Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.
En effet, l'article 3, al. 2, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article 16 du code de déontologie des architectes mettent à la charge de ce dernier la définition de l'implantation de l'ouvrage. à ce titre, il doit procéder à la vérification de ses plans dans les documents d'exécution, et cela même si la direction des travaux ne lui a pas été confiée. Rappelons que, selon l'article 33 du code de déontologie des architectes, le maître d'œuvre est tenu d'« adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes ». […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 33, 39 et 40 du code de déontologie des architectes, Vu les articles 16 et 17 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, — débouter M. A de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest du 27 janvier 2016 ;
[…] Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du Code civil), Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, Vu l'article 33 du Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence prise en application, Vu les pièces versées aux débats,
[…] ■ fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. […] - le décret n ° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,