Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)
I. ― Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2, du 8° du II de l'article L. 234-8 ou de l'article L. 234-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II. ― Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs.
III. ― Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
sens inverse sur une voie de circulation ou en traversant une ligne continue séparant les deux sens de circulation, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence ou en refusant de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ou par l'article L. 235-2 du même code, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » Ces peines sont portées à dix ans et 150 000 euros lorsque le fait est commis en récidive. […] Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, […]
Lire la suite…[…] la conduite d'un cyclomoteur ne relevant pas d'une catégorie soumise à permis ne constitue pas le délit prévu à l'article L. 221-2. […] l'article L. 221-2 du Code de la route prévoit plusieurs peines complémentaires. La juridiction peut prononcer le travail d'intérêt général ou la peine de jours-amende. […] Critère Conduite sans permis (L. 221-2) Conduite malgré annulation (L. 224-16) Peine d'emprisonnement 1 an 2 ans Amende maximale 15 000 € 4 500 € Confiscation du véhicule Facultative Obligatoire (dérogation motivée possible) Annulation complémentaire Non prévue Possible (3 ans max) Stage de sensibilisation Possible Possible La récidive : l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 Avant la loi du 9 juillet 2025, […] L. 234-1, […] L. 234-16 et L. 235-3 du Code de la route, […]
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Les peines principales Pour le délit caractérisé à 0,8 g/L et au-delà, le conducteur s'expose donc, en vertu de l'article L234-1 du code de la route, à : • trois ans d'emprisonnement, […] dispositif qui empêche le moteur de démarrer en cas de présence d'alcool, pour une durée pouvant atteindre cinq ans (articles L234-2 et L234-16 du code de la route) • la confiscation du véhicule, lorsque le conducteur en est propriétaire (article L234-2 du code de la route, renvoyant à l'article 131-21 du code pénal) • l'accomplissement d'un […] C'est un dispositif gradué qui va de la contravention à 0,5 g/L (article R234-1 du code de la route) jusqu'au délit puni de trois ans d'emprisonnement à 0, […]
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