Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 22/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2022, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01980 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TL
S.A.S. [3]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU [Localité 4]
assuré : M. [O] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00175
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurène ROUSSET ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [O] [W]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, sans opposition des parties, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [3], société de travail temporaire (la société ou l’employeur) a mis à disposition de la société [5], entreprise utilisatrice, son salarié, feu [O] [W].
Le 13 septembre 2021, feu [O] [W] est décédé dans les locaux de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, le 15 septembre 2021, la SAS [3] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail, assortie d’un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 04 janvier 2022, la CPAM, après enquête administrative, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 janvier 2022, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de cette décision.
Le 30 mars 2022, en l’absence de décision de la CRA, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 septembre 2022 à la SAS [3], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience le 04 novembre 2024, la SAS [3] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— avant dire droit, ordonner une mission d’expertise judiciaire sur pièces,
— annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— juger à titre principal que l’accident dont a été victime M.[W] ne relève pas de la législation professionnelle et procède d’une cause étrangère,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail et ses conséquences financières.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience le 04 novembre 2024, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de débouter la société [3] de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1 que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« I – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’ enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’article L.442-4 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
En l’espèce, pour rejeter le recours de l’employeur, le tribunal a en premier lieu rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction suivie par la CPAM, considérant, d’une part, que le non-respect par la caisse du délai de 30 jours imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la seule sanction attachée à l’inobservation de ce délai consistant à accorder au salarié la possibilité de se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré. Le tribunal a ensuite considéré que le moyen soutenu par la société, selon lequel elle n’avait pas été informée avant un délai de 30 jours de la nécessité d’examen ou d’une enquête complémentaire, était mal fondé en droit, en ce que les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’elle invoquait n’étaient plus applicables à la date du 15 septembre 2021 à laquelle la déclaration d’accident du travail avait été établie.
Sur le fond, le tribunal a rejeté la contestation du caractère professionnel de l’accident, retenant que le salarié, victime d’un malaise mortel dans les toilettes de l’entreprise, était sous la subordination de son employeur lorsque le fait dommageable s’est produit, le fait qu’il ait demandé à quitter son poste de travail pour se rendre aux toilettes confirmant l’existence du lien d’autorité avec l’employeur lorsque l’accident a eu lieu. Le tribunal a donc considéré que, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité au travail était applicable, de sorte que la CPAM n’avait pas à mener des investigations plus approfondies sur les causes du décès.
Le tribunal a ensuite considéré que la société ne démontrait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et ne renversait donc pas la présomption d’imputabilité, d’une part en ce qu’elle ne produisait aucun élément établissant l’existence d’un état de santé altéré du salarié et d’autre part en ce que les déclarations de l’enquêteur en charge des investigations pénales, retranscrites par huissier de justice, selon lesquelles le salarié serait décédé des suites d’un grave problème cardiaque « dû peut-être à une malformation ou quelque chose de génétique » n’étaient corroborées par aucune pièce médicale et portaient, non pas sur les causes du décès, mais sur celles du malaise en lui-même. Le tribunal a en déduit que les propos de l’enquêteur ne permettaient pas d’affirmer de façon certaine que le malaise mortel était d’origine cardiaque, ni que la victime présentait une pathologie préexistante, l’existence d’une cause pathologique antérieure ne pouvant valablement être déduite des seules circonstances tenant au jeune âge de la victime et à l’absence de stress et d’effort particulier sur le lieu de travail le jour de l’accident.
La SAS [3], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, invoque en premier lieu le caractère incomplet de l’enquête administrative, faisant valoir que les réserves qu’elle avait formulées et les circonstances de l’accident auraient dû conduire la caisse à engager des investigations sérieuses sur la question de l’existence d’un état pathologique antérieur en faisant usage des prérogatives d’enquête dont elle disposait. L’employeur reproche à la caisse de s’être limitée à vérifier que l’accident s’était produit au temps et au lieu de travail, à un moment où le salarié était placé sous la subordination de son employeur, sans chercher à déterminer quelle était la cause réelle du décès en dépit des réserves formulées et des circonstances de fait. D’autre part, la société soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours imparti pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, et ne l’a pas informée comme elle le devait d’une prolongation du délai d’instruction.
La CPAM du [Localité 4], au soutien de sa demande de confirmation du jugement, affirme qu’elle a respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction, exposant avoir informé l’employeur, par courrier du 12 octobre 2021, que l’accident nécessitait une enquête, que, à l’issue de l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 22 décembre 2021 au 03 janvier 2022, et que le dossier resterait ensuite consultable jusqu’à ce que la décision soit arrêtée, au plus tard le 11 janvier 2022. La CPAM ajoute qu’elle a pris en compte les réserves de l’employeur et qu’elle a procédé à une enquête en lui adressant un questionnaire, ainsi qu’à la conjointe de l’assuré.
SUR CE
Selon les indications non contestées portées sur la déclaration d’accident du travail du 15 septembre 2021, il est constant que le salarié, feu [O] [W], né le 23 novembre 1981, est décédé le 13 septembre 2021 aux alentours de 10h30 dans les locaux de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle il exerçait une mission d’intérim, ayant demandé après une pause-café à se rendre aux toilettes où il a ensuite été découvert évanoui, avant de décéder, ayant donc subi un malaise dans des circonstances indéterminées.
