Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 oct. 2019, n° 17/11557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11557 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juillet 2017, N° 16/03667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11557 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4C5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03667
APPELANTE
SARL BLUE SELECT
101, Boulevard Roger Salengro 93190 LIVRY-GARGAN
Représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345
INTIME
Monsieur Y X
101, Avenue Y Vaillant Couturier – cité P.Montillet – Appt 148 93150 LE BLANC MESNIL
Représenté par Me Perrine CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB36
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché en qualité de peintre par la société d’entreprise générale en bâtiment Blue Select, qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
En dernier lieu le salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois s’est élevé à 2 051,04 euros.
Informée du comportement du salarié à l’occasion de l’exécution d’un chantier pour une cliente de l’entreprise, la SARL Blue Select a convoqué M. Y X à un premier entretien pour recueillir ses explications. Une mise à pied conservatoire lui a été remise le 7 janvier 2014, puis une convocation à un entretien préalable de licenciement et le 24 janvier 2014, la société Blue Select a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. Y X a saisi notamment en paiement d’indemnités de rupture et en désignation d’un expert le 4 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 juillet 2017 a :
— déclaré le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Blue Select à lui payer les sommes de:
— 4 102,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 410,28 euros à titre de congés payés y afférents,
— 8 204 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 110,28 euros au titre de la mise à pied ;
— 111,02 euros au titre des congés payés incidents,
ces sommes avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2014,
— 20 510 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Blue Select de remettre à M. Y X un certificat de travail indiquant une présence dans l’entreprise à compter du 1er janvier 1998 conformément à la convention collective applicable,
— débouté M. Y X de la demande d’expertise médicale,
— condamné la SARL Blue Select aux dépens,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes.
La société Blue Select a interjeté appel le 11 septembre 2017 de cette décision qui lui a été notifiée le
31 août 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2019 la société Blue Select demande à la cour de :
— recevoir la SARL Blue Select en son appel et la déclarer bien fondée.
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le débouté de M. X de sa demande d’expertise médicale et de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales.
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2018, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux sommes allouées,
Sur appel incident :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté ses demandes visant à sanctionner le défaut de visite médicale,
— déclarer la SARL Blue Select responsable du dommage subi par M. X en raison de son état de santé et du non-respect des visites médicales obligatoires,
— condamner la SARL Blue Select au versement de la somme de 7 000 euros à titre de provision,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Convoquer M. X à son lieu de vie aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur ; convoquer aussi les autres parties, leurs conseils préalablement avisés en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux utiles,
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux accidents de travail,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et d’arrêts maladie ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux accidents et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ,
Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir les doléances de la victime en I’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences,
Décrire un éventuel état en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant, laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elles n’en a pas a dû interrompre totalement ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue,
dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au barème de son choix et éventuellement par rapport au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun'', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou
plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies.
Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituer de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur I’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une matière distincte de la sienne.
En particulier, dire que l’expert aura soin de préciser si l’absence de visites médicales à compter de I’année 2007 a eu des conséquences sur l’état de santé de M. X et sa prise en charge médicale ;
— condamner la société Blue Select à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
—
condamner la SARL Blue Select aux dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Tout en évoquant dans ses conclusions, un licenciement discriminatoire en raison de l’état de santé
de M. X, celui-ci ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisissent seules la cour. N’y est demandé que la confirmation du jugement qui a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche à M. X d’avoir réalisé pour son propre compte des travaux chez une cliente de la société avec les fournitures appartenant à l’entreprise, durant ses heures de travail et en contrepartie d’une rémunération en espèce.
M. X ne conteste pas le fait reproché, soit la réalisation de travaux supplémentaires chez une cliente de la société Blue Select, avec le matériel de l’entreprise et moyennant rémunération pour son propre compte. Les recommandations du patron de se soucier de la satisfaction du client dont se prévaut M. X pour expliquer ces faits ne peuvent être interprétées comme l’autorisant à réaliser à son propre bénéfice des travaux supplémentaires qui auraient pu être facturés à l’entreprise et aucune des attestations qu’il verse aux débats ne fait état d’une quelconque tolérance de l’employeur pour ce faire.
