Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
La conduite malgré l'injonction de restituer le permis est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues par l'article L. 223-5 du Code de la route. […] Le permis doit être restitué sous dix jours francs L'article R. 223-3 du Code de la route impose la restitution du titre dans les dix jours francs suivant la réception de la 48SI. […] Le délai de recours est en principe de deux mois La saisine du tribunal administratif doit normalement intervenir dans les deux mois suivant la notification, conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. […]
Lire la suite…Cet article détaille ce qui se joue réellement lors d'une perte de points sur permis probatoire, les délais à respecter, les leviers de reconstitution du capital et les voies de contestation, pour agir vite et bien. Le permis probatoire : un capital de six points sous surveillance Le permis probatoire est régi par l'article L223-1 du Code de la route. À la différence du permis définitif, qui dispose d'un capital de douze points, le nouveau titulaire ne démarre qu'avec six points. […] Une conduite avec un taux d'alcool compris entre 0,2 et 0,5 g/l de sang, seuil abaissé spécifiquement pour les permis probatoires, entraîne un retrait de six points, soit la totalité du capital d'un coup. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par l'article L.223-5 §V,§I du Code de la route et réprimée par les articles L.223-5 §III,§IV, L.224-12 du Code de la route — fait circuler un véhicule terrestre à moteur BMW série 5 immatriculé 49 BDB 34 sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 I du code de la route : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. » ;
[…] (art.L.223-5 §V §I, §III, §IV, L.224-12 du Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés concernant l'infraction retenue, l'a condamné à :
Cet article en bref Un permis à zéro point ne signifie pas qu'il est irrémédiablement perdu : l'invalidation ne prend effet qu'à la notification de la lettre 48SI et non à l'instant où le solde atteint zéro. […] Une fois la lettre 48SI notifiée, le stage n'est plus possible, mais un recours devant le tribunal administratif peut être engagé dans un délai de deux mois. […] Mais il faut savoir que l'invalidation ne devient effective qu'à la notification de la lettre 48SI, courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le ministère de l'Intérieur en application de l'article L223-5 du Code de la route. […]
Lire la suite…