Infirmation partielle 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 1er mars 2021, n° 18/28210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2018, N° 16/18562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SA GENERALI IARD, SAMCV MACIF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 1er MARS 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28210 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65VS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18562
APPELANTS
Monsieur AJ-AN Y
La Guillaumière
[…]
ET
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
INTIMES
Madame E F
née le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de Monsieur A X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Madame I X
née le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de
Monsieur A X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Madame J X
née le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de Monsieur A X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur K X
né le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur L X
né le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de Monsieur A X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Mademoiselle M X
née le […] à […]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur G X père décédé de Monsieur A X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur N X
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P X
né le […] à […]
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur Q X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle B X
née le […] à […]
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle L X
née le […] à […]
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Madame R F née le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle S X
née le […] à […]
représentée par son oncle Monsieur K X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur T X
né le […] à […]
représenté par son oncle Monsieur K X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur U X
né le […] à […]
représenté par son oncle Monsieur K X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
Monsieur V X
né le […] à […]
représenté par son oncle Monsieur K X
Kalinioro c/ de Kayes
[…]
ET
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laïla SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Myriam HOUFANI, avocat de la Selarl CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, toque L89
Monsieur W Z
[…]
[…]
né le […] à […]
ET
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SALAÜN de la Selarl NICOLAÏ – LOTY- SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque B420
INTERVENANTE
La CPAM
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 15 février 2021 prorogée au 1er mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2006, alors qu’il circulait sur l’autoroute A11 dans le sens Paris-province, A X, conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. AJ- AN Y, assuré auprès de la société Axa corporate solutions (la société Axa) et celui conduit par M. W Z, assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
A X est décédé dans l’accident ainsi que les quatre passagers qu’il transportait, à savoir, Kenda AH, Moussa Diakite, AF F et K X.
C’est dans ces conditions que la veuve, les enfants, les parents, les frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs de A X (les consorts X), ont assigné M. AJ-AN Y, la société Axa, M. W Z et la société Generali en indemnisation de leurs préjudices personnels, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
La MACIF, exposant avoir réglé diverses indemnités au titre des frais d’obsèques de A X et des préjudices consécutifs aux décès des passagers transportés, a assigné les mêmes en remboursement de ces sommes.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les circonstances de l’accident survenu le 21 décembre 2006 sont indéterminées,
— dit que le droit à indemnisation des ayants droits de A X des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2006 est entier,
— condamné in solidum M. AJ AN Y, son assureur, la société Axa, M. W Z, son assureur, la société Generali à payer à:
1/ Mme R F les sommes de :
* 103 687,50 euros au titre de son préjudice économique,
* 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
2/ M. K X en sa qualité de représentant légal de S X, mineure, les sommes de :
* 16 737 euros au titre de son préjudice économique,
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
3/ M. K X en sa qualité de représentant légal de T X, mineure, les sommes de :
* 19 950 euros au titre de son préjudice économique,
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
4/ M. K X en sa qualité de représentant légal de AC X, mineur, les sommes de :
* 20 737,50 euros au titre de son préjudice économique,
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
5/ M. K X en sa qualité de représentant légal de V X, mineur, les sommes de :
* 22 165,50 euros au titre de son préjudice économique,
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
6/ Mme E X la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
7/ Mme E F, Mme I X, Mme J X, Mme L X, Mme M X et M. G X, venant aux droits de G X la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
8/ Mme I X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
9/ Mme J X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
10/ M. K X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
11/ M. L X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
12/ Mme M X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
13/M. N X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
14/ M. AE X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
15/ M. P X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
16/ M. Q X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
17/ Mme B X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
18/ M. A X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
19/ Mme L X la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
20/ la MACIF les sommes de :
* 2 860,67 euros en remboursement des frais d’obsèques de A X,
* 515 063,30 euros au titre des indemnités suite aux décès de Moussa Diakite, AF F Kenda AH et K X,
— dit que la société Axa corporate solutions devra relever et garantir les indemnités déjà versées ou susceptibles d’être versées aux ayants droit des victimes des suites de l’accident survenu le 21 décembre 2006 (sic),
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2018, réitérée le 13 mars 2019, M. AJ-AN Y et la société Axa ont relevé appel de ce jugement en précisant les chefs de dispositions critiqués.