La preuve de la faute est donc suffisamment rapportée et M. X ne donne aucun élément permettant de constater que la somme perçue se serait réduite à un 'pourboire'.
Ce comportement qui contrevient à l’obligation de loyauté énoncée à l’article L.1222-1 du code du travail justifie le licenciement de M. X. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, ces faits ne rendaient pas impossible le maintien dans l’entreprise de ce salarié qui comptait 16 ans d’ancienneté, à qui un fait unique est reproché et en l’absence de tout reproche antérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le paiement à M. X du salaire pendant la mise à pied, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que d’une indemnité de licenciement, mais infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L 1232-2 du code du travail, 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre
recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
En l’espèce les documents versés aux débats démontrent que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée le 8 janvier 2014 à M. X porte la mention d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, ce qui constitue l’objet de la convocation requis par les dispositions susvisées.
Il résulte de ce même article que le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de la première présentation ou de remise de la lettre recommandée ne comptant notamment pas dans ce délai, étant précisé que le samedi est un jour ouvrable et que ce n’est que lorsque le délai expire un samedi que l’article R. 1231-1 du même code prévoit que le délai est prorogé au lundi suivant. Cette lettre a été présentée une première fois le jeudi 9 janvier 2014 de sorte que M. X a bien disposé de 5 jours ouvrables avant l’entretien du jeudi 16 janvier.
Le jugement qui a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure sera donc confirmé.
Sur la demande d’expertise :
Pour demander une expertise, M. X fait valoir que son état de santé est le résultat de ses conditions de travail et du manquement de son employeur qui ne l’a pas convoqué à des visites devant le médecin du travail à compter de 2007.
Si M. X justifie avoir subi des accidents professionnels en 2007 (arrêt du 22 avril au 22 mai 2007), en 2011 (arrêt du 16 au 28 mai 2011) et en 2012 (arrêt du 20 au 23 juillet 2012 puis du 16 au 27 octobre 2012) et enfin en 2013 (arrêt du 25 janvier 2013 au 25 février 2013), soit 5 arrêts en 6 ans, la société Blue Select établit l’avoir régulièrement fait convoquer à des visites devant le médecin du travail qui l’a déclaré apte, et ce le 25 octobre 2010 et le 13 janvier 2011 ce qui est conforme à la dérogation obtenue dans ce secteur à la périodicité des examens médicaux simples à trois ans pour les activités du bâtiment, des travaux publics et industries connexes.
L’article R 4624-31 du code du travail dispose que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
En conséquence à la suite de son arrêt de travail du 25 janvier au 25 février 2013, M. X aurait dû bénéficier d’une visite de reprise. Mais, ne produisant pas même ses bulletins de salaire, il ne justifie pas que l’employeur ait été informé de cet arrêt de travail quand le certificat médical du médecin traitant de M. X atteste le 15 janvier 2015 que 'ses difficultés de déplacements sont les séquelles d’accidents successifs 'notamment le travail’ mais ajoute 'M. X s’est toujours montré réticent à des arrêts de travail ou des soins priorisant ses obligations professionnelles et familiales.'
M. X verse encore aux débats la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui indique lui refuser la carte d’invalidité et lui accorder la carte de priorité pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2020, sans autre précision sur la nature de son incapacité et sa cause.
Les quelques attestations qu’il verse pour établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité font état de ce qu’il aurait effectué des travaux 'sur deux escabeaux et une planche', sans aucune précision de date, ou 'dans des conditions non sécuritaires’ lesquelles ne sont pas précisées ni datées, ou encore 'avec du matériel non adapté’ sans précision de date ni de circonstances.
Ces quelques éléments sont insuffisants pour établir que l’employeur aurait manqué à ses obligations et que ce manquement serait la cause des problèmes de santé de M. X, la seule absence de preuve d’une visite médicale de reprise pour un arrêt de travail de 30 jours dont il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance de l’employeur, ne permettant pas d’ordonner l’expertise sollicitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du sauf en ce qu’il a condamné la société Blue Select à payer à M. X une somme de 20 510 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Blue Select aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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