Confirmation 21 septembre 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 17/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03923 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ c/ SAS NA PALI, Etablissement Public EPFL |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/03492
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/09/2021
Dossier : N° RG 17/03923 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GXMK
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
Société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ
C/
EPFL
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Juin 2021, devant :
Madame A, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame Y, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. G IMMO SAINT JEAN DE LUZ
prise an la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Maître François PIAULT, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ISTRIA, de la SELARL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE
pris en la personne de son directeur en exercice dûment habilité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
[…]) venant aux droits de L'[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PINTAT, de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/02251
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 3 novembre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, la cour, statuant sur l’appel interjeté par la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 30 octobre 2017 dans l’instance l’opposant à l’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE , à la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et à la SAS NA PALI , a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— infirmé la décision déférée,
— prononcé l’annulation des ventes intervenues par actes authentiques du 27 juin 2016 entre :
* l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL Pays Basque et la SAS NA PALI, des parcelles situées à SAINT-JEAN DE LUZ (64500), cadastrées […], 68 et 70,
* la SAS NA PALI et la […], portant sur ces mêmes parcelles,
— rappelé que ces annulations emportent de plein droit restitution de la propriété et des prix de vente,
— ordonné la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèque à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle,
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur :
* les conséquences de ces annulations concernant la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ
* l’injonction qui serait faite à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL Pays Basque de proposer le bien à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ aux conditions qu’il avait proposées à la SAS NA PALI en vue de la vente du 27 juin 2016, notamment quant au prix,
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 15 juin 2021,
— réservé les dépens et les frais non répétibles.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Il est encore pendant.
Suivant ses dernières conclusions en date du 10 juin 2021, la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ demande à la cour, sur le fondement de l’article L213-11-1 du code de l’urbanisme :
— de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi de la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans en date du 3 novembre 2020,
— de juger que l’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE à la suite de l’annulation par la cour des deux mutations intervenues le 27 juin 2016 et, en particulier, celle au bénéfice de la SAS NA PALI, doit proposer à la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ l’acquisition de l’ensemble immobilier dont l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE est demeurée propriétaire à la suite de la cession partielle intervenue,
— de juger que la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ est recevable et fondée en application de l’article L.213-11-1 du Code de l’Urbanisme à vouloir procéder à cette acquisition,
— de juger que le prix de cette acquisition doit être déterminé conformément aux dispositions de l’article L.213-11-1 du Code de l’Urbanisme,
— de juger en conséquence, que la vente à intervenir doit porter sur les parcelles cadastrées BZ 66, 68, 70 et être réalisée à un prix déterminé selon les conditions initiales de la transaction auxquelles la préemption ultérieurement annulée a fait obstacle et sans enrichissement pour l’EPFL, soit donc moyennant un prix forfaitaire et définitif de 2.241.996 ' HT, majoré de la TVA applicable,
— de juger qu’il devra être procédé en l’étude de tout notaire que la cour désignerait à cet effet dans les 30 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir à la vente au bénéfice de la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de l’ensemble immobilier dont elle est demeurée propriétaire sur la Commune de […], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section BZ n° 66, 68, 70, et ce moyennant un prix de 2.241.996 ' HT, majoré de la TVA applicable,
— de juger que faute d’avoir procédé à ladite vente dans le délai sus-rappelé, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE sera redevable d’une astreinte de 50.000 ' par jour de retard passé le délai de 30 jours,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de juger que faute de réalisation de la vente au plus tard dans les deux mois du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’arrêt lui-même vaudra acte translatif de propriété de l’immeuble ci-dessus désigné, à charge pour la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de déposer le prix de vente de 2.241.996 ' HT, majoré de la TVA, auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière, comme valant mutation de propriété de l’immeuble, aux frais de la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ,
En tout état de cause :
— de débouter la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE et la SAS NA PALI de leurs prétentions, fins et conclusions,
— de condamner l’ensemble des défendeurs conjointement et solidairement entre eux à payer à la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ une indemnité de 60.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 8 juin 2021, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE demande à la cour, sur le fondement des articles L.213-11-1
et L.213-2 du code de l’urbanisme,
A titre principal,
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation,
A titre subsidiaire,
— de débouter la société G IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— de condamner la société G IMMO à verser à l’EPFL PAYS BASQUE la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société G IMMO aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 3 juin 2021, la SAS NA PALI demande à la cour, sur le fondement de l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme,
A titre principal,
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation
sur le pourvoi N° C 20-23.726 formé suite à l’arrêt de la cour de céans rendu le 3 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— de débouter la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société NA PALI,
— de condamner la société G IMMO SAINT JEAN DE LUZ à verser à la société NA PALI la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE demande à la cour, sur le fondement des articles 1194, 1583 e1 1589 du code civil, L.213-11-1 et L. 213-12 du code de l’urbanisme, L. 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques,
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui a été saisie d’un pourvoi, n° C 20-23.726, concernant l’arrêt déjà rendu dans le cadre de la présente PROCÉDURE ;
A titre subsidiaire,
— sur les conséquences de ces annulations concernant la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ,
* la société G IMMO serait en droit de bénéficier de dommages et intérêts en application de l’article
L 213-12 du code de l’urbanisme,
* si la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ venait à demander des dommages et intérêts, il est demandé a la Cour de renvoyer l’affaire a une prochaine audience afin de permettre à la CAPB d’analyser le quantum de ces demandes,
— Sur l’injonction qui serait faite à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE de proposer le bien à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ aux conditions qu’il avait proposées à la SAS NA PALI en vue de la vente du 27 juin 2016, notamment quant au prix, une telle injonction serait contraire aux dispositions des articles L 213-11-1 et L 213-12 du code de l’urbanisme, de l’article L 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, ne relèverait pas des pouvoirs des juridictions judiciaires à l’encontre de l’ administration, et serait non fondée an regard de l’arrêt de la cour du 3 novembre 2020 qui ne reconnaît à la société G IMMO aucun droit pouvant justifier le prononcé d’une injonction visant à contraindre l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE à lui proposer l’ acquisition des parcelles en cause à un prix fixé par la cour ;
En tout état de cause,
— de condamner la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ à verser à la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— de condamner la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2021.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Les intimées demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté contre la décision du 3 novembre 2020. Ils avancent la complexité de la situation des biens immobiliers en cause liée aux changements de propriétaires successifs qui serait aggravée si l’arrêt était cassé alors que la présente cour déciderait de le faire proposer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ.