Bien qu’ayant été destinataire de la seconde déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas constitué avocat mais a indiqué dans une lettre du 13 février 2017 n’avoir versé aucune prestation à la suite du décès de son assuré, A X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. AJ-AN Y et de la société Axa, notifiées le 25 septembre 2009, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère indéterminé de l’accident,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de la décision retenant le caractère indéterminé des causes de l’accident et retenu la faute de M. Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
alloué à la MACIF le plein de sa demande,
condamné M. Y et son assureur, la société Axa, à supporter in fine la totalités des indemnités allouées,
Jugeant à nouveau :
— dire et juger, les circonstances de l’accident étant indéterminées, que la contribution aux conséquences de l’accident doit :
s’agissant de l’indemnisation des ayants droit des victimes passagères, être supportée par parts viriles, entre la MACIF, assureur du véhicule conduit par A X, la société Axa, assureur du véhicule conduit par M. Y et la société Generali, assureur du véhicule conduit par M. Z. En conséquence, rejeter la demande de la MACIF à hauteur de 1/3 des indemnités allouées pour les décès de Moussa Diakite, AF F, AG AH et K X , dire et juger que la société Axa, assureur du véhicule conduit par M. Y et la société Generali, assureur du véhicule conduit par M. Z supporteront par parts viriles les 2/3 restant de l’indemnisation des ayants droit des victimes passagères, et condamner la société Generali à garantir M. Y et la société Axa, à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au profit de la MACIF,
s’agissant des ayants droit de A. X, conducteur du premier véhicule, être supportée par parts viriles entre la société Axa, assureur du véhicule conduit par M. Y et la société Generali, assureur du véhicule conduit par M. Z. En conséquence, condamner la société Generali à garantir M. Y et la société Axa à hauteur de 50 % des indemnités allouées aux ayants droit de A X,
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère indéterminé des circonstances de l’accident,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre de A X,
— dire et juger que A X a commis des fautes excluant son droit à réparation,
— en conséquence, rejeter les demandes des ayants droit de A X,
Subsidiairement,
— dire et juger que les indemnités pouvant être allouées seront affectées du coefficient de réduction du droit à réparation qui sera retenu par la cour,
— dire et juger que le préjudice économique n’est pas démontré,
— en conséquence, rejeter les demandes des ayants droit de A X au titre du préjudice économique,
— réduire les indemnités allouées au titre du préjudice moral des ayants droit de A X, comme suit :
Mme R F, son épouse : 15 000 euros
S, Niaki, U et V X, ses enfants : 15 000 euros
les ayants droits de G X, son père : 8 000 euros
E X, sa mère : 8 000 euros
I, J, L, M, K X, ses frères et soeurs : 4 000 euros
Haky, O, P, Q, B, A, L X, ses demi-frères et soeurs : 2 000 euros
— affecter les indemnités pouvant être allouées du coefficient de réduction du droit à réparation qui sera retenu par la cour,
— réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre de M. Z,
— dire et juger que les véhicules conduits par MM. Y et Z sont impliqués dans l’accident,
— dire et juger que M. Z a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule et ce, en infraction avec les dispositions des articles R. 412-12, R. 413-17 et R. 416-19 du code de la route,
— en conséquence, procéder au partage de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dire et juger qu’ils seront recouvrés par Me Halfon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des consorts X et de la MACIF, notifiées le 30 août 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1250 du code civil (désormais 1240 et 1346 du code civil),
— dire et juger que M. Y pilotant un véhicule Peugeot expert immatriculé 65 EGM 91 et assuré auprès de la société Axa et M. Z pilotant un véhicule Ford immatriculé 284 ABH 29, assuré auprès de la société Generali, sont impliqués dans l’accident mortel de la circulation en date du 21 décembre 2006, ayant entraîné le décès de A X ainsi que celui de Kenda AH, Moussa Diakite, AF F et K X,
— dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à A X et confirmer le jugement sur ce point,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les circonstances de l’accident étaient indéterminées compte tenu des fautes commises par M. Y et M. Z,
— en conséquence, dire et juger que M. Y, la société Axa, M. Z et la société Generali devront prendre en charge intégralement les conséquences de ce sinistre compte tenu de la faute des conducteurs,
— condamner in solidum M. Y, la société Axa, M. Z et la société Generali à payer :
à Mme R F la somme de 115 277,40 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, infirmer le jugement entrepris sur l’évaluation des préjudices de Mme R F,
à S X, représentée par M. K X, la somme de 21 344,40 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral. Infirmer dès lors le jugement entrepris concernant l’indemnisation du préjudice de S X,
à T X, représenté par M. K X, la somme de 25 389 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, infirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation du préjudice de T X,
à U X, représenté par M. K X, la somme de 26 283,60 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, infirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation du préjudice de U X,
à V X, représenté par M. K X, la somme de 28 047,60 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, infirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation du préjudice d’V X,
à Mme E F, Mme I X, Mme J X, Mme L X , Mme M X et M. K X, ayants droits de M. G X, père du défunt, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. représenté par M. K X, la somme de 26 283,60 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à Mme E F, mère du défunt, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, confirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation des parents de feu A X,
