Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 28
Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
On fait le point. 1 – Le fonctionnement de la conduite anticipée. « L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d'au moins 15 ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. » Art L 211-3 du Code de la route Ainsi, vous pouvez commencer la formation en AutoEcole dès l'âge de 15 ans. Tout d'abord, vous devrez suivre des leçons de conduite et passer le Code de la route. Ensuite, lorsque le formateur l'estime possible, la conduite accompagnée sur route peut commencer.
Lire la suite…Ainsi, le Code de la route prévoit un nombre initial de points différent et une période probatoire. 1 – Le nombre initial de points pour un jeune permis. […] Le jeune permis voit son capital de points majoré de 2 points tous les ans pendant les 3 années. […] Les points sont attribués à la fin de chacune des années. « Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, […] Si vous bénéficiez de l'apprentissage anticipé de la conduite prévue à l'article L 211-3 du Code de la route votre capital sera également de 12 points à l'expiration d'un délai de 2 ans.
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 223-8 II du code de la route : « l'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire » et selon l'article L. 223-1 du même code : « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. […] Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…). » ; 3. […]
[…] Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite puisque plus de deux années se sont écoulées entre les infractions commises le 23 avril 2013 et le 3 juin 2015, et qu'il devrait ainsi disposer d'un solde de douze points. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, […]
Mme Hélène Laporte appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences préjudiciables pour les élèves conducteurs de la disparité des régimes de conduite accompagnée prévus par les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la route. L'apprentissage anticipé de la conduite (article L. 211-3) et l'apprentissage en conduite supervisée (L. 211-4), quoique très similaires dans leur logique, sont soumis à des conditions différentes et emportent des effets distincts.
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