Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 10 mars 2022, n° 18/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mai 2018, N° 17/00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N°2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 18/09700 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSUT
SA […]
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MARS 2022
à :
Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00198.
APPELANTE
SA […], demeurant […]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSARTet Madame Catherine MAILHES, Conseillers chargées du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X (le salarié) a été engagé par la SA Ask, ancienne dénomination de la SA Paragon Id (la société) le 28 mai 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur Industrialisation, statut cadre, position II, coefficient 125, moyennant une rémunération brute annuelle de 50 004 euros. Par avenant du 15 avril 2013 ('cadre autonome optant pour le télétravail pour 1/5ème') les parties ont convenu qu’à compter du 1er avril 2013, M. X exercerait ses fonctions 4 jours par semaine dans les locaux de la société en région Paca et un cinquième jour depuis son domicile à Colomars.
Le contrat stipulait une clause d’exclusivité ainsi rédigée: 'Monsieur D X s’interdit pendant du présent engagement, l’exercice de toute autre activité professionnelle'.
Une clause de non-concurrence était également stipulée comme suit : ' Non concurrence (applicable uniquement si ASK ne lève pas la clause de non concurrence dans les délais) :
En cas de rupture du présent contrat, Monsieur D X s’interdit d’avoir une activité qui, de façon directe ou indirecte, pourrait faire concurrence à ASK dans les domaines de la carte et du ticket sans contact et ce, pendant une durée de 2 ans sur le territoire français. Toutes les dispositions de la convention de la Métallurgie trouveront à être appliquées en la matière'. Celles-ci fixent en particulier le mode de calcul de la contrepartie financière égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels au cours des douze derniers mois de présence dans l’établissement et 6/10 en cas de licenciement tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé d’emploi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie des ingénieurs et cadres.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été élu à la délégation unique du personnel en décembre 2015.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 24 octobre 2016 en ces termes :
'1- Je suis rentré chez ASK en juin 2002 en tant qu’ingénieur industrialisation.
En 2005, ASK a lancé sur le marché des nouveaux produits Identité type passeport électronique.
J’ai eu l’honneur d’être en charge d’inventer les machines de production puisque les produits étant totalement nouveaux, il n’existait pas sur le marché des machines adaptées.
Depuis cette date j’ai conçu et fabriqué dans mon atelier personnel – avec l’ aval d’ASK – quasiment la totalité des machines utilisées pour la production et le test des 18 millions de passeports électroniques fabriqués annuellement par ASK.
Cette conception et fabrication d’équipements en interne a participé au succès de cette gamme de produits et ASK a réalisé d’importantes économies grâce à la réalisation des équipements dans mon atelier.
Depuis décembre 2015, je suis délégué du personnel.
2. Afin d’améliorer la qualité des prototypes réalisés pour ASK, j’ai investi en 2012 à titre personnel dans l’achat de deux machines à commandes numériques pour un montant de 25.000 euros.
Conscient de la valeur ajoutée de mon investissement personnel, cette pratique a été officialisée par la signature d’un avenant pour "des travaux commandés par la société (ASK) sur des outillages appartenant à M. D X'. Cet avenant signé le 15 avril 2013 a mis également en place un télétravail (le mercredi) et prévoyait le remboursement des frais occasionnés (article 5)
Dans le même temps le remboursement des frais d’utilisation mensuel de mon atelier personnel a été estimé à 369€ selon le calcul suivant :
Coût total de l’investissement : 25 355, 59 euros
Utilisation pour ASK : 80% de la valeur globale : 25 355,59 * 0,8 = 20 284,47€
Cet investissement est amorti sur 5 ans, paiement mensuel, 11 mensualités par an
Valeur de la mensualité : 368,8 arrondi à 369€
3. A partir du mois de décembre 2015, ASK a arrêté de me rembourser les frais sans aucune explication malgré mes relances et interrogations.
Ce n’est qu’en mai 2016 que j’ai été convoqué par le directeur des opérations demandant d’arrêter tout travail sur mes machines.
Lors de cet entretien il a adopté une attitude particulièrement intimidante à mon égard me demandant de démissionner. Afin de m’amadouer il m’a indiqué que je pourrai être indépendant et vendre mes fabrications à ASK.
Après l’envoi d’une lettre RAR de réclamation, les locations en retard sont finalement réglées en juillet 2016.
Cependant. les frais n’ont été réglés que jusqu’au mois de mai: plus rien ne m’ayant été réglé pour les échéances ultérieures sous prétexte que je ne dois plus travailler sur ces machines.
