Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025 sous le numéro 2500045, M. H C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Kosovo comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500180, M. H C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— lui a été notifiée tardivement ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est empreinte d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation ;
— et est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 754-4, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescene, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui refusant un délai de départ volontaire alors qu’il était dispensé de visa et pouvait circuler librement sur le territoire des Etats membres de l’espace Schengen durant 90 jours et a commis des erreurs d’appréciation de sa situation, d’une part, en interdisant son retour sur le territoire français alors que ses craintes en cas de retour au Kosovo constituent des circonstances humanitaires qu’y auraient dû y faire obstacle et, d’autre part, en considérant sa demande d’asile comme dilatoire ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 23 février 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans le hall de la gare Lille Europe à 20h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Kosovo, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en centre de rétention administrative, où il a formulé, le 8 janvier 2025 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Le même jour, le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention de M. C, lequel, par les présentes requêtes sollicite auprès du Tribunal l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 3 janvier 2025 ainsi que l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 ayant ordonné son maintien en centre de rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500045 et n° 2500180 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige dans l’instance enregistrée sous le numéro 2500045, et à Mme G E, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige dans l’instance sous le numéro 2500180, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
5. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou, s’agissant de l’arrêté ordonnant son maintien en rétention, lui aurait été notifié tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiées en présence ou par le truchement téléphonique d’interprètes assermentés en langue albanaise, dont le guègue, sa langue maternelle, est un des dialectes.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . Aux termes de l’article R. 313-1 de ce code : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné ». Aux termes de l’article 5 du règlement n° 562/2006 en date du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, [], les conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () ".
8. Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants kosovars détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, M. C, ressortissant kosovar, titulaire d’un passeport biométrique, a indiqué qu’il tentait de se rendre en Allemagne, pays dont il a également admis provenir. Il ne disposait d’aucune liquidité, ni d’aucune carte ou compte bancaire et n’avait aucun billet de retour à destination du Kosovo. Il a également admis ne pas disposer d’une assurance en cours de validité couvrant ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées en France à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. C, qui ne peut pas justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en édictant à son encontre, sur le fondement et relève des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée.
10. En second lieu, M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2024, à l’âge de 25 ans. Il y résidait donc irrégulièrement depuis deux semaines à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas, par ses seules allégations selon lesquelles il n’aurait plus de famille, ne plus disposer de telles attaches au Kosovo. En outre, M. C, qui ne travaille pas, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En l’espèce, M. C se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. C est, bien qu’il était en possession d’un visa biométrique et pour les motifs mentionnés au point 9 du présent jugement, entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2024 où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et où il ne justifie pas disposer d’une résidence affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. M. C, qui déclare être entré en France le 19 décembre 2024 n’y a sollicité l’asile que le 8 janvier 2025, soit 5 jours après son placement en centre de rétention administratif. En outre, M. C a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays car il n’y avait plus de famille et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est fait délivrer un passeport biométrique kosovar le 24 juin 2024, avec lequel il est entré, à deux reprises en Hongrie, les 16 septembre et 5 octobre 2024. Et il n’a fait état, dans son recours d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Kosovo. Il a certes mentionné à l’audience craindre les représailles de la seconde famille de son père, laquelle se serait appropriée, notamment en tuant son frère, les terres de ce dernier après son décès. Mais, il a également indiqué que son père était décédé il y a 15 ans et que, alors que la seconde famille de son père était effectivement en possession des terres de son père, lui-même avait vécu à la rue durant 13 ans, éléments qui rendent peu compréhensibles, et, en tout état de cause, sans actualité, ses craintes en cas de retour au Kosovo. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, séjourne irrégulièrement, à la date d’adoption de la décision attaquée, depuis seulement deux semaines en France où il a admis ne disposer d’aucune attache familiale. Ainsi M. C, dont les craintes en cas de retour au Kosovo ne sauraient être tenues pour établies, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement et ne peuvent dont être considérées comme des circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
19. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en rétention :
20. En premier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation, ces dernières n’étant pas au nombre des éléments objectifs permettant d’estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
22. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». L’article L. 754-3 du même code dispose que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
23. En l’espèce, M. C, qui déclare être entré en France le 19 décembre 2024, n’y a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administrative le 3 janvier 2025 et n’a fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le 19 décembre 2024, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer au Kosovo, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays car il n’y avait plus de famille. Or ce n’est qu’après que ses démarches visant à être élargi aient échouées devant le juge des libertés et de la détention, et ce, alors que M. C ne s’est, devant ce juge, prévalu d’aucune crainte en cas de retour au Kosovo, qu’il a formulé une demande de protection internationale. Or, celle-ci apparaît d’autant moins fondée que M. C, en procédant au renouvellement de son passeport kosovar le 24 juin 2024, a implicitement mais nécessairement admis que les autorités kosovares ne le menaçaient pas et étaient en capacité d’assurer sa protection. Il a, au demeurant, admis à l’audience, durant laquelle il a fait part de craintes qui ne sont, en tout état de cause, pas actuelles, être parti du Kosovo le 16 septembre 2024 et y être retourné avant d’en repartir le 5 octobre 2024. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. C apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Et ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500045 et 2500180
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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