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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 23/02133 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFYN
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
La MACIF,
Mutuelle Assurance [Localité 12] Commerçants et Industriels de France et [Localité 12] Cadres et [Localité 12] Salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Marion SARFATI,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Martine GONTARD
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2023 reçu au greffe le 12 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2019 vers 00h30 alors qu’il circulait sur la route Royale en direction [Localité 12] [Localité 10] (78) au volant d’un véhicule HYUNDAI IX 35 avec, à son bord, sa compagne et ses enfants, Monsieur [O] [I] a percuté un sanglier qui a surgi d’un fossé pour traverser la route de droite à gauche. Il a alors immobilisé son véhicule, et déplacé le corps de l’animal dans le fossé situé le long de sa voie de circulation. Il a ensuite contacté Monsieur [P] [X], un ami chasseur, afin de lui demander à l’aider à dépecer l’animal.
Monsieur [X] est arrivé sur les lieux à 00h45 et a stationné son véhicule à proximité du fossé où le sanglier mort avait été déposé, à contre sens de circulation de la route sur la voie allant dans le sens [Localité 14]. Monsieur [P] [X], dont le véhicule était équipé chasse, a actionné les phares, les feux de détresse, les LED ainsi que le gyrophare orange afin d’éclairer l’animal.
La compagne de Monsieur [I] a alors quitté les lieux avec le véhicule HYUNDAI et les enfants.
Alors que Monsieur [I] et Monsieur [X] dépeçaient le sanglier dans un champ à quelques mètres du fossé bordant la route, ce dernier a été percuté à 00h50 par le véhicule RENAULT Mégane, assuré par la MACIF, de Monsieur [R] [Z], qui circulait sur la route Royale en direction des [Localité 10].
Ce dernier déclare avoir été surpris par une forte luminosité et avoir vu deux véhicules, l’un qui circulait sur la voie opposée à la sienne sur la [Adresse 16] en direction d'[Localité 13] et un autre véhicule avec les feux de route de longue-portée et les autres feux allumés sur sa propre voie de circulation. Il a cru que cette voiture tous feux allumés se trouvant sur sa propre voie de circulation dépassait l’automobile qui circulait en direction d'[Localité 13]. Pour éviter le face-à-face avec ce véhicule, en réalité arrêté à contresens de la circulation, Monsieur [Z] a donné un coup de volant à droite pour dévier vers l’accotement herbeux du fossé et a heurté Monsieur [X] qui se trouvait dans le champ, le blessant sérieusement.
La MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [Z], a versé à Monsieur [X] plusieurs provisions à valoir sur son préjudice.
Puis par exploits d’huissier des 13 et 27 mars 2023, la MACIF a assigné devant le présent tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et Monsieur [O] [I], en contribution à l’indemnisation de Monsieur [X]. La société MMA IARD SA est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2023, la MACIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil, de l’article R416-19 du code de la route et de l’article L424-9 du code de l’environnement, de :
— Condamner in solidum Monsieur [O] [I], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA à
prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [X] le 8 septembre 2019,
lui payer la somme de 685.042,37 € au titre des indemnités d’ores et déjà réglées à Monsieur [P] [X],
lui payer la somme de 32.500 € au titre des indemnités réglées à Madame [M] [X],
lui payer la somme de 164.138,34€ qu’elle a réglé à la CPAM du Puy de Dôme en sa qualité de caisse d’assurance maladie de Monsieur [X],
prendre en charge toutes les indemnités qu’elle serait amenée à payer à la suite de l’accident de Monsieur [P] [X] tant à ce dernier qu’aux victimes par ricochet et tout organisme social et autres organismes visés aux article 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985,
lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine GONTARD,
— Débouter Monsieur [O] [I], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et Monsieur [O] [I], par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, sollicitent quant à eux du tribunal, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et 1346 du code civil, de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
— Débouter purement et simplement la MACIF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la MACIF à leur payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 9 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA
En l’absence d’opposition, il est pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA.
