Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 20 novembre 2025, n° 21/09786
TGI Aix-en-Provence 1 juin 2021
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée car les désordres étaient principalement dus à la négligence de l'entreprise réalisatrice des travaux, et que l'architecte n'était pas tenu à une surveillance constante.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a jugé que la responsabilité décennale étant exclusive, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne pouvaient être retenues.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a considéré qu'aucun préjudice de jouissance n'était démontré dans le rapport d'expertise, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Indemnités pour désordres

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de l'architecte dans les désordres constatés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 nov. 2025, n° 21/09786
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09786
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juin 2021, N° 17/04589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 20 novembre 2025, n° 21/09786