Or, l’avenant du 15 avril 2013 prenant effet au 1er avril 2013 n’a fait que régulariser la pratique qui était prévue et surtout qui m’avait été demandée par ASK: j’avais donc investi dans ces machines compte tenu du soutien promis par ASK. Si cette promesse a été tenue au départ, force est de constater qu’elle a été remise en cause malgré l’avenant qui nous lie.
4.Par ailleurs. depuis cet entretien avec M. Y, tous mes projets importants R&D sont arrêtés par interdiction de poursuivre la fabrication des pièces dans mon atelier.
Ma charge de travail est drastiquement réduite, puisqu’un seul projet sur 10 est désormais actif N’ayant plus qu’une charge à 10% d’un temps plein je suis littéralement « miss au placard » depuis Juin 2016.
L’interdiction d’utiliser mes machines-outils m’a été signifiée pour des soi-disant raisons de sécurité : un tel argument me surprend d’ autant plus que je travaille sur mes machines pour ASK depuis 2005 !
Aucun accident n’a été déploré mais surtout, ma sécurité ne semblait alors guère vous inquiéter.
L’ avenant prévoyait en outre aux termes de son article 6 la possibilité d’une visite de contrôle de la direction ou du CHSCT : vous n’ avez jamais usé de cette possibilité, ni interrogé le médecin du travail.
En outre je m’étais engagé à me conformer aux règles et normes de sécurité.
Aussi, le principe de précaution invoqué constitué en réalité une sanction: non seulement je suis mis au placard mais en outre, vous vous servez de cette demande pour ne plus vous acquitter de vos obligations liées au paiement des trais.
A toutes tins utiles, je vous rappelle que mon avenant n’a pas fait l’objet d’une dénonciation et il est toujours en vigueur à ce jour.
5. Privé de la possibilité de travailler sur mes machines et compte tenu de l’absence de projet confié, je suis lésé à double titre étant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions pour lesquelles j’ai été recruté et n’étant pas réglé de mes frais.
Pour rappel, voici les projets confiés en juin 2016 : sur les 10 qui étaient en cours, je n’ai plus qu’un seul projet !
désignation état d’avancement État Observations projet ASKOTO implantation et contraintes et En documents JV PL 16024-25 et JV sécurités rédigées cours NT 16023-25
Dispositif de report machine réalisée. Placée en labo A projet à l’arrêt suite départ CL d’Inlays Coroll R&D en attente essai CL l’arrêt presse Tippman presse disponible aux USA- reçu A dimension 304 mm*610 mm Prix devis= transport par ASK l’arrêt 2990$ Test Corlock essai réalisé sur la DC2 clos projet bloqué par JP Y charnière molette réalisée clos projet bloqué par JP Y monolayer
Upgrade Thermode réalisation d’un coulisseau clos projet bloqué par JP Y P&P coulissant station de soudage réalisation de butées réglables clos projet bloqué par JP Y
Punch module faire Capex pour machine chinoise A retour des modules découpés – l’arrêt analyse concluante. Attente décision management station Punch – pas de réponse de Mihbaurer cahier A cahier des charges pour waffle packs des charges réalisé l’arrêt Accelonix rédigé le 03/06/2016 . En attente
validation par Gilles dispositif de Etude réalisée, coût du matériel- A solution technique présentée le marquage sur 1700€ avec marquage – 1000€ avec l’arrêt 26 /05 /2016. Projet en attente sérigraphie avertisseur lumineux décision Sylvain
6. Les difficultés que je rencontre concernent également le nouveau mode mis en place : du fait de l’interdiction d’utiliser mes machines, il m’a été demandé de sous-traiter à l’extérieur toutes les fabrications qui étaient faites en interne.
Or la direction financière me bloque les demandes d’achat: par exemple ma demande MICROMECA du 16 septembre n était toujours pas validée un mois après son émission.
7. Au début du mois de septembre, j’ai demandé un rendez-vous avec mon supérieur M. Z qui s’y est montré favorable mais m’a d’abord conseillé de vous voir : or s’il m’a été dit que ma situation serait évoquée avec les ressources humaines, il m’a de nouveau été demandé de démissionner.
Malgré mes relances. la situation n’a aucunement évolué: :
- Je ne peux pas travailler sur mes machines
- Mes projets sont bloqués
- Je ne suis pas remboursé de mes frais
8. Ne sachant plus comment faire évoluer la situation. j’ai informé le CE de ce que je vivais: le CE a donc souhaité demander à la direction qu’elle s’entretienne avec moi et a souhaité faire inscrire cela à l’ordre du jour de la prochaine séance.
La direction il refusé de signer cet ordre du jour Délégué du Personnel, le CE a donc reporté la demande intégralement dans le Registre des Délégués du personnel. La situation a été exposée en séance DP à la réunion CE du 20/10/2016. Vous avez répondu que vous maintenez votre position et que vous avez mandaté vos services pour étudier si une faute lourde ou une faute grave pourrait être appliquée à mon encontre.
