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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 avr. 2025, n° 23/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEFEVRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTZ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTZ
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier en date du 10 juillet 2019, la [6] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Monsieur [R] [F] [U] l’attribution de sa pension retraite personnelle à effet du 1er juin 2019 dans le cadre d’une liquidation provisoire.
Par courrier en date du 19 août 2019, Monsieur [R] [F] [U] a contesté sa durée d’assurance auprès de la Commission de recours amiable en contestation de la non-prise en charge des trimestres d’assurance durant la période de 1986 à 1989.
Par courrier du 29 janvier 2020, la [9] a procédé aux modifications des éléments de calcul après régularisation de la carrière de l’assuré et lui notifié ces changements, sans que cela n’affecte le montant de sa pension retraite.
Par courrier du 18 décembre 2020, Monsieur [R] [F] a de nouveau saisi la commission de recours amiable en demande la révision de sa pension retraite.
Par courrier du 05 janvier 2021, la [9] a adressé à Monsieur [R] [F] un courrier explicatif sur la validation de son activité au Royaume-Uni, en Espagne, au régime de retraite de non-salariés agricole français et sur le calcul du minimum de la retraite.
Par courrier du 05 mars 2021, Monsieur [R] [F] [U] a de nouveau saisi la commission de recours amiable considérant que l’ensemble de ses trimestres n’étaient pas pris en compte.
Par courrier en date du 28 juin 2021, Monsieur [R] [F] [U] a saisi la déléguée du défendeur des droits.
Le 15 janvier 2022, Monsieur [R] [F] a saisi le Médiateur de l’Assurance Retraite qui lui a répondu par courrier du 31 août 2022.
Par courrier du 04 octobre 2022, la Commission de recours Amiable informé l’assuré que dans sa séance du 14 septembre 2022 avait décidé de donner une suite partiellement favorable à sa contestation et ordonner une nouvelle étude des droits à savoir concernant la régularisation de sa carrière pour 3 périodes assimilés en 1968, 1 période assimilée en 1969, 1 trimestres de cotisation en 1994 et 3 trimestres de cotisation en 1995. Le surplus de la contestation a fait l’objet d’un rejet.
Par courrier du 20 octobre 2022, la [9] a notifié à l’assurée une régularisation de sa carrière à compter du 1er juin 2019.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, l’assuré a de nouveau saisi la commission de recours amiable considérant que des erreurs subsistaient toujours dans le calcul de ses droits concernant la comptabilisation des 11 trimestres cotisés au régime général français pour la période du 2 juillet 1986 au 31 mars 1989.
Par courrier en date du 15 avril 2023, Monsieur [R] [F] [U] saisi de nouveau la Commission de Recours amiable.
Par requête du 21 août 2023, reçue au greffe le 21 août 2023, Monsieur [R] [F] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [F] [U], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
constater qu’il se désiste de sa demande portant sur la comptabilisation de 11 trimestres d’assurance au régime général français pour la période de 07/1986 à 03/1989 ;condamner la [7] à payer à lui payer la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Il fait valoir avoir eu connaissance de la décision de la Commission de Recours amiable prise en sa séance du 14 septembre 2022 dans le cadre du présent recours. Il indique que cette décision fournit une réponse aux contestations formulées mais qu’il ne l’a jamais reçu. Il indique que la Caisse n’entend pas retenir sa période d’activité professionnelle en France entre 1986 et 1989 au motif qu’il ne justifie de cotisations sociales qu’à l’égard de la [12] et non de la [8] ; et qu’il n’est pas en mesure de fournir ces justificatifs. Ainsi, il déclare se désister de sa demande portant sur la comptabilisation de 11 trimestres d’assurance au régime général français pour la période de 1986 à 1989.
Il fait cependant valoir que s’il avait eu connaissance de cette décision, il n’aurait pas intenté de recours, qu’il s’est heurté pendant cinq ans au silence de la Caisse, qu’il a dû multiplier les recours et les envois pour faire tenter d’avancer l’examen de son dossier, qu’ainsi il s’est vu confronté à une gestion calamiteuse et négligente de son dossier de retraite qui a été source d’angoisse, de préoccupation constante et de temps perdu.
Reprenant partiellement ses conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2025, la [9], régulièrement représentée, indique au tribunal accepter le désistement partiel de l’assurée et demande de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de l’assuré dès lors que ce dernier reproche à la caisse de ne pas avoir validé les 11 trimestres sollicités par ses soins alors même que sa situation n’ouvrait tout simplement pas droit à la validation de la période litigieuse. Elle soutient avoir fait une juste application de la loi en vigueur.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande des dommages et intérêts :Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] soutient que la [9] a commis une faute dans le traitement de son dossier de pension retraite en faisant valoir notamment avoir dû attendre 5 ans pour obtenir une réponse de la Caisse, celle-ci étant intervenue que le 14 septembre 2022 et celui-ci en ayant eu connaissance que dans le cadre de la présente instance.
Or, il ressort de la chronologie du litige exposé plus haut que la Caisse a répondu aux différentes sollicitations de Monsieur [R] [F], qu’elle a procédé à plusieurs régularisations en sa faveur avant même l’intervention de la décision de la Commission de Recours Amiable ; que finalement la demande principale de ce dernier a fait l’objet d’un rejet du fait de l’absence de justification de cotisations sociales auprès de la [10] conformément aux règles applicables ; ce que l’assuré ne conteste plus d’ailleurs à ce stade.
Dès lors, Monsieur [R] [F] ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par la Caisse, celle-ci n’ayant effectivement fait qu’appliquer la législation en vigueur, ce qui ne peut lui être reprochée dans le présent cas d’espèce.
Par ailleurs, si Monsieur [R] [F] souligne la longueur de la régularisation de sa situation, il convient de relever que la situation particulière de l’assuré (nécessité d’application des règlements communautaires) a rendu le traitement de son dossier plus complexe ce qui a nécessairement eu un impact sur les délais de traitement de sa demande et de ses contestations.
En conséquent et malgré une demande de condamnation à 1 euro symbolique, en l’absence de démonstration d’une faute de la Caisse, le Tribunal ne peut que débouter Monsieur [R] [F] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’équite commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [F] [U] ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [F] de sa demande principale ;
CONSTATE que ce désistement est accepté par la [6] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [R] [F]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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