Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 58
I. - L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
“II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
3° Le III est abrogé.
II. - L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-2. - Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
“1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction résultant de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l'article L. 237-1 ;
“2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l'article L. 237-1.”
III. - L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-3. - Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”
IV. - L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :
“Art. L. 237-4. - Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.”