9. Outre les difficultés énoncées dans le cadre de mes fonctions et de ma rémunération, je n’ai eu d’autre choix que de consulter un médecin qui m’a prescrit un traitement.
Face à la persistance de ces graves manquements qui rejaillissent sur mon état de santé je vous notifie par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Ces manquements se traduisent notamment par la modification de mon contrat de travail – fonctions que je ne peux plus assurer-, le non-paiement de mes frais et plus généralement le non-respect de l’avenant du 15 avril 2013, ma mise au placard et les pressions que j’ai reçues pour démissionner, ces agissements ayant eu un impact sur mon état de santé'.
La rupture prendra effet immédiatement, à la date de la réception de la présente par vos soins.
J’ai vraiment apprécié mon travail chez ASK, ces années de collaboration ayant été très enrichissantes et je suis fier d’ avoir contribué à son développement.
Toutefois, l’attitude adoptée à mon égard depuis ma prise de fonction en tant que délégué du personnel qui s’est aggravée depuis le 26 mai 2016 ne me permet plus de continuer à y travailler.
Je ne peux que regretter cette rupture que j’impute à vos torts exclusifs ayant déployé beaucoup d 'énergie ces derniers mois pour tenter de recouvrer mes droits'.
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Grasse d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes, de dommages et intérêts pour avertissement infondé et de paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence. Par jugement du 16 mai 2018 le conseil de Prud’hommes de Grasse a :
- annulé l’avertissement du 24 octobre 2016
- déclaré que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en une démission
- débouté Monsieur D X de ses demandes de dommage et intérêts pour licenciement an cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, de rectification des documents sociaux sous astreinte
- condamné la Société Ask prise en la personne de son responsable légal en exercice, à payer à Monsieur D X les sommes de :
- 64 843,80€ au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence
- 1000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonné l’exécution provisoire du Jugement
- débouté les deux parties de toutes les autres demandes
- condamné la Société Ask aux dépens de l’instance.
La SA Paragon Id a interjeté appel partiel du jugement par acte du 11 juin 2018 en visant expressément les chefs du jugement l’ayant condamné à verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité et manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021 la SA Paragon ID, appelante, demande de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal ,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
CONSTATER l’absence de manquement commis par l’employeur à l’égard du salarié,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement entrepris de ce chef,
Dès lors,
DIRE ET JUGER la prise d’acte de rupture du contrat de travail non fondée,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
Dès lors,
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 16.800,00 euros au profit de la société Paragon ID, au titre de l’indemnité compensatrice du préavis de trois mois non effectué,
Sur l’annulation de l’avertissement du 24 octobre 2016 :
CONSTATER que l’avertissement notifié au salarié se trouvait fondé en droit et en faits,
Dès lors,
REFORMER le jugement en ce qu’il a annulé ledit avertissement,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande en paiement de la somme 3.000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, aucun préjudice ne pouvant être relevé,
Sur la levée de la clause de non-concurrence:
CONSTATER la validité de la levée de la clause de non-concurrence en date du 4 novembre 2016,
En conséquence,
DECLARER Monsieur D X irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation à la contre partie financière de ladite clause, et l’en débouter,
Dès lors,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Paragon ID au paiement de la somme de 64.843,80 euros de ce chef,
A titre reconventionnel
DIRE ET JUGER que le salarié a violé sa clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail et a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat,
REFORMER en conséquence le jugement entrepris en ce sens,
Dès lors,
CONDAMNER Monsieur X à verser la somme de 50 000 euros à la société Paragon ID à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la Cour de Céans reteindrait la levée tardive de la clause de non- concurrence
DIRE ET JUGER que la contrepartie financière qui serait due ne peut excéder la somme de 5/10ème de la rémunération moyenne mensuelle du salarié sur une année, soit la somme de 32.160,00 euros, REFORMER en conséquence le jugement entrepris en ce sens,
Dès lors,
REFORMER le jugement entrepris de ce chef,
En conséquence,
CONDAMNER le salarié a rembourser les sommes versées au-delà par la société Paragon ID,
En tout état de cause ,
DECLARER irrecevable Monsieur D X en son appel incident,
DEBOUTER Monsieur D X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur D X à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur D X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2021 M. X, intimé, demande de :
CONFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
- annulé l’avertissement du 24 octobre 2016 dont a fait l’objet Monsieur X
- condamné la société Paragon à payer à Monsieur X les sommes de :
' 64.843,80 Eurosau titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
' 1.000 Eurosau titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société Paragon aux entiers dépens
- débouté la société Paragon de sa demande de condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 50.000,00 Eurosà titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité et manquement à l’obligation d’ exécution loyale du contrat de travail
- débouté la société Paragon de sa demande de condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 16.800,00 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois non effectué;
L’INFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de M. D X s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
CONDAMNER la société Ask à régler à Monsieur D X les sommes suivantes:
- 32.421,90euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis;
- 3.242,20euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
- 40.743,52euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
- 75.651,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse;
DIRE ET JUGER que l’avertissement infondé a nécessairement causé un préjudice au
salarié qui devra être indemnisé
En conséquence:
CONDAMNER la société Ask à régler à Monsieur D X la somme de 3.000,00€ de dommages et intérêts au titre de l’avertissement infondé
CONDAMNER la société Paragon à remettre à Monsieur X les documents sociaux modifiés, ce sous astreinte de 30€ par jour de retard
DIRE ET JUGER que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice
CONDAMNER la société Paragon à régler à Monsieur D X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société Paragon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société Paragon aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2021.
