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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 30 nov. 2020, n° 258 |
|---|---|
| Numéro : | 258 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est 24, rue du Haut Bourgeois – 54000 NANCY Tél.: 03.83.35.08.57-mail. chambre-discipline@croa-ge.org
Jugement du 30 novembre 2020
Audience du 7 SEPTEMBRE 2020 à 9h00
Architecte poursuivi : M. J-G C
Plainte n°258-2017
Formation: Pascal JOB, Président
X Y et Z AA AB, membres
Jean TOURNEUX, rapporteur
Secrétaire : AC AD
Etaient convoqués à l’audience:
Auteur de la plainte : CROA Grand Est,
AE CHARAAT, Président
Assisté de Maître Claude RICHARD, Avocat.
Architecte poursuivi : M. J-G C
Assisté de Maître DE ZOLT, Avocat
Néant Témoins:
LA CHAMBRE REGIONAAA DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DU GRAND EST,
Vu enregistrée le 25 avril 2017 au greffe de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est, la plainte déposée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Lorraine, reprise par l’Ordre des Architectes Grand Est, dont le siège est […] à […] (54000), représenté par son président, M. AE CHARAAT, agissant sur délibération dudit conseil en date du 13 juillet 2017, saisissant la chambre d’une action disciplinaire à l’encontre de M. AG, architecte, domicilié… ;
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En conséquence, le CROA GRAND EST demande à la chambre de discipline de :
- prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. C,
- d’ordonner la publication de cette sanction dans un journal d’annonces légales diffusé en Lorraine ainsi que dans le joumal interne du CROA GRAND EST aux frais exclusifs de M. C;
- de mettre à la charge de M. C, le cas échéant, le remboursement au CROA GRAND EST des indemnités versées à l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation;
- de mettre à la charge de M. C, la somme de 2 000 euros à verser au CROA GRAND EST,en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Par les moyens que l’activité de l’intéressé a contrevenu aux articles 11, 37, 12, 13, 29, 36 du code de déontologie des architectes, et 18 de la loi du 3 janvier 1977;
Vu la lettre du 26 avril 2017 reçue le 28 avril 2017 portant notification de la plainte à M. C;
Vu enregistré le 14 août 2020, le mémoire en défense présenté pour M. C, demeurant comme dessus, par Maître Philippe DE ZOLT, Avocat, tendant au rejet de la plainte qui est infondée, sollicitant que la décision à intervenir ne fasse pas l’objet d’une mesure particulière de publicité;
Vu enregistré le 31 août 2020, le mémoire en réplique présenté pour le CROA GRAND EST par Me Richard, avocat, tendant aux mêmes fins que la plainte par les mêmes moyens ;
Vu les procès-verbaux des auditions en date des 10 juillet 2020 (M. C) et 10 juillet 2020 (M. Claude RICHARD, avocat représentant M. AE CHARAAT, Président du CROA GRAND EST);
Vu le rapport établi par M. Jean TOURNEUX, rapporteur, enregistré le 26 août 2020;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession;
Vu le code de déontologie des architectes;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2020 :
le rapport de M. Jean TOURNEUX, rapporteur, membre de la chambre régionale de discipline des architectes GRAND EST;
l’audition de M. François LOMBARDI, mandaté par M. AE CHARAAT, Président du
-
CROA GRAND EST
- les observations de Me Richard, avocat du CROA de Lorraine les observations de Me De Zolt, avocat de M. C.
- En l’absence de M. C, régulièrement convoqué;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer;
Sur les faits
Il ressort des pièces du dossier que le terrain à l’origine du contentieux en cause est situé propriété initiale d’un lotisseur. La société COMEBAT ayant initialement réservé la parcelle n°1 (en cause) auprès du lotisseur aurait (pièce n° 1 Mémoire en défense, MD 1) conclu le 20 décembre 2013 avec M. C, pour un montant de 5 382 € TTC, une convention simplifié pour mission minimum jusqu’au dépôt du permis de construire, les plans présentés par ce dernier, le 11 février 2014, ne comportant, pour cause, aucune mention d’un maitre d’ouvrage.
