Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024 et des mémoires des 11, 15 et 30 décembre 2024, M. et Mme C et B demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 27 novembre 2023 ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Ils soutiennent que :
— ils ne savent pas pourquoi l’immeuble acquis est imposé à titre de propriété non-bâtie ;
— il ont acheté un immeuble dont l’assainissement n’était pas aux normes ; ils ont procédé à une rénovation globale de l’immeuble qui constitue leur résidence principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 13 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Un nouveau motif est de nature à justifier légalement la décision de refus : les requérants sont propriétaires en indivision d’une propriété non-bâtie qui n’est pas éligible à la prime de transition énergétique ainsi que cela ressort des avis de taxe foncière pour 2023 et 2024 ;
— Un autre motif peut encore être substitué : le bâtiment n’est pas habitable aux termes de l’acte notarié.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et B ont demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé 228 (devenu 1674 après renumérotation) Route du Sapenay à Massigny et dont ils sont propriétaires. Par une décision du 27 novembre 2023, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a refusé la demande de subvention au motif que « le justificatif de propriété ne permettait pas de les regarder comme propriétaires ou titulaires d’un droit réel sur un immeuble ». M. et Mme C et B ont alors formé le 20 février 2024 le recours administratif préalable obligatoire dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception le 11 mars 2024. L’Agence nationale de l’habitat a pris une décision explicite de rejet le 12 mars 2024.
2. Pour refuser à M. et Mme C et B le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur leur logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée initialement sur le motif qu’ils ne pouvaient être regardés comme propriétaires ou titulaires d’un droit réel sur leur logement.
3. L’Agence nationale de l’habitat admet que le motif initial opposé pour refuser la subvention demandée est erroné mais soutient qu’un nouveau motif, tiré de ce que les requérants sont propriétaires en indivision d’une propriété non-bâtie qui n’est pas éligible à la prime de transition énergétique, peut être substitué au motif initial erroné et qu’il est de nature à justifier légalement le refus opposé.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il résulte effectivement des avis de taxes foncières pour les années 2023 et 2024 du bien acquis par les requérants que cet immeuble situé 1674 route du Sapenay à Massigny est imposé en qualité de propriété non-bâtie. Toutefois il résulte de l’acte notarié d’achat de l’immeuble alors situé 228 route du Sapeney et devenu 1674 route du Sapenay après renumérotation, ainsi que cela ressort de l’attestation du maire de la commune de Massigny, que l’immeuble acquis est un bâtiment mitoyen avec une partie ancienne habitable. L’attestation notariée a une valeur probante supérieure à l’avis d’imposition à la taxe foncière, qui peut comporter des erreurs dans les bases imposables. Dès lors, le nouveau motif opposé par l’Agence nationale de l’habitat ne peut légalement fonder le refus.
6. L’Agence nationale de l’habitat demande alors la substitution d’un autre motif tiré de ce que l’immeuble acquis n’était pas habitable et ne constitue pas un logement.
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. – La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ; "
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le logement pour lequel la prime de transition énergétique a été demandée doit être occupé à titre de résidence principale dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition réglementaire, que le bâtiment objet des travaux pour lesquels la prime de transition énergétique a été demandée, soit habitable au moment de la demande de prime. Il doit simplement constituer la résidence principale dans un délai maximum d’un an.
9. D’autre part, si le notaire a attesté que le vendeur ne délivrait pas un immeuble à usage d’habitation au motif que le logement ne respectait les critères énoncés par l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble acquis par les requérants est un corps de ferme construite en 1818 qui comprenait une partie anciennement à usage d’habitation, mais qui n’était plus habitée depuis 10 ans. Ces derniers admettent que le dispositif d’assainissement n’était pas aux normes lors de l’acquisition et que, de ce fait, le bâtiment ne respectait pas les critères énoncés par l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, ils font valoir qu’ils ont fait installer un assainissement non collectif, ainsi que l’atteste la facture de la société 2CM Bat du 5 septembre 2023. Il n’est pas contesté par l’Agence nationale de l’habitat que le bâtiment ainsi rénové constitue désormais un logement habitable qui est la résidence principale des requérants. Par suite, ce 2ème motif substitué ne peut davantage légalement fonder le refus.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C et B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
12. La présente décision implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat statue à nouveau sur la demande de prime MPR-2023-1058485 déposée par les requérants dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de statuer à nouveau sur la demande de prime MPR-2023-1058485 déposée par les requérants dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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