SUR CE
Sur la procédure
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or la cour constate que le salarié présente dans les motifs une demande en paiement d’une somme de 1476 euros au titre de ses notes de frais restées impayées mais que cette prétention n’est pas énoncée au dispositif des conclusions.
En conséquence la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Par ailleurs l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que l’effet dévolutif est délimité dès la déclaration d’appel pour l’appelant, dès les premières conclusions pour les autres parties et que la cour n’est valablement saisie que des chefs de jugement que les parties ont ainsi expressément critiqués.
Or la cour constate que dans ses conclusions la société demande d’infirmer le chef du jugement ayant annulé l’avertissement du 24 octobre 2016 alors qu’elle ne l’avait pas expressément critiqué dans sa déclaration d’appel et que dans ses conclusions le salarié intimé se limite à en demander confirmation en ne formant appel incident que sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
En conséquence la cour n’est pas saisie de ce chef de jugement et l’avertissement est définitivement jugé comme annulé.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou que la prise d’acte est donnée par un salarié protégé, et d’une démission dans le cas contraire.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige et le salarié est admis, à l’appui de la prise d’acte, à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce le salarié invoque les manquements suivants à l’appui de sa prise d’acte :
- le retard dans le remboursement des frais résultant de l’utilisation de ses propres machines pour la fabrication de pièces pour le compte de son employeur;
- le non-respect de l’avenant de télétravail du 15 avril 2013;
- la modification unilatérale de son contrat de travail par l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre son activité sur ses machines par lettre du 31 mai 2016;
- sa mise à l’écart à compter de juin 2016;
- des pressions exercées pour le faire démissionner;
- un avertissement injustifié.
Ainsi au premier chef le salarié reproche à la société d’avoir brusquement interrompu, à compter de décembre 2015 jusqu’à la régularisation intervenue après plusieurs relances en juillet 2016, le paiement des frais mensuels d’utilisation de son matériel personnel pour la fabrication d’équipements pour le compte de la société dans le cadre de sa journée de télétravail.
Il fonde l’obligation sur les dispositions de l’avenant de télétravail du 15 avril 2013. Selon lui, en exécution de ces dispositions contractuelles les parties avaient convenu sur la base des factures d’achat de ses machines-outils, que la société s’acquitterait mensuellement pendant cinquante-cinq mois, d’une somme de 369 euros correspondant à l’amortissement de 80% du prix des machines.
A l’appui du manquement il produit :
- l’avenant du 15 avril 2013 selon lequel :
' A compter du 1er avril 2013, la société, d’un commun accord avec Monsieur D X l’autorise à travailler une fois par semaine de chez lui pour des travaux commandés par la société sur des outillages appartenant à Monsieur D X.
….. Les parties conviennent qu’à compter du 1 0 avril 2013, Monsieur D X exercera ses fonctions 4 jours par semaine dans les locaux dc la société situés en région PACA, et un cinquième jour, depuis son domicile…
….Aucun matériel spécifique ne sera mis à disposition de Monsieur D X, ce dernier utilisant ses propres machines.
La société prend acte que l’emplacement réservé à l’usage professionnel au domicile de Monsieur D X ne fera l’objet d’aucun défraiement.