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Le 21 février 2014, Mme S, venderesse d’une maison située à […], fait connaitre à M. L et Mme K (Maitres d’ouvrage futurs) que la visite de sa maison prévue pour les jours suivants est annulée, dès lors qu’elle vient de vendre son bien.
Le 22 mai 2014, ces Maitres d’ouvrage signent avec la société COMEBAT une convention complète de maitrise d’œuvre pour la construction de l’immeuble jusqu’à réception des travaux pour un montant de 26 600 €. Quelque temps plus tard, la société COMEBAT, qui renonce à son engagement (?) présente aux Maitres d’ouvrage, dans ses locaux, M. C comme l’auteur de plans. Ce dernier leur fait alors signer, pour un montant de 5 776,80
€, un contrat simplifié pour mission minimum jusqu’au dépôt du permis de construire qu’il antidate au 3 février 2014, et perçoit un acompte de 3000 €. Le 1er juillet 2015, M. C perçoit également un acompte de 1200 € sur un montant de 4 844,16 € pour une mission limitée au dossier de plans de conception générale après réalisation du permis de construire, la demande qui y est relative n’étant même pas encore déposée. Le permis de construire est délivré par la commune le 10 septembre 2015. Le 30 octobre 2015, les Maitres d’ouvrage demandent le remboursement de cet acompte de 1200 € et après refus de M. C, saisissent le CROA de Lorraine d’une plainte.
-Il est à observer qu’aucun contact ni contrôle des pièces fournies concernant les rapports C société COMEBAT n’ont pu être établis avec le gérant, la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcé en 2016.
Sur la qualification de sous-traitance
Le conseil régional ayant abandonné le moyen tiré du manquement susmentionné, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.
Sur la qualification d’absence de contrat d’architecte
L’article 11 du code de déontologie des architectes dispose: « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. / Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. »;
Il ressort des pièces du dossier que la convention relative à l’engagement professionnel de M. C a été antidatée au 3 février 2014, alors qu’elle n’a pu être conclue, au plus tôt, que fin mai 2014. Au surplus, cette convention ne définit ni la nature, ni l’étendue de la mission et des interventions de l’architecte, lequel ne rencontrera les clients qu’une seule fois, dans les locaux de la société COMEBAT, et ne visitera même pas le
terrain en cause. Il en est plus grave encore en ce qui concerne la mission limitée au dossier de plans de conception générale au 1/50ême après réalisation du permis de construire qui ne ressort d’aucune convention. Il en résulte une violation des dispositions sus énoncées sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de la demande d’antidate qui aurait émanée des Maitres d’ouvrage ou de « conseils et de réponses aux questions '> qu’il aurait adressés à ces derniers. Ainsi le manquement aux dispositions susénoncées constitue une faute professionnelle.
Sur le manquement à l’obligation d’intégrité et clarté, et sur le discrédit sur la profession
L’article 12 du code de déontologie des architectes dispose : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégri- té et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de je- ter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. / Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit ap- porter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ;
Il est constant qu’en antidatant la convention initiale au 2 février 2014, en omettant de faire signer une nouvelle conven-tion pour des plans d’exécution, en omettant de mentionner aux Maitres d’ouvrage les liens qui l’unissaient depuis long-temps à la société COMEBAT, et notamment l’existence du contrat du 20 décembre 2013 portant convention sim-plifié pour mission minimum jusqu’au dépôt du permis de construire sur le terrain en cause, enfin en omettant de répondre aux sollicitations écrites des Maitres d’ouvrage, M. C a gravement méconnu les obligations que lui impose l’article 12 du code de déontologie des architectes et les manquements aux dispositions susénoncées constituent une faute professionnelle.
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Sur le manquement à l’obligation de loyauté:
L’article 13 du code de déontologie des architectes dispose: « L’architecte doit éviter toute situation où les inté- rêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. >> ;
Il ressort de ce qui précède qu’en omettant de préciser les rapports qui le lient à la société COMEBAT et notamment le fait qu’il aurait déjà perçu de cette demière, le montant relatif à la préparation du permis de construire, M. C, qui a pu, dès lors, avoir perçu deux honoraires pour la même prestation, a totalement manqué de loyauté envers les Maitres d’ouvrage et méconnu l’article 13 du code de déontologie des architectes.
