« -rétracter l’arrêt du 11 mars 2014 en tout ce qu’il fait grief à M. A et notamment en ce qu’il a solidairement condamné son épouse Mme Y, cette condamnation permettant une exécution sur les biens propres à celle-ci, qui constituent les seules ressources dont dispose aujourd’hui le couple,
— réformer le jugement du 27 septembre 2012,
— débouter M. C, ès qualités, de l’ensemble des demandes présentées tant à l’encontre de M. A que de Mme Y,
Subsidiairement,
— fixer à la somme de 1 euro, le montant de la condamnation mise à la charge de M. A et de Mme Y et en cas de responsabilité solidaire, fixer la part contributive de chacun d’eux au paiement de la dette,
— condamner M. C, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— M. A est bien fondé à solliciter la réformation de la condamnation prononcée contre son épouse, Mme Y (sic), à titre solidaire, condamnation permettant à M. C, ès qualités, d’exécuter sur les biens propres de celle-ci, qui constituent le seul
capital sur lequel le couple dépourvu de retraite, peut espérer subsister ;
— Mme Y n’a jamais été gérante de fait de l’association puisqu’elle a toujours agi sous l’autorité, les directives et le contrôle de M. A ; elle a uniquement repris fin 2008 les fonctions des deux anciennes directrices de l’établissement scolaire (Mmes F et G) ;
— par jugement du 25 mars 2011, le conseil des Prud’hommes a considéré que Mme Y agissait sur les ordres du
Président de l’association, ce qui a été aussi retenu par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 18 février 2015 ;
— Mme Y a été relaxée, ce que la cour ne peut ignorer dans le cadre de la présente instance ;
— M. A réitère les arguments développés devant la juridiction pénale, en ce que l’absence de transmission des déclarations préalables à l’embauche (jusqu’en janvier 2009) mais également des déclarations aux organismes sociaux n’était pas intentionnelle mais résultait d’une méconnaissance des règles de droit, d’une part, et d’une absence de maîtrise de l’outil informatique, d’autre part ;
— les contrôles URSSAF et ASSEDIC de 2008, se sont achevés sans redressement car les cotisations étaient payées ; les déclarations sociales à la CRAM ont été envoyées de 2004 à 2007 mais ont été bloquées sur le serveur informatique ;
— la facture de plomberie d’un montant de 146 198,38 euros n’a jamais été comptabilisée par l’Association et résulte d’une erreur informatique du fournisseur ;
— leur responsabilité pour insuffisance d’actif ne saurait être engagée et si c’est le cas, la cour devra fixer la part contributive de chacun d’eux.
*
* *
*
M. C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association école privée maternelle et primaire bilingue B School a conclu, le 12 septembre 2016, à la révocation de l’ordonnance de clôture, au rejet de l’opposition de M. A, à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné ce dernier, en sa qualité de président de l’association, au paiement des dettes sauf à ramener le montant de la condamnation à 470 756,79 euros, à l’irrecevabilité des demandes faites par Mme Y comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et à défaut, à la confirmation du jugement au titre de la condamnation de Mme Y épouse A, en sa qualité de gérante de fait, sauf à en ramener le montant à la somme susvisée. Il sollicite la condamnation de M. A à lui payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que :
— si le recours en opposition de M. A est recevable, il ne peut pas bénéficier à Mme Y qui a été condamnée définitivement ;
— il n’existe aucune indivisibilité entre plusieurs dirigeants sociaux poursuivis dans le cadre d’une action en contribution à une insuffisance d’actif, la responsabilité de chacun d’eux dans le passif social devant être appréciée individuellement et leur condamnation pouvant être prononcée avec ou sans solidarité ;
— ainsi l’opposition faite par M. A ne peut pas profiter à son épouse, jugée contradictoirement, au motif qu’elle a été prononcée solidairement, puisque l’opposition porte sur les seuls points jugés par défaut ;
— les demandes de Mme Y sont donc irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la concernant ;
— M. A conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées en indiquant que l’absence de déclaration des charges sociales résultait d’un dysfonctionnement du système de télédéclaration ;
— les 10 jugements rendus par le Conseil des Prud’hommes de
Montpellier le 25 mars 2011 ont retenu le travail dissimulé et ont condamné l’association à payer diverses indemnités et salaires avoisinant les 400 000 euros ;
— le défaut de déclarations sociales et de déclarations préalables à l’embauche s’est étalé sur 8 ans, ce qui ne relève pas d’une erreur ; l’association a aussi été condamnée pour résistance abusive dans l’application de la convention collective et pour reversement tardif des cotisations retraite, pourtant prélevées sur les salaires ;
— les manquements répétés de M. A, dirigeant de droit, constituent des fautes de gestion caractérisées, étant précisé qu’il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 18 février 2015, du délit de travail dissimulé et du délit de dissimulation d’activité, pour la période non atteinte par la prescription ;
— l’association en état de cessation des paiements et n’ayant plus d’activité a commandé et reçu livraison le 8 juin 2009 de fournitures de plomberie pour un montant total de 146 198,38 euros, sans lien avec son activité et alors même que le passif était très important ;
— M. A a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et n’a réalisé aucun bilan postérieur à 2009 ;
— le passif très lourd fixé dans un premier temps à 557 294,04 euros a été ramené à 470 756,79 euros, suite à une rectification des créances de l’URSSAF et de l’AGS ;
— le passif constitué par le défaut de paiement des cotisations institutionnelles et surtout les indemnités et salaires alloués par le Conseil des prud’hommes, résulte de fautes commises par M. A, responsable de droit ;
— dans l’hypothèse où l’opposition profiterait à Mme A, sa condamnation devrait être confirmée, sauf à la réduire, puisqu’elle a géré de fait au quotidien l’association, en signant les contrats de travail et les lettres de rupture de ces contrats, en recevant les commandements de payer et en se présentant comme la représentante de l’association auprès des créanciers ;
— la relaxe dont Mme Y épouse A a bénéficié devant la juridiction pénale n’est pas explicitée, faute de production des pièces du dossier pénal.