Cependant, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.
La présente cour doit statuer sur ce litige déjà ancien, dont l’élément essentiel, à savoir la reconnaissance d’une fraude, a été tranché. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le fond
Pour s’opposer à l’injonction à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE de proposer le bien à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ, les intimées exposent :
— la sanction du non respect des dispositions de l’article L 213-11-1 du code de l’urbanisme est définie à l’article L213-2 de ce code, qui prévoit exclusivement une action en dommages et intérêts ouverte à l’acquéreur évincé ;
— le juge judiciaire ne dispose pas du pouvoir de donner injonction à une administration, cette faculté appartenant au seul juge administratif ;
— en application de la théorie de la domanialité publique virtuelle issue des dispositions de l’article
L3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, les parcelles en cause sont inaliénables du fait du projet conçu par la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE ;
— l’arrêt du 3 novembre 2020 ne reconnaît aucun droit à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ puisqu’il énonce que la promesse de vente dont elle a bénéficié a été frappée de caducité.
Il est constant que suite à l’annulation par la cour des ventes en dates du 27 juin 2016, les parcelles en cause reviennent à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE qui demeure cependant frappé par l’annulation de sa préemption prononcée par la juridiction administrative.
Suivant les dispositions de l’article L213-11-1 du code de l’urbanisme ' Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.
A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2".
Suivant les dispositions de l’article L213-12 du même code, 'en cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l’article L. 213-11 ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l’article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1, la personne qui avait l’intention d’acquérir ce bien saisit le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L’action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :
1° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;
2° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive'.
Ainsi, lorsque la décision de préemption est annulée par la juridiction administrative, les dispositions de l’article L213-11-1 du code de l’urbanisme prévoient que le titulaire du droit de préemption
propose l’acquisition du bien aux anciens propriétaires. A défaut d’acceptation dans un délai de trois mois, ils sont réputés avoir renoncé. Dans le cas où ceux-ci renoncent expressément ou tacitement à l’acquisition, le titulaire du droit de préemption propose alors l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir.
La sanction prévue à l’article L213-2, à savoir l’action en dommages et intérêts ouverte à l’acquéreur évincé contre le titulaire du droit de préemption, s’applique en cas de non respect des dispositions de l’article L213-11-1.
Cependant, en l’espèce, la cour ne se trouve pas en présence d’une non application de l’article L213-11-1 ci-dessus, mais d’une application frauduleuse de ce texte. La sanction recherchée n’est donc pas celle du défaut d’ application de l’article L213-11-1, mais celle de la fraude, qui n’entre pas dans le champs de l’article L213-2.
Dès lors que les ventes successives intervenues le 27 juin 2016 entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE et la SAS NA PALI puis entre la SAS NA PALI et la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE sont annulées pour avoir été entachées de fraude aux droits de la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ , la cour, pour fixer les conséquences de ces annulations doit rétablir la situation antérieure, comme si la fraude n’avait pas existé.
La vente a bien été proposée à la SAS NA PALI, dont l’acceptation a été retenue par l’arrêt du 3 novembre 2020, comme non sincère, procédant la fraude. Par suite, l’acceptation frauduleuse, doit être assimilée à une absence d’acceptation. Les droits de la SAS NA PALI au sens de l’article L213-11-1 ont donc été purgés. Lui reproposer la vente comme le suggère l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE dans ses écritures reviendrait à priver d’effet l’annulation de la vente du 27 juin 2016.
La caducité de la promesse de vente en date du 11 octobre 2013 ne concerne que les rapports entre la SAS NA PALI et la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ, elle n’est pas opposable à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE. La SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ tient ses droits des dispositions de l’article
L213-11-1 du code de l’urbanisme dont elle a été frustrée par l’opération frauduleuse organisée entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI .
Le principe de séparation des pouvoirs ne prive pas le juge judiciaire de prononcer des injonctions contre une administration dans les litiges qui relèvent de sa compétence.
Le présent litige qui porte sur des ventes de droit privé relève de la seule compétence du juge judiciaire. Contrairement à ce qu’avancent les intimés, délivrer une injonction à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE d’avoir à proposer la vente du bien à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ, ne constitue pas l’exécution de l’annulation de la préemption prononcée par le juge administratif, mais la conséquence de la fraude constatée par la cour dans un litige qui relève de sa compétence. Ainsi les conséquences des annulations des ventes du 27 juin 2016 ne sont pas fondées sur les dispositions de l’article L911-1 du code de justice administrative et peuvent donner lieu à une injonction faite à l’établissement public.
Enfin, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE n’est pas fondée à se prévaloir de l’inaliénabilité du domaine public au titre d’une domanialité publique virtuelle qui résulterait du projet qu’elle a conçu pour l’aménagement des parcelles convoitées, dès lors que pour y parvenir elle a participé à l’opération frauduleuse annulée par la cour, dont elle était la principale bénéficiaire.
Par conséquent, afin de rétablir la situation qui aurait existé en l’absence de fraude, les droits de la
SAS NA PALI au titre de l’article L213-11-1 étant purgés, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE avait pour obligation de proposer les biens à l’acquéreur évincé, la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ . La cour fera donc injonction à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE de proposer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ l’acquisition des parcelles litigieuses, BZ 66, 68 et 70.
En ce qui concerne le prix, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE a été invité par la réouverture des débats à s’expliquer sur le prix, la cour l’ayant alors décrit comme résultant des conditions qui avaient été proposées à la SAS NA PALI (soit 2.335.998,39 'HT) en vue de la vente du 27 juin 2016. Il s’est abstenu de conclure sur ce point.
La SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de son côté demande à la cour que l’offre à laquelle devra procéder l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE se fera au prix qui lui avait initialement été proposé , soit 2.241,996 ' HT, majoré de la TVA applicable. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE n’a pas répondu.
Par suite, faute pour l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE qui y a été invité, de se prononcer sur le prix de cession des parcelles, la cour qui ne peut aller au-delà des prétentions des parties, ne pourra que retenir la somme proposée par la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ, à savoir 2.241.996 'HT, outre la TVA applicable.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE devra donc proposer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de lui vendre les parcelles en cause, BZ 66,68 et 70 situées à SAINT JEAN DE LUZ, au prix de 2.241.996 'HT, majoré de la TVA applicable. La proposition interviendra par la délivrance à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet d’acte de vente contenant convocation en vue de la signature de l’acte authentique, établi par le notaire qui sera choisi par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE.
Cette proposition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, l’acte authentique devant lui même intervenir deux mois plus tard.
Compte tenu de l’opposition manifestée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE à la solution ci-dessus retenue et du contexte frauduleux de l’affaire, une astreinte sera ordonnée, comme il sera précisé au dispositif de l’arrêt. Afin de préserver le double degré de juridiction, la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Dès lors que la proposition constitue une obligation pour l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, que la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ le demande et que le prix correspond à celui qu’elle souhaite, faute d’envoi de la proposition de vente ou de signature de l’acte authentique de vente dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, la présente décision vaudra titre de propriété, sans préjudice de la liquidation de l’astreinte, à charge pour la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de consigner le prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignation en vue de sa remise à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE.
La publication de l’arrêt est ordonnée.
Sur les dépens et les frais
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI supporteront les dépens d’appel et de première instance, in solidum.
Au regard de l’équité, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la
communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI seront condamnés in solidum à payer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 3 novembre 2020,
Sur la réouverture des débats,
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI,
Ordonne à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE de proposer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de lui vendre les biens ainsi désignés :
À SAINT-JEAN-DE-LUZ ([…], un entrepôt et terrain autour, cadastré :
section n° lieu-dit
contenance
BZ
[…]
[…]
BZ
[…]
[…]
BZ
[…]
[…]
pour une surface totale de 01ha 08a 00ca,
au prix de 2.241.996 'HT majoré de la TVA applicable,
en lui délivrant par lettre recommandée avec accusé de réception le projet d’acte de vente contenant convocation en vue de la signature de l’acte authentique, établi par le notaire qui sera choisi par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE,
Dit que cette proposition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 10.000,00 ' par jour de retard, pendant une période de deux mois au-delà de laquelle l’astreinte pourra être liquidée,
Dit qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Dit que l’acte authentique de vente devra lui-même intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition ci-dessus décrite,
Dit qu’à défaut d’envoi de la proposition de vente ou de signature de l’acte authentique dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, la présente décision vaudra titre de propriété, sans préjudice de la liquidation de l’astreinte, à charge pour la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ de consigner le prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignation en vue de sa remise à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE,
Ordonne la publication de l’arrêt auprès des services de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ,
Condamne l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI in solidum à payer à la SCI G IMMO SAINT JEAN DE LUZ la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE, la communauté d’agglomération du PAYS BASQUE et la SAS NA PALI in solidum aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme A, Président, et par Mme Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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