Sur le manquement de déclaration d’intérêt personnel aux clients :
l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 dispose: < L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engage- ment professionnel, au Conseil régional de l’ordre ses liens d’intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirecte- ment, de la construction./ L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur ».
l’Article 29 du code de déontologie des architectes dispose : « Les liens d’intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l’article 18 de la loi sur l’architecture susvisé sont : 1° Les liens de parenté entre, d’une part, l’architecte, l’agréé en architecture et un membre de la société d’architecture et, d’autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l’archi- tecte ou de son conjoint; 2° Les liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d’au moins un dixième de son capital. »>.
Il ressort des pièces du dossier que M. C a confié à la SARL luxembourgeoise JC2A dont il est gérant, la phase de conception du projet sans en aviser les Maitres d’ouvrage. La méconnaissance de l’obligation de déclaration des liens professionnels au client constitue une faute professionnelle.
Sur le manquement à l’obligation d’information:
Article 36 du code de déontologie des architectes dispose : « Lorsque l’architecte (…) ; Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à
l’appréciation des services qu’il lui rend. L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. / L’architecte doit
s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage. ».
Il ressort de tout ce qui précède qu’en rencontrant une seule fois ses clients dans les locaux de la société
COMEBAT, en omettant, faute de convention préalable, puis suffisante, de préciser à ses clients l’ensemble des services qu’il doit leur rendre, en omettant de répondre à plusieurs reprises à leurs sollicitations, M. C a manqué à
l’obligation prévue à l’article 36 du code de déontologie des architectes, et commis une faute professionnelle.
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Sur la sanction et les frais :
Aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977: « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977: "I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : – avertissement; blåme; / suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période
-
de trois mois à trois ans ; /- radiation du tableau régional des architectes. / La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention. /Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée. / Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. / La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. / II. – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes. / La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 :" Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur. / Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire. / Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. / Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : /- à l’architecte poursuivi ; /- à l’auteur de la plainte ; / – au président du Conseil national de l’ordre des architectes ; / – au président du conseil régional dont dépend l’architecte poursuivi ; /- au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional. / Toute notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification. / Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / Le conseil régional de l’ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l’exécution des décisions rendues. / Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. >> ;
D’une part, eu égard à leur gravité, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. C en prononçant à son encontre la suspension sans sursis de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de deux ans; d’autre part, dans la mesure où il est prononcé ladite suspension, il convient, si le cas échet, de mettre à la charge de M. C, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; Enfin, il convient d’ordonner la publication de cette sanction dans le journal L’EST Républicain, édition de la Meuse, et dans le bulletin du CROA
GRAND EST aux frais de l’ intéressé. Il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de M. C, les frais de la présente instance pour un montant de 2000 euros.
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DECIDE
Article 1er: Il est prononcé à l’encontre de M. J-G C la sanction de suspension sans sursis de l’inscription au tableau régional des architectes, pour une période de deux ans ;
Article 2: En application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, le CROA GRAND EST désignera d’office un architecte gestionnaire du cabinet d’architecte de M. J-G C. Il informera la présente chambre de discipline de la désignation de l’architecte gestionnaire.
Article 3: M. J-G C remboursera, au CROA GRAND EST, les indemnités qui pourraient être versées à l’architecte gestionnaire désigné d’office par le conseil régional.
Article 4: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans le journal L’Est Républicain, édition de la Meuse, et dans le bulletin du CROA GRAND EST, aux frais de M. J-G C.
Article 5 : Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros), sont mis à la charge de M. J-G C.
Article 6: Notification de la présente décision sera faite à M. J-G C, au Président du conseil régional de l’ordre des architectes GRAND EST, à la Présidente du Conseil national de l’ordre des architectes, à Monsieur le
Commissaire du gouvemement auprès du conseil régional de l’ordre des architectes GRAND EST.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 septembre 2020 en présence de :
- M. Pascal JOB, président de la chambre régionale de discipline des architectes GRAND EST
- M. X Y et Mme Z AA AB, membres assesseurs,
Fait à […], le 30 novembre 2020
Le Prés dent, La Secrétaire
Pascal […] AC AD
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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