à Mme I X, soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à Mme J X, soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à M. K X, frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à Mme L X, soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à Mme M X, soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à M. N X, demi-frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
À M. AE X, demi-frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à M. P X ,demi-frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à M. Q X, demi-frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
À Mme B X, demi-soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à M. A X, demi-frère de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à Mme L X, demi-soeur de la victime, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris concernant l’indemnisation des préjudices des frères et soeurs, demi-frères et soeurs fixée par le tribunal, préjudice d’V X a somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
à la MACIF la somme de 2 860,67 euros en remboursement des frais d’obsèques d’ires et déjà avancés pour le décès de A X,
à la MACIF la somme de 513 063,30 euros en remboursement des indemnités versées à la suite des décès de Moussa Diakite, AF F, Kenda AH et K X,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué ces sommes à la MACIF,
— débouter la société Axa et M. Y de leurs réclamations aux fins de voir limiter le recours de la MACIF à hauteur de deux tiers des indemnités qu’elle a allouées en l’absence de circonstances indéterminées, compte tenu des fautes commises par MM. Z et C, le recours de la MACIF s’exerçant dès lors sur la totalité des sommes qu’elle a allouées,
Subsidiairement,
— si la cour considérait que les circonstances [de l’accident] sont indéterminées, débouter la société Axa et M. Y de leurs réclamations tendant à voir limiter le recours de la MACIF à hauteur des deux tiers, s’agissant d’une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter la société Generali et M. Z de leurs demandes tendant à voir la MACIF et/ou la société Axa tenues de supporter la charge définitive de la dette en fonction des fautes respectives
de leurs assurés, s’agissant d’une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter dès lors la société Axa, M. Y, la société Generali et M. Z de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum, M. Y, la société Axa, M. Z et la société Generali à payer aux consorts X et à la MACIF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner in solidum, M. Y, la société Axa, M. Z et la société Generali aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Generali et de M. W Z, notifiées le 16 septembre 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— dire et juger M. Y et son assureur, la société Axa, mal fondés en leur appel dirigé à l’encontre de M. Z et de la société Generali,
— déclarer M. Z et la société Generali recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et a considéré que le droit à indemnisation des ayants droit de A X était entier,
— en conséquence, débouter les ayants droit de A X et la MACIF de leur appel incident
tendant à obtenir la prise en charge par la société Generali et M. Z des conséquences de l’accident,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait que A X n’a pas commis de faute, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. Z n’a commis aucune faute et que, par conséquent seule la société Axa est tenue de supporter la charge définitive de la dette,
— dire et juger, pour les mêmes motifs, qu’aucun recours ne saurait prospérer à l’encontre de M. Z et de la société Generali, s’agissant des sommes versées aux ayants droit des passagers transportés (Moussa Diakite, AF F, Kenda AH et K X),
— dire et juger la MACIF et/ou la société Axa tenues de supporter la charge définitive de la dette en fonction des fautes respectives de leur assuré,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit à indemnisation des proches de A X
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du juillet 1985, « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages».
Il en résulte qu’en cas de décès du conducteur victime, la limitation ou l’exclusion de son droit à indemnisation est opposable à ses proches, victimes par ricochet.
Dans le cas de l’espèce, les premiers juges ont estimé que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2006 étant indéterminées, le droit à indemnisation des ayants droit de A X était entier.
Les consorts X et la MACIF soutiennent, à titre principal, que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées mais qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de A X.
Il font valoir que A X circulait sur la voie de droite de l’autoroute A11, réservée aux véhicules lents, que l’article R. 413-19 du code de la route ne prévoit de vitesse minimale de circulation sur autoroute que pour la voie la plus à gauche, que le procès-verbal d’accident ne permet pas de déterminer la vitesse exacte du véhicule de A X, que le rapport d’expertise de M. D, qui a évalué cette vitesse entre 37 et 56 km/heure ne repose sur aucune démonstration technique, qu’enfin, les déclarations de Mme AI X ont varié.
M. AJ Y et son assureur, la société Axa, concluent à titre principal que les circonstances de l’accident sont indéterminées et, subsidiairement que A X en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite sur l’autoroute a commis une faute de conduite le privant, ainsi que ses ayants droit, de tout droit à réparation.
M. W Z et son assureur, la société Generali, font valoir qu’il résulte des déclarations de M. Y et de M. Z, de la déposition de Mme AI X, des constatations des enquêteurs et du rapport de M. D, expert automobile requis par la gendarmerie, que A X a commis des fautes de conduite excluant le droit à indemnisation de ses ayants droit, en ralentissant de manière intempestive pour s’arrêter sur l’autoroute, au volant d’un véhicule faiblement éclairé, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 421-7, R. 419-19 et R. 412-10 du code de la route.
Sur ce, il résulte de l’enquête pénale que l’accident a eu lieu vers 22 heures sur l’autoroute A 11 dans le sens Paris-province, à proximité d’une aire de repos, au niveau de la commune de Gasville-Oisème, au point kilométrique PK 51-800.
