Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 mars 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 2 février 2024, N° 23/06094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6U
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 23/06094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [U]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 5] (Benin)
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c786462024001902 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à personne habilitée le 05 Septembre 2024
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la résiliation d’un bail consenti à M. [U] par la société RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires, pour un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] ( 78), a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles.
Le 12 janvier 2023, la société RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux.
Le 6 février 2023, M. [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M. [U] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 5 juillet 2024, après avoir sollicité, et obtenu partiellement, l’aide juridictionnelle, M. [U] a relevé appel de cette décision.
La société RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiées le 5 septembre 2024, par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, signifiées à l’intimée en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement en date du 2 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de délais d’expulsion par lui présentée ;
lui accorder douze mois de délais pour quitter les lieux ;
condamner la société RLF en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir :
qu’eu égard à ses revenus mensuels, qui sont de l’ordre de 1 030 euros de salaire et de 800 euros d’allocation retour à l’emploi, et à ses charges courantes, auxquelles s’ajoutent des contributions à l’entretien et l’éducation qu’il verse aux mères respectives de ses deux enfants, il n’est pas en mesure de se loger dans le secteur libre ;
qu’il est dans l’attente d’une proposition de la commission DALO ou de l’attribution d’un logement social ; qu’il justifie avoir renouvelé sa demande de logement social ;
que contrairement à ce qu’indique le premier juge, il est à jour du règlement de ses loyers et indemnités d’occupation ; qu’en effet, sa dette de loyers a été effacée à hauteur de 8 092,72 euros par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2023, somme que le bailleur, de mauvaise foi, omet de soustraire de son décompte.
La société RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires qui n’a pas conclu est réputée, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, il est, pour la fixation de ces délais, tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Le premier juge, après avoir constaté que la dette de loyers de M. [U] a effectivement été effacée à hauteur de 8 092,72 euros dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice par jugement du 19 septembre 2023, que l’appelant produit également devant la cour, a retenu que M. [U] n’avait pas repris le paiement régulier de ses loyers, et ce même postérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection de Versailles du 19 septembre 2023.
M. [U] n’apporte pas la preuve contraire devant la cour : les avis d’échéance qu’il verse aux débats, des 22 mai 2024, 21 juin 2024 et 19 juillet 2024, montrent qu’il a effectué des paiements, y compris pour tenter d’apurer le solde de sa dette, qui était supérieur à celui de la dette effacée, mais il n’est justifié d’aucun règlement sur l’appel du 19 juillet 2024, qui était à régler avant le 7 août 2024.
A l’instar de ce qui a été relevé également par le premier juge à l’appui de sa décision, M. [U], en outre, ne justifie pas suffisamment de sa situation professionnelle actuelle et du montant de ses ressources.
De fait, s’il annonce devant la cour un revenu salarié de l’ordre de 1 030 euros par mois, provenant d’un travail en intérim, et une allocation retour à l’emploi de l’ordre de 800 euros par mois, il n’est produit qu’un bulletin de paie du mois de février 2024, et aucun justificatif plus récent d’une activité salariée, et s’agissant de l’allocation de retour à l’emploi, il n’est fourni qu’un seul justificatif, au titre du mois d’avril 2024.
Ainsi, l’appelant ne démontre pas qu’il dispose des revenus nécessaires pour s’acquitter régulièrement du montant de l’indemnité qui a été mise à sa charge en contrepartie de son occupation des lieux, une fois déduites les autres charges dont il fait état.
Enfin, le premier juge a relevé que concernant sa recherche de logement, M. [U] ne produisait aucun élément concernant les diligences qu’il aurait pu entreprendre, mis à part une attestation de renouvellement de demande de logement locatif social en date du 27 septembre 2023 et une décision de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre une décision de la commission de médiation du département des Yvelines en date du 29 août 2023 concernant le bénéfice du droit à un logement opposable, et force est de constater qu’en cause d’appel, M. [U] ne produit que l’attestation du 27 septembre 2023 susvisée, à l’exclusion de toute autre pièce, notamment de nature à convaincre la cour que ses démarches au titre du droit au logement opposable sont de nature à prospérer favorablement.
La cour, eu égard à ce qui vient d’être exposé, approuve le premier juge d’avoir considéré que, compte tenu des éléments insuffisants produits par le demandeur, qui ne justifiait pas de sa situation professionnelle et familiale actuelle, ni des recherches qu’il aurait entreprises pour pouvoir se reloger, ni du paiement régulier des derniers loyers, il n’y avait pas lieu de lui accorder les délais sollicités.
Le jugement dont appel est donc confirmé, et M. [U] condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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