En revanche, la société défrayera Monsieur D X des frais occasionnés par ce travail effectué à domicile sur ses propres machines sur justificatifs';
- ses factures d’achat de machines-outils du 26 janvier 2012;
- un document qu’il a intitulé 'tableau de paiement des frais liés aux machines- outils’ qui recense les paiements reçus;
- ses mails de relance du 21 mars 2016, du 22 avril 2016 et la lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2016, dont copie était adressée à l’inspection du travail, dans laquelle il dénonçait l’inexécution de l’accord passé avec la société 'pour la location’ des machines en pointant qu’il avait justement été élu au CE de la société en décembre 2015 et mettait en demeure la société de s’exécuter
Le fait n’est pas contesté par la société. Elle explique, comme elle l’a fait dans son courrier du 17 juin 2018 en réponse à la mise en demeure, que la cause en était les investigations nécessaires pour mettre à jour une situation présentant des risques en terme de sécurité et sur laquelle elle est d’ailleurs revenue par la décision litigieuse d’interdiction de continuer à fabriquer des pièces depuis ses machines. Par ailleurs dans ses écritures elle fait valoir les difficultés ponctuelles du service financier en période de clôture des comptes avec l’arrêt maladie de la directrice financière.
A l’analyse des pièces versées aux débats la cour relève que l’avenant du 15 avril 2013 consacrait le principe d’un remboursement des frais occasionnés pour le travail accompli par le salarié à son domicile au moyen de son propre équipement sur présentation de justificatifs.
Ce dispositif répond à l’obligation résultant des dispositions combinées des articles 1194 du code civil et L.1221-1 du code du travail selon laquelle les frais engagés par le salarié pour les besoins de l’activité professionnelle ou dans l’intérêt de l’entreprise doivent être supportés par l’employeur.
Si les modalités précises de remboursement de ces frais et leur montant ne sont formalisés dans aucun document contractuel et que leur paiement ne figure pas aux bulletins de salaire au titre des frais professionnels, la réalité d’un versement mensuel de 369 euros n’est pas contesté.
A ce titre la société qui n’invoque pas que le salarié se soit dispensé d’exécuter de prestation de travail sur ses machines durant les jours de télétravail à compter de décembre 2015, était redevable du remboursements des frais du salarié dans les conditions antérieurement convenues.
Le manquement se trouve donc établi.
Au deuxième chef le salarié reproche à la société de lui avoir demandé de ne plus travailler sur ses propres machines, en contradiction avec l’avenant précité, ce qu’il considère comme une modification unilatérale de son contrat de travail. Selon le salarié cette décision était en réalité motivée par la volonté de réduire les dépenses, revenant ainsi sur l’engagement de participation financière à l’acquisition de ses machines et non par un souci de sécurité dont la société ne s’était pas saisie jusque là.
Le salarié produit les éléments suivants :
- le courrier de la société du 31 mai 2016 'nous vous demandont de ne plus travailler sur des machines ou outillages en dehors du site de production de la société pendant vos heures de travail et principalement pendant la journée de télétravail hebdomadaire dont nous avions convenu ensemble par avenant effectif au 1er avril 2013. En effet nous estimons trop important le risque d’accident de travail dans une situation de travail isolé. La journée de télétravail est pour l’instant maintenue, vous pourrez travailler depuis votre domicile sur des tâches ne réquétant pas l’utilisation de matériel autre que les outils bureautiques (ordinateur, téléphone) '
- son mail du 26 octobre 2012 à A F, directeur administratif et financier de la société par lequel il lui indiquait 'A, Je mes suis inscrit en ligne en tant qu’auto entrepreneur à partir du 1/11/2012. Ci-joint la déclaration. Je suis assuré pour cette activité aux Mutuelles du Soleil, W 602. Dès réception de mon n° siret je pourrai émettre des factures. II faut forrnaliser maintenant les relations entre cette auto entreprise et Ask.'
- l’échange de mails avec Mme B des 8 et 9 juillet 2017 aux termes desquels le salarié lui demande ' Je voulais te parter de fin 2012 quand A F m’a demandé d’ouvrir un statut d’autoentrepreneur, après que je l’ai fait, nous étions toi et moi avec lui dans son bureau et il a évoqué la facturation que je j’allais faire, tu as alors indiqué avoir vu la veille une émission concernant le travail dissimulé en employant des auto entrepreneurs et que nous allions droit à un redressement URSSAF. II a aussitôt appelé un avocat, lui expliquant que je faisais des protos chez moi pour Ask. L’avocat a dit que cela correspondait parfaitement à du télétravail. De là nous avons mis en place mon avenant de télétravail qui a été signé en avril 2013. Peux tu me confirmer le déroulements des faits'' et Mme B répond 'Je te confirme effectivement ce déroulement des
faits, En effet, nombreux employeurs utilisaient les auto-entrepreneurs pour ne pas payer de charges sociales. D’où l’intérêt de mettre en place le télétravail pour te permettre de travailler de chez toi'.
- son tableau de remboursement des frais.
La société se défend de toute implication dans le financement des machines et réfute tout lien entre la question financière et sa remise en cause du travail du salarié sur ses propres machines pour des raisons de sécurité au regard d’une réglementation de plus en plus contraignante. Par ailleurs il fait valoir le caractère réversible de l’aménagement expressément prévu dans l’avenant.