Les services de gendarmerie ont relevé que l’autoroute A11 est biditectionnelle et comporte six voies de circulation, que les conditions atmosphériques étaient normales, que l’accident est survenu juste après le sommet d’un faux-plat et que la visibilité était réduite en arrivant à cet endroit.
L’enquête a établi que A X, conducteur d’un véhicule Citroën ZX de couleur vert foncé, circulait sur la voie de droite de l’autoroute, avec à son bord quatre passagers.
A hauteur du point kilomètrique PK 51-800, un véhicule Peugeot Expert blanc, conduit par M. AJ-AN Y, circulant sur la même voie, a violemment heurté l’arrière du véhicule de A X et a terminé sa course dans le fossé.
Un troisième véhicule de marque Ford conduit par M. W Z qui circulait derrière le véhicule de M. Y est entré en collision avec le véhicule de A X, immobilisé sur la voie centrale.
En raison de la violence des chocs successifs, le véhicule conduit par A X s’est enflammé et ses quatre occupants sont décédés.
M. D, expert automobile, requis par les services de gendarmerie pour procéder à une expertise a constaté, après avoir fait démonter et déposer la boîte de vitesse du véhicule de A X, désigné comme étant le véhicule A, que la troisième vitesse était enclenchée, ce dont il a déduit, au regard des données de la fiche technique du constructeur, que l’intéressé roulait lors de l’accident à une vitesse comprise entre 37 et 56 km/h.
L’expert qui a examiné les trois véhicules impliqués dans l’accident, notamment celui conduit par M. Y, désigné comme étant le véhicule B, a estimé, compte tenu de l’importance des déformations de ces véhicules, que la différence de vitesse au moment du choc était approximativement de 80 à 100 km/h.
Il a conclu son rapport en relevant que « Le véhicule A circulait donc en 3e vitesse à faible allure (…). Nous pouvons donc penser que le véhicule A, selon la vitesse enclenchée et à une vitesse comprise entre 37 et 56 km/h, rétrogradait et s’apprêtait vraisemblablement à s’arrêter. Dans ces conditions le véhicule suiveur n’a pu apprécier avec précision les données extérieures et rapidement analyser l’obstacle qui se dressait subitement devant lui et ainsi agir sur sa conduite et les conditions du véhicule afin d’éviter le contact entre les deux véhicules.»
Entendu par les services de gendarmerie, M. Y a indiqué en dernier lieu qu’il circulait sur la voie de droite à une vitesse oscillant entre 110 km/h et 120 km/h et qu’il avait été surpris par «le véhicule vert» qui était devant lui, qui circulait à allure très lente et qu’il n’a vu qui’au dernier moment.
M. Z a expliqué lors de son audition par les gendarmes qu’il circulait sur la voie lente de l’autoroute A 11 à environ 110 km/h lorsqu’il avait vu un véhicule blanc devant lui qui avait percuté
«quelque chose», provoquant des étincelles, qu’il s’était alors déporté sur la gauche pour éviter «le véhicule blanc» et avait percuté «autre chose».
Lors de sa seconde audition devant les services de gendarmerie, le 19 janvier 2007, Mme AI X , dont le témoignage présente toute garantie de crédibilité, a indiqué qu’elle se rendait à un mariage à Chartres avec plusieurs amis, qu’ils avaient pris deux véhicules, le premier conduit par A X et le second, dont elle était passagère arrière, conduit par M. AK F, que le véhicule dans lequel elle avait pris place avait été distancé et que les occupants des deux véhicules étaient restés en contact téléphonique.
Elle a ainsi décrit dans les termes suivants la teneur de leur dernière communication téléphonique : «K [ X] m’a de nouveau téléphoné. Il voulait savoir où nous êtions. Il était prévu qu’ils nous attendent à la sortie de Chartres. Je pense que la communication a pu durer cinq minutes. Arrivés à la passerelle de l’aire de repos de Gasville-Oisème , croyant que cette passerelle éclairée était le péage où ils devaient nous attendre, il a dit qu’ils allaient s’arrêter. Il m’a dit exactement qu’ils voyaient le péage et qu’ils allaient s’arrêter et nous attendre. Juste après, la comunication a été coupée».
