Article 2 du Code de déontologie des architectes

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace ; d'une manière générale, il exerce la fonction de maître d'oeuvre.
Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut participer notamment aux missions suivantes :
- aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
- lotissement ;
- élaboration de programme ;
- préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et des projets ; consultation des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux ;
- assistance aux maîtres d'ouvrage ;
- conseil et expertise ;
- enseignement.
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaires2

1Preuve de l’existence d’un contrat d’architecteAccès limité
B. H. · Dalloz Etudiants · 28 février 2011

2Preuve de l’existence d’un contrat d’architecteAccès limité
Dalloz Etudiant
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Décisions9

1ADLC, Avis du 7 novembre 1995 relatif à une demande d'avis présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Aquitaine sur les prestations…

[…] Les missions de l'architecte sont définies à l'article 2 du code de déontologie des architectes en ces termes : […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 16 mars 2015, n° 13/16317

[…] La police d'assurance couvre également des missions «ྭautres que de maîtrise d'œuvreྭ», limitativement énumérées au terme de l'article 2 du Code de Déontologie des Architectes issu du décret du 20 Mars 1980, versé aux débats.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 22 mai 2014, n° 13/00958

[…] L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014 en audience publique devant le tribunal composé de : […] Il s'ensuit que la SCP n'est pas fondée à reprocher à M. Y d'avoir manqué à ses obligations statutaires en prenant une participation dans une société civile de construction-vente qui, comme la SCCV La Villa Volga, exerce une activité de promotion immobilière, dès lors que cette activité ne relève pas des missions d'un architecte telles que définies à l'article 2 du code de déontologie des architectes.

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Document parlementaire0

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