Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1260 du 29 novembre 2019 - art. 1
Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que :
-le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ;
-le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
Le Gouvernement a souhaité faire usage de cette exception par le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, qui a prévu une exception en introduisant un nouvel article R. 221-4-1 dans le code de la route : « Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article […] En application du droit commun (article R. 221-4 du code de la route), au-delà de 3, […]
Lire la suite…[…] 1. En vertu du b) du paragraphe 4 de l'article 4 de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, transposé à l'article R. 221-4 du code de la route, […] pris pour la mise en œuvre de cette faculté de déroger à la règle de droit commun, insère dans le code de la route un article R. 221-4-1, […] en vertu de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer l'activité de prise en charge des patients par une structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, […]
Le décret n° 2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile (créant l'article R. 221-4-1 du code de la route) autorise les sapeurs-pompiers et les associations agréées de sécurité civile titulaires d'un permis de conduire de catégorie B à conduire des véhicules de secours dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kg sans excéder 4 500 kg. […]
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