A la question des gendarmes lui demandant si elle avait également cru que la passerelle éclairée était un péage, Mme X a déclaré : «Oui je croyais que c’était un péage et qu’il s’agissait de celui de Chartres. Après que la communication a coupé, j’ai essayé de rappeler K, mais je suis tombée sur la messagerie. Lorsque nous sommes arrivés à hauteur de la passerelle éclairée, nous avons également pensé qu’il s’agissait du péage et qu’on allait s’arrêter. Il y avait des ralentissements et un monsieur qui nous faisait des signes. Sur la gauche, il y avait une voiture en feu. Nous sommes passés à côté au ralenti comme les autres voitures (…)»
Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’ont justement retenu les gendarmes dans leur procès-verbal de synthèse, que A X, confondant la passerelle éclairée de l’aire de repos surplombant l’autoroute A11 avec le péage de Chartres a entrepris de s’arrêter sans quitter sa voie de circulation et qu’il a rétrogradé en 3e vitesse, pour atteindre, comme le relève M. D, une vitesse comprise entre 37 et 56 km/h au moment de la première collision avec le véhicule conduit par M. Y.
Or, selon l’article R. 413-19 du code de la route, aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite.
Si ce texte ne prévoit de vitesse minimale de circulation sur autoroute que pour la voie la plus à gauche, l’obligation faite aux conducteurs de ne pas gêner les autres usagers de la route en circulant à une vitesse trop réduite, s’impose de manière générale, y compris aux conducteurs de véhicules roulant sur la voie de droite.
Au vu des éléments précités, il est suffisamment établi que A X a commis une faute de conduite ou à tout le moins une faute d’inattention et d’imprudence en réduisant anormalement sa vitesse sur l’autoroute, ce qui était de nature, compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d’un faux-plat, à surprendre les autres usagers de la route circulant sur la même voie.
En revanche, il ne peut être reproché à A X dont le véhicule n’était pas à l’arrêt au moment de la collision, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article R. 421-7 du code de la route.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute imputable à A X, laquelle a contribué à la réalisation de son dommage, il convient, non pas d’exclure son droit à indemnisation et celui de ses proches, mais de le réduire de 25%.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a jugé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et que le droit à indemnisation des ayants droit de A X était entier.
Sur l’évaluation des préjudices des proches de A X
Frais d’obsèques
La MACIF justifie avoir acquitté à titre d’avance sur recours la somme de 2 860,67 euros au titre des frais d’obsèques de A X et produit la facture correspondante de l’entreprise de pompes funèbres ainsi que la quittance subrogatoire par laquelle le frère de A X a reconnu avoir reçu ce paiement et subroger l’assureur dans ses droits et actions à concurrence de cette somme.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à la MACIF, qui en sa qualité de subrogée ne peut avoir plus de droits que la victime subrogeante, la somme de 2 145,50 euros.
Sur le préjudice économique de l’épouse et des enfants de A X
Il ressort des actes de mariage et de naissance versés aux débats que A X était marié à Mme R F et qu’il était père de quatre enfants, S X née le […], T X, né le […], AC X, né le […] et V X, né le […] .
A la suite du décès de leur père, les enfants de AL X ont été confiés à leur oncle, M. K X aux termes d’une autorisation de prise en charge du 24 septembre 2013 établie par le greffier en chef du tribunal de première instance de Bamako.
Il résulte des pièces versées aux débats, que A X résidait et travaillait en France, alors que sa famille demeurait au Mali.
L’une des fiches de paie produite ainsi que la lettre d’envoi par l’assurance maladie de sa nouvelle carte d’assuré social, permettent de constater que A X était hébergé par un tiers, M. AM F, dans le 13e arrondissement de Paris.
Mme R F était sans activité professionnelle, ni revenus, ainsi qu’il résulte d’une attestation qu’elle a établie en ce sens le 21 juin 2012 et qui a été certifiée par deux témoins dont les signatures ont été authentifiées par le maire de la commune de Bamako.
Même si A X ne cohabitait pas avec son épouse et ses quatre enfants, demeurés au Mali, il est justifié par une attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que ce dernier contribuait à leur entretien.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. Y et la société Axa, l’existence d’un préjudice économique subi par les proches de A X est établi.
Au de l’avis d’imposition sur le revenu 2006 versé aux débats, le revenu de référence annuel de la famille avant l’accident sera fixé à la somme de 10 500 euros.
Le tribunal a liquidé le préjudice économique des proches de A X en fixant à 50 % sa part d’autoconsommation, en retenant que les enfants seraient restés à charge jusqu’à l’âge de 25 ans et en évaluant à 20 % la part absorbée par chacun d’eux dans les revenus de la famille.
Ces bases de calcul ne font l’objet d’aucune contestation, sauf en ce qui concerne la part d’autoconsommation de A X que les consorts X et la MACIF demandent à voir fixer à 40 % en relevant que l’intéressé vivait en foyer, ce qui limitait ses dépenses et qu’il consacrait seulement 40 % de ses revenus à son entretien en France.
Compte tenu des conditions de son hébergement en France limitant le montant de ses charges fixes incompréssibles, de son niveau de revenus et des besoins de sa famille au Mali, il convient de fixer la part d’autoconsommation de A X à 40%.
