Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
La loi du 9 juillet 2025 crée trois délits routiers (articles 221-18 à 221-20 du Code pénal) L'article 221-18 du Code pénal prévoit que « l'homicide routier est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende » (texte officiel). […] Ces circonstances couvrent l'ivresse, les stupéfiants, le défaut de permis et l'excès de vitesse d'au moins 30 km/h. […] Le grand excès de vitesse devient un délit (décret du 22 décembre 2025, article L. 413-1 du code de la route) Le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 a supprimé la qualification de contravention pour les excès de vitesse égaux ou supérieurs à 50 km/h. […] L. 223-5, L. 224-16, L. 233-1, L. 233-1-1, […]
Lire la suite…Pour répondre à ces questions, le Cabinet SPIRA Avocats vous révèle dans cet article que faire après un retrait de permis. […] Dans certains cas, récupérer le droit de conduire suppose un contrôle médical, voire un test psychotechnique. […] L'article L.223-5 du Code de la route prévoit un délai avant de pouvoir obtenir un nouveau permis. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par l'article L.223-5 §V,§I du Code de la route et réprimée par les articles L.223-5 §III,§IV, L.224-12 du Code de la route — fait circuler un véhicule terrestre à moteur BMW série 5 immatriculé 49 BDB 34 sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 I du code de la route : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. » ;
[…] (art.L.223-5 §V §I, §III, §IV, L.224-12 du Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés concernant l'infraction retenue, l'a condamné à :
L'article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, […] L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction »[8]. […] La haute juridiction a jugé : « le délit de conduite sans permis, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, […]
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