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève d’abord qu’en dépit de l’article 2 de l’avenant du 15 avril 2013 prévoyant que la société se réserve le droit de mettre fin sans préavis, unilatéralement, à tout moment à ce fonctionnement pour revenir à l’organisation du travail à temps complet dans les locaux de la société, le salarié a entretemps été élu à la délégation unique du personnel et au regard de sa qualité de salarié protégé, l’employeur ne pouvait lui imposer ni modification du contrat de travail ni même modification de ses conditions de travail.
La cour dit ensuite que la demande faite au salarié de ne plus travailler sur ses propres machines ne s’analyse ni comme une modification du contrat de travail ni comme une modification des conditions de travail, dès lors que la société ne revenait pas sur la journée de télétravail, ne modifiait pas les responsabilités et attributions du salarié, ni sa rémunération, les défraiements litigieux ne constituant pas un élément de salaire.
Ainsi, même à supposer avéré un engagement de participation au financement des machines achetées par le salarié, ce que les pièces produites ne démontrent pas, l’aménagement autorisé par l’avenant ne privait pas la société, dans le cadre de son pouvoir de direction et des mesures à prendre pour se conformer à son obligation de sécurité, de la possibilité de lui demander de cesser d’utiliser ses propres machines, simple modalité d’exécution de sa prestation de travail à son domicile.
En conséquence le manquement n’est pas établi .
Au troisième chef le salarié invoque une mise à l’écart à compter de juin 2016 en ce qu’il ne pouvait plus travailler sur ses machines le mercredi, la société ne lui confiait plus de mission et bloquait ses demandes de financement pour les pièces dont il devait désormais sous-traiter la fabrication.
Il se réfère à son propre tableau récapitulatif des missions figurant dans la lettre de prise d’acte, faisant état d’un seul projet en cours sur dix, quatre étant clos, cinq à l’arrêt et il produit:
- son échange de mails du 17 octobre 2016 par lequel il se plaint auprès de M. Z, chef de secteur R&D/qualité, de ne pas voir ses demandes d’achats validées, en visant une C de 1300 euros émise un mois plus tôt restée sans effet, le plaçant 'dans l’impossibilité d’exercer correctement ma fonction de chef de projets Equipements' ce qui génère des conséquences sur toute la chaîne d’intervenants et qu’il considère comme des manoeuvres indélicates de la part de la direction, auquel il lui est répondu 'Il n’y a pas de man’uvres indélicates de la direction. II y a juste une situation de cash qui est tendue. J’avais compris que la C pour les outils de test ICAO avait été débloquée suite à mon intervention. Tu m’apprends que ce n’est pas le cas. Je vais re-intervenir auprès de la Finance.
Pour ton info, mes C, sur les brevets par exemple, subissent le même sort.
As-tu d’autres C bloquées''
La société se défend de toute mise à l’écart en faisant valoir l’effet limité de l’interdiction de se servir de ses machines lors de sa journée de télétravail, la persistance de projets à la charge du salarié et le contexte économique qui l’obligeait à arbitrer ou différer les demandes de financement de l’ensemble du personnel.
A l’analyse des pièces produites, la cour relève d’une part que le seul élément d’appréciation résulte de la propre lettre de prise d’acte du salarié, dont la teneur n’est pas vérifiable en l’absence de toute pièce venant l’étayer, d’autre part que l’absence de validation de la demande d’achat citée ne caractèrise pas en elle-même la mise à l’écart alléguée.
Ainsi dès lors que le salarié ne produit pas d’autres éléments de nature à établir l’assertion, le manquement de ce chef n’est pas établi.
Au quatrième chef le salarié invoque des pressions exercées pour le faire démissionner. Mais le salarié ne produit aucun élément de nature à établir les pressions alléguées de sorte que le manquement ne peut être retenu.
Au cinquième et dernier chef, le salarié invoque l’avertissement injustifié dont il a fait l’objet le 24 octobre 2016.
L’avertissement ayant définitivement été annulé, le manquement est établi.
En définitive le salarié établit que la société a tardé à lui verser le remboursement des frais afférents à l’utilisation de son matériel personnel pour l’exercice de sa prestation de travail et a prononcé un avertissement injustifié.
Toutefois ces manquements qui pour l’un porte sur un retard dans le remboursement de frais, non de paiement du salaire, régularisé trois mois avant la prise d’acte et pour l’autre sur un avertissement du 24 octobre 2016 dont le salarié ne pouvait avoir reçu notification à la date de sa prise d’acte par lettre du même jour, qui n’en fait d’ailleurs pas mention, ne présentent pas un caractère de gravité justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En conséquence la cour dit, en confirmant le jugement déféré, que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte de ce qui précède que le salarié n’est pas fondé en ses prétentions au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, les congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Il sera en conséquence débouté par voie de confirmation du jugement de ces chefs de prétention.