Il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de calculer le préjudice viager de la famille et les préjudices temporaires des enfants, puis d’allouer à Mme R F épouse X, en réparation de son propre préjudice économique, la différence entre le préjudice viager de la famille et les indemnités accordées aux enfants, ce qui permet de réintégrer, dans sa part, celle des revenus de la famille qui est consacrée aux enfants et qui devient à nouveau disponible lorsque ceux-ci ont acquis leur autonomie financière.
Préjudice économique de la famille après le décès de A X
Après déduction de la part d’autoconsommation de A X, la perte annuelle de revenus de la famille s’élève à la somme de 6 300 euros ( 10 500 – (10 500 x 40 %).
Le préjudice annuel viager de la famille à la suite du décès de A X s’élève à la somme de 216 342 euros (6 300 euros x 34,34),en faisant application, en l’absence de contestation des parties sur ce point, du prix de l’euro de rente viagère du barème de capitalisation BRCIV 2018, pour un homme âgé de 30 ans à la date de l’accident, comme étant né le […].
Il y a lieu de fixer à 20 % la part des revenus de la famille absorbée par chaque enfant pour son entretien.
Préjudice économique de S X
Les consorts X et la MACIF demandent que le préjudice économique de S X soit fixé à la somme de 21 344 euros.
S X était âgée de sept ans à la date de l’accident.
Son préjudice économique jusqu’à l’âge de 25 ans s’élève à la somme de 21 457,80 euros, calculée sur la base du prix de l’euro de rente temporaire du barème de capitalisation BRCIV 2018 (6 300 euros x 20 % x 17,03).
Compte tenu des limites de la demande et de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à S X la somme de 16 008,30 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Préjudice économique de T X
T X était âgé de trois ans à la date de l’accident.
Son préjudice économique jusqu’à l’âge de 25 ans sera évalué, conformément à la demande, à la somme de 25 389 euros, calculée sur la base du prix de l’euro de rente temporaire du barème de capitalisation BRCIV 2018 (6 300 euros x 20 % x 20,15).
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à T X la somme de 19 041,75 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Préjudice économique de AC X
AC X était âgé de deux ans à la date de l’accident.
Son préjudice économique jusqu’à l’âge de 25 ans sera évalué, conformément à la demande, à la somme de 26 283,60 euros, calculée sur la base du prix de l’euro de rente temporaire du barème de capitalisation BRCIV 2018 (6 300 euros x 20 % x 20,86).
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à AC X la somme de 19 712,70 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Préjudice économique d’V X
V X était âgé d’un peu moins de deux mois à la date de l’accident.
Son préjudice économique jusqu’à l’âge de 25 ans sera évalué, conformément à la demande, à la somme de 28 047,60 euros, calculée sur la base du prix de l’euro de rente temporaire du barème de capitalisation BRCIV 2018 (6 300 euros x 20 % x 22,26).
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à AC X la somme de 21 035,70 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Préjudice économique de Mme R F épouse X
Le préjudice économique de Mme R F épouse X correspond, pour les motifs ci-dessus exposés, au solde du préjudice économique total du foyer après déduction du préjudice économique de chacun des enfants, ce qui représente une somme de 115 277,40 euros (216 342 euros – 21 344,40 euros – 25 389 euros – 26 283,60 euros – 28 047,60 euros).
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à Mme R F épouse X la somme de 86 458,08 euros.
Le jugement sera infirmé.
préjudice d’affection des proches de A X
Préjudice d’affection de l’épouse, Mme R F
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros.
Les consorts X et la MACIF demandent qu’il soit fixé à la somme de 30 000 euros.
M. Y et la société Axa qui sont les seuls à conclure sur l’évaluation des préjudices des proches de A F demandent qu’il soit tenu compte de ce que les liens familiaux étaient distendus par l’éloignement géographique et proposent de fixer ce préjudice à la somme de 15 000 euros, avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, étant observé qu’il résulte de l’attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que A X venait régulièrement au Mali pour voir sa famille.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il
revient à Mme R F épouse X la somme de 18 750 euros.
Préjudice d’affection des enfants
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection de chacun des quatre enfants de A X à la somme de 30 000 euros.
Les consorts X et la MACIF demandent que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice soit majorée et fixée à la somme de 35 000 euros pour chaque enfant.
M. Y et la société Axa qui sont les seuls à conclure sur l’évaluation des préjudices des proches de A F proposent pour les mêmes motifs tirés de l’éloignement géographique de fixer le préjudice d’affection des enfants à la somme de 15 000 euros chacun, avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation .
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’affection des enfants de la victime, étant observé qu’il résulte de l’attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que A X venait régulièrement au Mali pour voir sa famille.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à chaque enfant la somme de 22 500 euros.
Préjudice d’affection des parents
Le tribunal a évalué le préjudice d’affection de la mère de A X, Mme E F, à la somme de 20 000 euros.
