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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWP
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis 3 rue de Chatillon – 25480 ECOLE-VALENTIN
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [C]
demeurant 1D, rue des anémones – 68190 ENSISHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er janvier 2016, Monsieur [Y] [C] pensionné en Suisse et résidant en France, a été affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse.
En l’absence de paiement de ses cotisations concernant les années 2017, 2018, 2019 ainsi que les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 ainsi que du premier trimestre de l’année 2023, cinq mises en demeure ont été notifiées à Monsieur [C] entre juillet 2020 et avril 2023, à savoir :
— mise en demeure du 15 juillet 2020 pour un montant de 1799 euros ;
— mise en demeure du 22 septembre 2022 pour un montant de 9147 euros ;
— une mise en demeure du 28 novembre 2022 pour un montant de 4327 euros ;
— une mise en demeure du 22 février 2023 pour un montant de 4325 euros ;
— une dernière mise en demeure du 14 avril 2023 pour un montant de 4327 euros.
Faute de règlement dans le délai d’un mois, une contrainte a été émise le 21 juillet 2023 pour un montant de 23 768 euros, soit 22 582 euros de cotisations et 1186 euros de majorations de retard. Cette contrainte était signifiée le 26 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Y] [C] a fait opposition à ladite contrainte au motif qu’il n’a jamais travaillé en France.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, régulièrement représentée par Maître [I] comparante, a repris ses conclusions du 23 octobre 2023 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Juger le recours de Monsieur [Y] [C] non fondé ;
— Débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la contrainte du 21 juillet 2023 en son entier montant ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 23 768 euros, soit 22 582 euros de cotisations et 1186 euros de majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte litigieuse ;
— Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [C], régulièrement avisé de la date d’audience le 5 septembre 2024 n’a pas comparu et n’a pu soutenir oralement son opposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été émise à l’encontre de Monsieur [C] par l’URSSAF le 21 juillet 2023 et signifiée le 26 juillet 2023 à personne.
Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte le 27 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé cinq mises en demeure, soit :
— mise en demeure du 15 juillet 2020 pour un montant de 1799 euros ;
— mise en demeure du 22 septembre 2022 pour un montant de 9147 euros ;
— une mise en demeure du 28 novembre 2022 pour un montant de 4327 euros ;
— une mise en demeure du 22 février 2023 pour un montant de 4325 euros ;
— une dernière mise en demeure du 14 avril 2023 pour un montant de 4327 euros.
Chaque mise en demeure contient la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. Elles ont également été notifiées à Monsieur [C] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces mises en demeure sont donc régulières.
Concernant la contrainte
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 21 juillet 2023 comporte :
— La nature de la créance « cotisations et contributions sociales, majorations » ;
— La cause « régularisation annuelle, absence de versement »;
— Le montant « 23 768 euros » ;
— Les périodes à laquelle la créance se rapporte « année 2017, année 2018, année 2019, 2eme/3eme/4eme trimestre 2021, 1er, 2eme trimestre, 3eme et 4eme trimestre 2022, 1er trimestre 2023 ;
— La référence des mises en demeure qui ont précédé la contrainte.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF est parfaitement régulière.
Sur les cotisations
L’URSSAF a justifié des montants réclamés à Monsieur [C] alors que ce dernier n’a pas contesté ceux-ci, étant non comparant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la contrainte en son entier montant et de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 23 768 euros, soit 22 582 euros au titre des cotisations et 1186 au titre des majorations de retard.
Sur les frais de signification
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [C] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte soient 72,38 euros resteront à la charge de Monsieur [Y] [C].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 27 juillet 2023 par Monsieur [Y] [C] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF de FRANCHE-COMTE le 21 juillet 2023 et signifiée le 26 juillet 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
DECLARE la contrainte du 21 juillet 2023 régulière ;
VALIDE la contrainte du 21 juillet 2023 en son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 23 768 euros à l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, soit 22 582 euros au titre des cotisations et 1186 au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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