En revanche dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, la cour dit en ajoutant au jugement déféré, que le salarié est redevable d’une somme forfaitaire correspondant au préavis de démission non effectué. La société est donc fondée à obtenir une somme égale à trois mois de salaire au titre du préavis, soit la somme de 16 080 euros bruts sur la base de ses appointements forfaitaires mensuels.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence
Dès lors que la clause de non concurrence est assortie d’une contrepartie financière, elle est instituée dans l’intérêt de l’employeur mais aussi du salarié et l’employeur ne peut y renoncer unilatéralement que dans les conditions prévues par la convention collective, le contrat de travail ou un accord avec le salarié au moment de la rupture.
Le salarié qui n’a pas été libéré de la clause de non concurrence dans le délai conventionnel a droit à l’intégralité de l’indemnité compensatrice mais ce, tant qu’il ne méconnaît pas son obligation de non-concurrence.
Les dispositions propres à la computation des délais ne sont pas applicables au calcul du délai de renconciation à la clause de non-concurrence.
Le délai court en cas de prise d’acte à compter de la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance.
Aux termes de l’article 28 de la convention collective, l’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de non-concurrence mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence que la société a levé la clause de non concurrence avec retard, après l’expiration du délai conventionnellement prévu. Ajoutant qu’il n’a exercé aucune activité concurrentielle ce qui ne lui au demeurant pas opposé, le salarié conclut que lui est due la totalité de la contrepartie financière selon les modalités de calcul déterminées par la convention collective.
Sans nier que la clause a été levée avec un jour de retard, la société fait valoir que sa décision de le libérer de sa clause de non concurrence était sans équivoque et que le salarié n’a subi aucun préjudice lié à l’exercice de cette clause puisqu’il indique lui-même ne plus avoir cherché d’emploi compte tenu de son âge. Elle demande donc de rejeter la demande et soutient subsidiairement que le salarié ne peut prétendre qu’à une somme n’excédant pas un an de contrepartie financière devant être calculée sur 5/10 de sa rémunération moyenne dès lors que la rupture résulte d’une démission.
A l’analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève que la société a notifié au salarié son renoncement à la clause de non concurrence par lettre du 4 novembre 2016 alors qu’elle avait reçu le 26 octobre 2016 sa lettre de prise d’acte, soit après l’expiration du délai conventionnellement fixé auquel elle était tenue.
Du seul constat de la tardiveté de la renonciation découle le fait que la société est redevable de la contrepartie financière, le caractère manifeste de la levée de la clause et l’absence de préjudice n’ayant pas à être pris en compte.
Dès lors qu’en conséquence est due la totalité de la contrepartie dans la seule limite du respect de l’obligation de non-concurrence, qui en l’espèce est justifiée par la production des justificatifs fiscaux du salarié faisant figurer des revenus de la Carsat Sud-Est, le salarié peut prétendre à la contrepartie financière couvrant l’intégralité de la période au titre de laquelle il était soumis à cette clause.
Ainsi la cour dit en confirmant le jugement déféré, que le salarié qui calcule le montant de la contrepartie sur la base de 5/10 du montant non contredit de son salaire brut moyen, sur deux ans, est fondé à obtenir la somme de 64 843,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement du 24 octobre 2016
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Comme il a été dit ci-dessus, la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant annulé l’avertissement du 24 octobre 2016.
Sur les dommages et intérêts sollicités, le salarié se limite à invoquer un 'raisonnement logique’ consistant à affirmer être en droit de solliciter une réparation pour avoir subi injustement une sanction.
Il se borne ainsi à affirmer l’existence d’un préjudice découlant nécessairement du manquement.
Or dès lors que le salarié ne présente aucun élément de nature à établir l’étendue ni même la réalité du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 3000 euros, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
Sur la demande de la société en dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité et exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur comme au salarié d’exécuter le contrat de bonne foi.
Pour être valable la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
La clause doit être suffisamment précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié pour permettre au juge de vérifier que la restriction à la liberté du travail est bien justifiée et proportionnée.