*
* *
*
Le Parquet général, ministère public, à qui l’affaire avait été communiquée, a déclaré s’en rapporter à justice.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2016, après révocation de la précédente clôture ordonnée le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition et des demandes de Mme Y
Aux termes des dispositions combinées des articles 571 et 572 du code de procédure civile, l’opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n’est ouverte qu’au défaillant et ne porte que sur les points jugés par défaut.
M. A qui a été défaillant en cause d’appel et à qui la signification de la déclaration d’appel et des conclusions n’a pas été faite à personne, est recevable en son opposition.
Mme Y qui était appelante du jugement en date du 27 septembre 2012 et qui intervient volontairement dans l’instance d’opposition engagée par M. A, défaillant lors de la procédure d’appel, n’est pas recevable à remettre en question les dispositions de l’arrêt rendu contradictoirement à son encontre, le 11 mars 2014. La seule voie de recours qui lui était ouverte en suite de la signification de cet arrêt était le pourvoi en cassation, peu important qu’elle ait été condamnée solidairement avec M. A.
L’intervention volontaire et les demandes de Mme Y sont irrecevables.
M. A ne peut donc pas, par le biais de l’opposition, remettre en cause les dispositions de l’arrêt concernant Mme Y.
Sur l’insuffisance d’actif
M. C, liquidateur judiciaire de l’association B. School, déclare, sans être contredit à cet égard par M. A, ni démenti par les pièces produites aux débats, qu’aucun actif n’a pu être réalisé puisque la cessation d’activité date du 31 juillet 2009 alors que le passif définitivement admis s’élève à 470 756, 79 euros, après rectification des créances de l’Urssaf et de l’AGS.
Ce passif est composé des créances reconnues à 11 salariés de l’association par des jugements définitifs qui établissent que celle-ci, en sa qualité d’employeur, a été défaillante dans l’exécution de ses obligations déclaratives auprès de l’Urssaf, dans le reversement des cotisations de retraite précomptées sur les salaires ainsi que dans le respect de ses obligations légales et contractuelles.
La juridiction prud’homale a retenu le caractère intentionnel des graves manquements relevés au titre, notamment, de l’irrégularité des déclarations préalables à l’embauche, du non-respect des règles conventionnelles et a considéré que les ruptures des contrats
de travail étaient dépourvues de cause réelle et sérieuse.
M. A a été reconnu coupable des délits de travail dissimulé, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 18 février 2015, ce qui ne lui permet pas d’invoquer le caractère involontaire des violations répétées, prolongées et dommageables qui constituent des fautes de gestion ayant toutes contribué à la constitution d’un passif conséquent, à la cessation d’activité et par suite, à l’insuffisance d’actif.
Président de l’association et donc représentant statutaire et dirigeant de droit de celle-ci, M. A est responsable des fautes caractérisées de gestion commises pendant l’exercice de son mandat.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de M. A était engagée au titre de l’insuffisance d’actif et que la cour de ce siège a confirmé le jugement.
Il n’y aura pas lieu à rétractation de l’arrêt mais il convient de tenir compte de la demande nouvelle de M. C, ès qualités, tendant à ramener le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de M. A, à la somme de 470 756,79 euros, correspondant à l’insuffisance d’actif définitivement fixée.
En l’état de la condamnation solidaire, M. C, ès qualités, pourra poursuivre l’exécution de la décision contre les deux époux ou contre l’un d’entre eux, étant rappelé qu’aucun bénéfice de division ne peut lui être opposé, par application de l’ancien article 1203 du code civil.
Dans les rapports réciproques des débiteurs solidaires et eu égard aux éléments acquis à la cause, la part contributive de M. A sera fixée à 60%.
Succombant en son opposition, M. A sera condamné à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l’intervention volontaire et les demandes de Mme Y sont irrecevables ;
Déclare l’opposition de M. A recevable mais mal fondée ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt du 11 mars 2014 ;
Y ajoutant ;
Dit que le montant de la condamnation solidaire mise à la charge de M. A est ramené à la somme de 470 756,79 euros, correspondant au montant de l’insuffisance d’actif définitivement fixée ;
Dit que dans les rapports réciproques entre débiteurs solidaires, la part contributive de M. A sera fixée à 60 % ;
Condamne M. A à payer à M. C, ès qualités, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens de l’opposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de retour ·
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Famille ·
- Aliéner ·
- Descendant ·
- Enfant ·
- Décès
- Barrage ·
- Eaux ·
- Canal d'amenée ·
- Ville ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Usage ·
- Énergie hydraulique ·
- Meunerie ·
- Régie
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Syndic de copropriété ·
- Société générale ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Ordures ménagères et autres déchets ·
- Collectivités territoriales ·
- Services communaux ·
- Attributions ·
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Apport ·
- Conteneur ·
- Rétablissement du service
- Vente amiable ·
- Financement ·
- Bien immobilier ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Saisie de biens ·
- Délai ·
- Loi carrez ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent chimique ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Salarié
- Territoire national ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère
- Commune ·
- Précaire ·
- Ville ·
- Permis de démolir ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Création ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Majorité
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sclérose en plaques ·
- Personnel ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
- Chapeau ·
- Erreur ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.