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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501710 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501710 du 14 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre à disposition de Mme C sur son compte ANEF, dans les conditions prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, le temps que sa demande soit instruite, cette attestation de prolongation d’instruction devant être renouvelée jusqu’à l’intervention d’une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 14 et 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 14 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a délivré à Mme C, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2025. Puis, par un courrier du 28 février 2025, la préfète a informé le tribunal qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 14 février 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 14 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 14 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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