Il est constant que, par courrier du 15 septembre 2021 que la CPAM ne conteste pas avoir reçu, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, au motif d’une part que le fait accidentel était survenu aux toilettes, et donc hors du temps du travail effectif, à un moment où la victime n’était plus sous la direction de son employeur, et d’autre part que l’accident était la conséquence à un état pathologique antérieur, au regard notamment du jeune âge de la victime.
La cour constate que, bien que l’article R.441-8,I susvisé, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dispose que «en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable », il résulte en l’occurrence des écritures et pièces de la CPAM qu’un questionnaire a été adressé à l’employeur et à la conjointe de la victime.
Il en résulte par ailleurs que l’agent enquêteur a procédé à des diligences complémentaires, s’agissant des auditions téléphoniques de la conjointe de la victime, Mme [U], du gérant de la société utilisatrice, M.[J], et du président de la SAS [3], M.[C], qu’il a retranscrites comme suit :
— la conjointe a déclaré : « Ce matin-là, je ne l’ai pas vu partir au travail. J’ai été prévenue à 17h30 de son décès par les représentants des forces de l’ordre. »
— le gérant de la société utilisatrice a déclaré : « C’était son premier jour de travail. Je l’ai vu ce matin-là. On le connaissait car il avait déjà des missions d’intérim en 2019 notamment. J’ai été avisé par son collègue qui l’avait trouvé évanoui dans les toilettes. Je suis descendu et j’ai appelé les pompiers. Il avait fait une pause-café cigarettes vers 10h puis est allé aux toilettes en le disant au collègue chef d’équipe. Il n’y avait rien d’anormal à cela. »
— le président de la société d’intérim, en réponse aux questions de l’enquêteur, a indiqué s’être rendu sur le lieu de l’entreprise utilisatrice vers 11h15 après avoir été prévenu par son responsable, avoir rencontré la police, et n’avoir eu aucun retour depuis. Il insiste sur le fait que M.[W] présentait un état préexistant « d’après le message laissé par la police à l’entreprise utilisatrice. »
Il est constant que, comme le souligne l’employeur, malgré les réserves qu’il avait émises quant à l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible d’avoir causé le malaise et le décès, la CPAM n’a pas fait procéder à l’autopsie.
Si, comme le soutient la caisse, l’article L.442-4 susvisé ne lui impose pas de recourir à une autopsie en l’absence de demande des ayants-droit de la victime dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête, il résulte toutefois des dispositions de l’article R.441-8 que l’enquête, tout comme les questionnaires auquel la caisse peut recourir pour les accidents non mortels, doit porter sur les circonstances ou la cause de l’accident, et qu’il appartient à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, d’informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis par la caisse, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La cour constate que les réserves de l’employeur étaient notamment fondées sur l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, et considère que cette hypothèse était rendue vraisemblable par les circonstances entourant le décès, survenu alors que le salarié, âgé de 40 ans, n’avait commencé son travail que trois heures plus tôt, venait de faire une pause, s’était rendu aux toilettes, et n’avait produit aucun effort professionnel particulier. La cour considère qu’il appartenait donc à la caisse, dans le cadre de son obligation de mettre à la disposition de l’employeur les éléments justifiant sa décision, de mettre en état le dossier dans des conditions permettant à l’employeur de mettre en 'uvre son droit de contestation de la décision d’imputabilité, en mettant à sa disposition les éléments médicaux ayant fondé la décision.
La cour en déduit que l’enquête devait donc avoir pour effet de recueillir des éléments pertinents et pouvant être soumis à la contradiction quant à la causalité du décès, au regard du caractère non invraisemblable de l’hypothèse d’un malaise d’origine extérieure au travail, survenu fortuitement sur le lieu de travail.
Or, comme le soutient l’employeur, la caisse n’a de fait effectué aucune investigation sur les causes du décès, et en particulier s’est abstenue de rechercher les conclusions médicales de l’autopsie réalisée le 14 septembre 2021 à la demande du parquet de Clermont-Ferrand, évoquée par les déclarations de M.[C], entendu par l’agent enquêteur le 10 novembre 2021. La caisse ne justifie pas davantage avoir questionné la conjointe de la victime sur son état médical préexistant, ni avoir interrogé des collègues sur des informations qu’ils auraient pu détenir sur ce point, ni avoir saisi son médecin-conseil pour rechercher, en particulier auprès du médecin traitant, des renseignements sur l’état de santé et les éventuels traitements prescrits à la victime.
La cour considère que la caisse, en faisant porter son enquête uniquement sur la vérification des éléments de nature à entraîner l’application de la présomption d’imputabilité au travail, sans procéder à la moindre investigation sur la cause médicale du décès de la victime, pourtant interrogée par les réserves motivées de l’employeur, a manqué aux obligations qui sont les siennes en matière d’instruction loyale de la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, la cour considère que la décision critiquée de prise en charge n’est pas issue d’une procédure régulière et doit donc être déclarée inopposable à l’employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu, pour autant, à infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou d’infirmer une décision de nature administrative.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [3] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [3] à l’encontre du jugement n°22-175 prononcé le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident mortel dont a été victime feu [O] [W] le 13 septembre 2021,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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