En l’espèce la société invoque la violation par le salarié de sa clause d’exclusivité, en ce qu’il a exercé une activité parallèle durant l’exécution de son contrat de travail. Et elle fait valoir que cette violation de la clause d’exclusivité constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société produit :
- un article de Nice Matin du 22 septembre 2016 'l’invention sa marque de fabrique' qui présente le salarié comme un inventeur de prototypes en matière d’énergies alternatives dans le cadre d’activités personnelles et privées, lauréat du concours Pascalights et inscrit au concours des brevets des Alpes Maritimes;
- un extrait du site société.com dont il résulte que le salarié a été immatriculé du 1er novembre 2012 au 18 février 2016 sous la forme d’affaire personnelle artisan dans l’activité 'mécanique industrielle';
- un extrait du site marques.expert qui révèle le dépôt d’une marque 'reflecto' à l’INPI Paris le 22 juin 2015;
- une copie d’écran du site coba2 du 15 octobre 2017 faisant apparaître le salarié et son fils comme co-fondateurs mais dont les mentions illisibles sur la photocopie versée ne permettent pas de déterminer l’objet ni les activités;
- un échange de mails entre la DRH et Mme B, assistante RH au sein de la société jusqu’en 2015 laquelle écrit 'Je te confirme que je n’ai jamais assisté à un entretien où il a été demandé à D X de prendre le statut d’auto-entrepreneur.
Le seul entretien auquel j’ai assisté est celui où la question du statut s’est posée pour travailler de chez lui une journée par semaine.
Et c’est à ce moment que la question du télétravail s’est posée car elle correspondait à la situation dans laquelle nous étions, ce qui a été validé par les avocats', en réponse au mail reçu lui demandant ' E n a u c u n c a s t u n ' a t t e s t e s q u e A s k a d e m a n d é à M . M a u s y d e s ' i n s c r i r e e n q u a l i t é d’auto-entrepreneur- tu peux me le confirmer ''.
Le salarié dément tout acte ayant contrevenu à cette clause et affirme que son inscription en qualité d’auto-entrepreneur est intervenue à la demande de la société préalablement à la solution retenue du télétravail avec une activité sur son propre équipement. Surtout il fait valoir que celle-ci est nulle pour porter atteinte à la liberté du travail alors que la démonstration n’est pas faite par la société qu’elle était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, justifiée par la nature des tâches à accomplir et qu’elle n’était pas disproportionnée au but recherché.
Il verse aux débats :
- son mail du 26 octobre 2012 à A F, directeur administratif et financier de la société par lequel il lui indiquait 'A, Je mes suis inscrit en ligne en tant qu’autoentreprencur à partir du 1/11/2012. Ci-joint la déclaration. Je suis assuré pour cette activité aux Mutuelles du Soleil, W 602. Dès réception de mon n° siret je pourrai émettre des factures. II faut formaliser maintenant les relations entre cette auto entreprise et Ask.'
- son échange de mails avec Mme B les 8 et 9 juillet 2017, aux termes desquels le salarié lui demande ' Je voulais te parter de fin 2012 quand A F m’a demandé d’ouvrir un statut d’autoentrepreneur, après que je l’ai fait, nous étions toi et moi avec lui dans son bureau et il a évoqué la facturation que je j’allais faire, tu as alors indiqué avoir vu la veille une émission concernant le travail dissimulé en employant des auto entrepreneurs et que nous allions droit à un redressement URSSAF. II a aussitôt appelé un avocat, lui expliquant que je faisais des protos chez moi pour Ask. L’avocat a dit que cela correspondait parfaitement à du télétravail. De là nous avons mis en place mon avenant de télétravail qui a été signé en avril 2013. Peux tu me confirmer le déroulements des faits'' et Mme B répond 'Je te confirme effectivement ce déroulement des faits, En effet, nombreux employeurs utilisaient les auto-entrepreneurs pour ne pas payer de charges sociales. D’où l’intérêt de mettre en place le télétravail pour te permettre de travailler de chez toi'.
Or après analyse des pièces du dossier, la cour relève que la clause d’exclusivité ci-dessus retranscrite, aux termes de laquelle le salarié s’interdisait 'l’exercice de toute autre activité professionnelle' est rédigée en termes généraux et imprécis, elle n’énonce pas les raisons de son édiction, ne délimite pas le périmètre d’exclusivité.
Dès lors, le champ d’application ne pouvant pas être délimité, la cour n’est pas en mesure de vérifier si la restriction à la liberté du travail était indispensable, justifiée et proportionnée.
Et au surplus, force est de constater que la société est taisante dans ses écritures sur la validité de la clause et qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’ elle aurait satisfaisait aux conditions de validité.
En conséquence, la cour dit que la clause d’exclusivité en cause est nulle et que cette nullité libère le salarié de son obligation, de sorte qu’il ne peut pas lui être imputé une quelconque violation de ce chef.
Le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est dès lors pas plus établi.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause d’exclusivité.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur qui succombe en son appel principal.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que la société contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié a exposés en cause d’appel. Elle sera sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3000€ et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à la SA Paragon ID la somme de 16 080 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué,
Condamne la SA Paragon ID à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Paragon ID à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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