Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 2
La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.
La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.
La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.
[…] Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée impose à l'accompagnateur d'un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, […] soit dans une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, […] dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, […] ni l'article R 211-3 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2009, […] O R D O N N E :
[…] en modifiant notamment l'article R. 211-3 du code de la route, […] dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 (…) / 5° Utiliser, durant l'apprentissage, […] au préalable, une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, R. 211-5 pour l'apprentissage en conduite dite supervisée et R. 211-5-2 pour la pratique de la conduite dite encadrée, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Par une ordonnance n° 2113886 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. […] 1. […] En premier lieu, il ne ressort pas, d'une part, des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 211-3, du 2ème alinéa de l'article R. 211-5 ou des articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 du code de la route qui ne concernent que les modalités d'apprentissage de la conduite, qu'elles feraient obstacle à l'édiction des dispositions critiquées du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui portent sur les modalités de l'examen pratique du permis de conduire. […] 5. […]
Cependant, l'article R. 211-5-1 du code de la route n'a pas été modifié en conséquence, maintenant à dix-huit ans l'âge minimum pour débuter cette période de conduite supervisée. Elle lui demande si une adaptation réglementaire est envisagée pour harmoniser ces dispositions.
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