Il a évalué au même montant le préjudice d’affection du père de A X, G X, décédé en 2012 et aux droits duquel se trouvent ses héritiers, Mme E F, Mme I X, Mme J X, Mme L X, Mme M X et M. K X.
Les consorts X et la MACIF concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
M. Y et la société Axa proposent pour les mêmes motifs tirés de l’éloignement géographique de fixer le préjudice d’affection des parents de A X à la somme de 8 000 euros chacun, avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation .
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’affection des parents de la victime, étant observé qu’il résulte de l’attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que A X venait régulièrement au Mali pour voir sa famille.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient à Mme E F et aux héritiers de G X la somme de 15 000 euros.
Préjudice d’affection des frères et soeurs de A X
Il résulte des actes de naissance versés aux débats que A X avait cinq frère et soeurs, Mme I X, Mme J X, M. K X, Mme L X et Mme M X.
Le tribunal a évalué leur préjudice d’affection à la somme de 6 000 euros chacun.
Les consorts X et la MACIF demandent que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice soit majorée et fixée à la somme de 10 000 euros, chacun.
M. Y et la société Axa proposent pour les mêmes motifs tirés de l’éloignement géographique de fixer le préjudice d’affection des frère et soeurs de A X à la somme de 4 000 euros chacun, avant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation .
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’affection des frère et soeurs de A X, étant observé qu’il résulte de l’attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que A X venait régulièrement au Mali pour voir sa famille et qu’il ressort des pièces du dossier que le frère de l’intéressé ainsi que l’une des soeurs résident en France.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient aux frère et soeurs de A X la somme de 4 500 euros chacun.
Préjudice d’affection des demi-frères et demi-soeurs de A X
Il résulte des pièces versées aux débats que G X s’étant marié trois fois, A X avait sept demi-frères et demi-soeurs, à savoir, M. N X, M. AE X, M. P X, M. Q X, M. B X, M. A X et Mme L X.
Le tribunal a évalué leur préjudice d’affection à la somme de 6 000 euros chacun.
Les consorts X et la MACIF demandent que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice soit majorée et fixée à la somme de 10 000 euros, chacun.
M. Y et la société Axa qui font valoir que A X et ses demi-frères et soeurs ont été élevés dans des foyers différents et n’ont pas de ce fait créé de lien d’affection notable, proposent d’évaluer leur préjudice d’affection à la somme de 2 000 euros chacun.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d’affection des demi-frères et soeurs de la victime, étant observé qu’il résulte de l’attestation établie le 8 mai 2013 par le chef de quartier de Banconi-Farada, que A X venait régulièrement au Mali pour voir sa famille et qu’il ressort des pièces du dossier que l’un d’entre eux réside à Paris.
Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation des ayants droit de A X, il revient aux demi-frères et soeurs de A X la somme de 4 500 euros chacun.
******
M. AJ-AN Y et M. W Z, conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime A X et leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa et Generali qui sont, en application de loi du 5 juillet 1985, tenus d’indemniser 75 % des préjudices des proches de la victime seront condamnés in solidum au paiement des indemnités ci-dessus fixées.
Sur les recours entre co-obligés
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Sur la répartition de la charge des indemnités versées aux ayants droit des passagers transportés
Dans le cas de l’espèce, il n’est pas contesté que les proches de Kenda AH, Moussa Diakite, AF F et K X, passagers du véhicule conduit par A X décédés dans l’accident du 21 décembre 2006, ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
La société MACIF, assureur du véhicule conduit par A X, justifie les avoir indemnisés à hauteur de la somme globale de 515 053,40 euros et être subrogée dans leurs droits.
L’évaluation des préjudices matériel, économique et d’affection des proches des passagers décédés dans l’accident n’est pas contestée en cause d’appel.
La société MACIF qui soutient que A X n’a commis aucune faute, contrairement à M. Y et à M. Z sollicite la condamnation in solidum de ces derniers et de leurs assureurs respectifs à lui rembourser la somme de 515 053,40 euros.
M. Y et la société Axa concluent à titre principal que les circonstances de l’accident sont indéterminées , de sorte qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre de l’un quelconque des conducteurs des véhicules impliqués et que la charge de la dette devait être supportée par parts viriles.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées, que A X et M. Z ont commis des fautes de conduite justifiant un partage de responsabilité.
M. Z et la société Generali soutiennent qu’aucun recours ne saurait prospérer à leur encontre s’agissant des indemnités versées aux ayants droit des passagers transportés en faisant valoir que A X a eu un comportement fautif exclusif de toute indemnisation, et qu’aucune faute en lien avec l’accident n’est prouvée à l’encontre de M. Z.