Sur l’implication du véhicule de Monsieur [I] dans l’accident subi par Monsieur [X]
La MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [Z], soutient qu’il s’agit d’un accident complexe et qu’elle bénéfice dès lors d’un recours intégral à l’encontre de la société MMA IARD, assureur du véhicule de Monsieur [I], considérant que la collision entre le véhicule conduit par Monsieur [Z] et Monsieur [X] ne se serait pas réalisée sans la première collision entre le véhicule de Monsieur [I] et le sanglier ni sans son appel à son ami pour venir l’aider à dépecer le gibier en pleine nuit. Elle se fonde sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1242 du code civil. Elle en déduit que le véhicule de Monsieur [I] est impliqué dans cet accident complexe.
Elle soutient que selon la jurisprudence de la cour de cassation, les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident unique et indivisible, au cours duquel les conducteurs des véhicules impliqués conservent cette qualité et peuvent ainsi, en vertu du dernier de ces textes, se voir opposer leur propre faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’ils ou leurs ayants droit ont subis.
A titre principal, les MMA refusent de retenir la notion d’accident complexe considérant qu’en réalité il y a eu deux accidents distincts et qu’il appartenait à la MACIF de faire un recours contre l’assureur du véhicule de Monsieur [X].
Elle note que le véhicule HYUNDAI IX 35 de M. [I] n’était pas présent sur les lieux au moment de l’accident dont Monsieur [X] a été victime et qu’il n’a donc pas pu intervenir dans la réalisation de cet accident, à quelque titre que ce soit. Elle ajoute que le choc intervenu initialement entre le véhicule [I] et le sanglier n’a laissé aucune trace sur la chaussée, ni le moindre obstacle ayant pu interférer dans la perte de contrôle de son véhicule par Monsieur [Z]. Enfin elle observe que le véhicule [I], qui avait été stationné régulièrement dans son sens de circulation après le choc avec le sanglier, ne contraignait en aucune manière Monsieur [X] à stationner irrégulièrement à contre-sens, en empiétant sur la chaussée, et tous phares allumés.
Elle conteste donc l’implication du véhicule assuré dans la survenance du second accident.
****
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la mise en œuvre de celle-ci suppose un accident de la circulation dans lequel est impliqué une véhicule terrestre à moteur.
Il convient de déterminer dans quelle mesure le véhicule de Monsieur [I] peut être impliqué dans l’accident ayant causé le dommage corporel de Monsieur [X].
Il est constant qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 qu’est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident.
Selon une jurisprudence habituelle, il convient de déterminer si le véhicule, dont l’implication est recherchée, a eu un rôle dans la réalisation de l’accident. Il convient à cet égard de rappeler que l’absence de contact entre un véhicule impliqué et la victime n’exclut pas la nature complexe de l’accident.
Dans la présente affaire, il ressort des éléments d’enquête que la collision entre le véhicule de Monsieur [I] et le sanglier a eu lieu vers 00H30 et que l’accident entre le véhicule de Monsieur [Z] et Monsieur [X] a eu lieu vers 00H50, alors que le véhicule de Monsieur [I] avait quitté les lieux conduit par sa compagne et qu’il se trouvait à 00h48 à plus de 850m du lieu de l’accident.
Ainsi le véhicule de Monsieur [Z] qui a percuté Monsieur [X], n’a eu aucun lien avec le véhicule de Monsieur [I] : aucun contact entre eux, aucune tentative d’évitement, aucun élément du véhicule de Monsieur [I] laissé sur place qui aurait pu gêner la conduite de Monsieur [Z], qui n’était même pas au courant de l’existence de ce véhicule.
Par ailleurs le véhicule de Monsieur [I], absent lors de l’accident subi par Monsieur [X], n’est pas non plus entré en collision avec le véhicule de celui-ci, stationné sur le bas-côté et qu’a tenté d’éviter Monsieur [Z]. Mais encore, le véhicule de Monsieur [X] était stationné sur l’accotement pour être à proximité du sanglier qu’il était venu dépecer et non en raison du véhicule de Monsieur [I].
Il apparaît en conséquence que la voiture HYUNDAI IX 35 de Monsieur [I] n’est aucunement impliqué dans l’accident ayant eu lieu plus tard entre le véhicule RENAULT MEGANE de Monsieur [Z] et Monsieur [X].
Dès lors la MACIF sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La MACIF succombant sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés MMA la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pas jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
Déboute la MACIF de toutes ses demandes ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens ;
Déboute la MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la MACIF à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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