Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 80-94.765, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 10 octobre 1980
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CASS
Rejet 13 mars 1984

Arguments

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  • Accepté
    Annulation de l'autorisation de licenciement

    La cour a estimé que l'annulation de l'autorisation de licenciement a rétroactivement annulé le licenciement, restituant ainsi au salarié son droit à la réintégration.

  • Accepté
    Droit de demander la réintégration

    La cour a jugé que l'action en dommages-intérêts ne prive pas le salarié de son droit à la réintégration, et que le syndicat est recevable à agir pour défendre les intérêts collectifs.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'entrave à l'exercice des fonctions

    La cour a reconnu que le refus de réintégration a empêché le salarié d'exercer ses fonctions de délégué, justifiant ainsi une réparation du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par Albert, condamné pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel. Il invoque un moyen unique, arguant de la violation des articles L.122-14-4, L.420-22 et L.462-1 du code du travail, ainsi que du défaut de motifs. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que le salarié avait demandé sa réintégration et que l'annulation de l'autorisation de licenciement rendait ce dernier nul. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 1984, n° 80-94.765, Bull. crim., 1984 N° 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-94765
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 103
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre mixte, 03/12/1982 Bulletin 1982
n° 274 p. 737
Cour de cassation, chambre criminelle, 08/02/1983 Bulletin 1983 n° 47 p. 97
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/05/1966 Bulletin 1966
n° 146 p. 327
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/07/1970 Bulletin 1970 n° 237 p. 566
Cour de cassation, chambre mixte, 03/12/1982 Bulletin 1982
n° 274 p. 737
Cour de cassation, chambre criminelle, 08/02/1983 Bulletin 1983 n° 47 p. 97
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/05/1966 Bulletin 1966
n° 146 p. 327
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/07/1970 Bulletin 1970 n° 237 p. 566
Cour de cassation, chambre mixte, 03/12/1982 Bulletin 1982
n° 274 p. 737
Cour de cassation, chambre criminelle, 08/02/1983 Bulletin 1983 n° 47 p. 97
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/05/1966 Bulletin 1966
n° 146 p. 327
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/07/1970 Bulletin 1970 n° 237 p. 566
Cour de cassation, chambre mixte, 03/12/1982 Bulletin 1982
n° 274 p. 737
Cour de cassation, chambre criminelle, 08/02/1983 Bulletin 1983 n° 47 p. 97
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/05/1966 Bulletin 1966
n° 146 p. 327
Cour de cassation, chambre criminelle, 17/07/1970 Bulletin 1970 n° 237 p. 566
Textes appliqués :
Code du travail L122-14 4, L420-22
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064991
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 80-94.765, Publié au bulletin