Sur ce, la cour d’appel a retenu par les motifs qui précèdent que les circonstances de l’accident du 21 décembre 2006 n’étaient pas indéterminées et que A X avait commis une faute de conduite ou à tout le moins une faute d’inattention et d’imprudence en réduisant anormalement sa vitesse sur l’autoroute, ce qui était de nature, compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d’un faux-plat, à surprendre les autres usagers de la route circulant sur la même voie.
Il ne peut être considéré dans de telles circonstances que M. Y a commis une faute de conduite et qu’il a omis d’adapter sa vitesse aux conditions de la circulation ou de respecter les distances de sécurité, alors que comme l’a relevé M. D dans son rapport d’expertise «le véhicule suiveur n’a pu apprécier avec précision les données extérieures et rapidement analyser l’obstacle qui se dressait subitement devant lui et ainsi agir sur sa conduite et les conditions du véhicule afin d’éviter le contact entre les deux véhicules.»
Par ailleurs, si le contrôle d’alcoolémie réalisé à la suite de l’accident, a révélé que M. Z avait un taux d’alcool de 0,30 mg par litre d’air expiré, légèrement supérieur à la limite autorisée, cette faute est sans lien avec la survenance de l’accident.
En effet, il résulte de l’enquête pénale que M. Z qui circulait sur la voie de droite de l’autoroute A 11, derrière le véhicule de M. Y, à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h selon les déclarations concordantes de ces deux conducteurs, n’est entré en collision avec le véhicule de A X, immobilisé sur la voie centrale à la suite du premier choc, que pour éviter une collision avec le véhicule de M. Y.
L’action récursoire de la MACIF sera, en conséquence, rejetée.
Sur la répartition de la charge des indemnités dues aux ayants droit de A X
M. AJ-AN Y et M. W Z, conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime A X et leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa et Generali sont, en application de loi du 5 juillet 1985, tenus, après application de la limitation de 25 % du droit à indemnisation, tenus in solidum de réparer 75 % des préjudices subis par les proches de la victime.
La société Generali et M. Z demandent qu’il soit jugé que ce dernier n’a commis aucune faute en relation avec l’accident alors que M. Y dont le véhicule a percuté celui de A X, ne respectait pas à l’évidence les distances de sécurité.
Ils en déduisent que la société Axa, assureur de M. Y, est tenue de supporter la charge finale de la dette.
La cour d’appel ayant retenu, par les motifs qui précèdent, que M. Y et M. Z n’avaient commis aucune faute en lien avec cet accident, la répartition de la dette d’indemnisation des proches de A X, décédé dans l’accident, doit se faire par parts égales entre ces deux conducteurs et leurs assureurs.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. Y, la société Axa, M. Z et la société Generali qui succombent partiellement dans leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que A X a commis une faute justifiant la réduction de 25 % du droit à indemnisation de ses proches,
Condamne in solidum M. AJ AN Y, la société Axa corporate solutions, M. W Z et la société Generali IARD à payer :
1/ à Mme R F épouse X :
* la somme de 86 458,08 euros au titre de son préjudice économique,
* la somme de 18 750 euros au titre de son préjudice d’affection,
2/ à M. K X en sa qualité de représentant légal de S X :
* la somme de 16 008,10 euros au titre de son préjudice économique,
* la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
3/ à M. K X en sa qualité de représentant légal de T X :
* la somme de 19 041,75 euros au titre de son préjudice économique,
* la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
4/ à M. K X en sa qualité de représentant légal de AC X :
* la somme de 19 712,70 euros au titre de son préjudice économique,
* la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
5/ à M. K X en sa qualité de représentant légal de V X :
* la somme de 21 035,70 euros au titre de son préjudice économique,
* la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
6/ à Mme E F, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
7/ à Mme E F, Mme I X, Mme J X, Mme L X, Mme M X et M. K X, en leur qualité d’ayants droit de G X, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier,
8/ à Mme I X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
9/ à Mme J X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
10/ à M. K X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
11/ à Mme L X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
12/ à Mme M X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
13/à M. N X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
14/ à M. AE X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
15/ à M. P X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
16/ à M. Q X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
17/ à Mme B X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
18/ à M. A X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
19/ à Mme L X la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
20/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2 860,67 euros en remboursement des frais d’obsèques de A X,
Dit que la charge finale de l’indemnisation des proches de A X sera répartie par parts
égales entre M. AJ AN Y et la société Axa corporate solutions, d’une part, et M. W Z et la société Generali IARD, d’autre part,
Rejette la demande de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France tendant à voir condamner in solidum M. AJ AN Y, la société Axa corporate solutions, M. W Z et la société Generali IARD à lui rembourser la somme de 515 063,30 euros au titre des indemnités versées aux proches de Moussa Diakite, AF F Kenda AH et K X,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. AJ AN Y, la société Axa corporate solutions, M. W Z et la société Generali IARD aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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