Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 8 mars 2024, N° 23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOH7
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
[I] [U] [H] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 230182, substituée par Me Marie de LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Madame [I] [U] [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Aurélie GOUAZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 – N° du dossier E0005J9O
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024003126 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 160295, substitué par Me METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte authentique en date du 16 septembre 2004, passé par-devant Maître [T], notaire à [Localité 14] (78),constatant un prêt de 309 400 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 799,72 euros au taux de 4,95%, dont l’exigibilité anticipée a été prononcée le 23 février 2011, par la saisie immobilière du bien situé [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AI n° [Cadastre 1], appartenant à ses débiteurs M [D] et Mme [V], initiée par commandement du12 janvier 2023, publié le 9 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°27 et S n°28.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles par jugement contradictoire du 8 mars 2024 a :
Ordonné la vente forcée à l’audience du mercredi 3 juillet 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à M [J] [D] et à Mme [I] [V] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la BNP Paribas à la somme de 287 602,29 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 2 mai 2016 ;
[indiqué les modalités de visite, et de publicité préalables à la vente];
Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après 1'orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Débouté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 29 mars 2024, M [D] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 23 avril 2024, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 octobre 2024,la société BNP Paribas et Mme [V], respectivement par actes des 24 et 16 mai 2024 délivrés à personne habilitée et déposées à l’étude du commissaire de justice, et transmis au greffe par voie électronique le 28 mai 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 680 et 693 du Code de procédure civile,
Vu les articles R522-17, R322-19 et L322-6 du Code de procédure civile d’exécution,
Juger son appel recevable ,
Infirmer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Juger prescrite l’action en recouvrement initiée par la BNP Paribas à l’égard de M [D] et Mme [V],
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023 et publié le 9 mars 2023, 2023 S n°27 et 2023 S n°28 au service de publicité foncière de Versailles 2,
Ordonner en conséquence la radiation dudit commandement de payer, aux frais de la BNP Paribas,
Condamner la BNP Paribas à verser à M [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’après la déchéance du terme, il avait conclu avec la banque un accord de règlement du solde restant du qu’il a cessé d’honorer à compter du 13 octobre 2015; que sur un commandement de payer du 21 novembre 2016, la banque avait initié une première procédure de saisie immobilière, qui a donné lieu à un jugement d’orientation en vente forcée du 23 mai 2018.
Mais cette procédure a pris fin avec le jugement du 2 décembre 2020, ayant constaté la caducité du commandement du 21 novembre 2016 faute pour le créancier d’avoir requis la vente à l’audience d’adjudication; que la caducité prive rétroactivement d’effet interruptif de prescription le commandement et tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière; que le dernier acte interruptif résultant du paiement du 13 octobre 2015, la prescription biennale tirée de l’article L218-2 du code de la consommation s’est trouvée acquise le 13 octobre 2017; que les actes dont se prévaut la banque sont tous postérieurs, et la jurisprudence invoquée sur l’autorité de la chose jugée restant attachée au jugement d’orientation sans rapport avec le cours de la prescription seul en cause en l’espèce; que le jugement contesté qui opère une confusion entre les notions est particulièrement mal motivé.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 juillet 2024, portant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [V], co-débitrice saisie et intimée, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 mars 2024 [en toute ses dispositions],
Statuant à nouveau,
Juger la créance de la société BNP Paribas issue de l’acte de vente authentique du 16 septembre 2004 prescrite en totalité depuis au moins le 5 avril 2018 à l’égard de Mme [I] [V],
Constater la caducité de la procédure de saisie immobilière initiée sur un premier commandementdu21novembre2016etdesactessubséquentsaudit commandement, y compris le jugement du 23 mai 2018,
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023 dépourvu de l’indication du jugement d’orientation du 23 mai 2018 sur le fondement duquel la société BNP Paribas requiert la vente forcée,
Déclarer la société BNP Paribas irrecevable et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été publié en date du 9 mars 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
Condamner la société BNP Paribas à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accord de règlement qu’elle avait pris avec la banque avait pour échéance le 5 avril 2016, ce qui porterait le délai pour agir de la banque au 5 avril 2018, et elle reprend le raisonnement de son codébiteur, en considération d’un dernier paiement interruptif de prescription du 13 octobre 2015. Elle ajoute que la BNP Paribas (pas plus que le jugement attaqué qui a suivi ce raisonnement) ne pouvait pas se prévaloir du jugement d’orientation du 23 mai 2018 ayant fixé sa créance au 2 mai 2016 à la somme totale de 287 602,29 euros, pour justifier du bien-fondé de la procédure de vente forcée, alors que ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire, et qu’il n’est d’ailleurs pas visé comme tel au commandement valant saisie du 12 janvier 2023, fondé uniquement sur l’acte notarié du 16 septembre 2004, le jugement n’ayant au demeurant pas répondu à ce moyen de nullité du commandement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 septembre, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, créancier poursuivant et intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 2240 et 2245 du code civil,
Vu le Jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du 23 mai 2018, et vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 février 2019
Vu les dispositions des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et 114 et suivants et 503 du code de procédure civile,
Dire et juger M [D] et Mme [V] mal fondés en leurs appels, moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel ,
Condamner tous succombant à payer à la BNP Paribas une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas, reprenant pour partie le raisonnement du premier juge, invoque au titre des actes interruptifs de prescription plusieurs commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à compter du 2 août 2018, et revendique le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle la disposition du jugement d’orientation qui a statué sur le montant de sa créance, revêtue de l’autorité de chose jugée, n’a pas perdu son fondement juridique nonobstant le prononcé de la caducité du commandement de payer valant saisie (cf Civ. 2 ème09/06/2022 pourvoi n° 21-10.961). Elle en conclut que le jugement du 23 mai 2018, confirmé par arrêt du 28 février 2019, constitue un titre exécutoire sur les parties saisies bénéficiant de la prescription décennale attachée aux décisions de justice par application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dûment interrompue jusqu’à ce jour. Selon elle, il importe peu que ce jugement n’ait pas été mentionné dans le commandement valant saisie du 12 janvier 2023, car rien ne l’empêche d’invoquer un titre exécutoire supplémentaire, et s’il devait en résulter une irrégularité, elle serait soumise à l’article 114 du code de procédure civile supposant la démonstration d’un grief qui fait défaut puisque les débiteurs étaient régulièrement représentés dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C’est ainsi que les développements figurant aux écritures de Mme [V] sur l’extinction de l’hypothèque conventionnelle dès lors que la créance qu’elle garantissait serait prescrite n’appellent pas de réponse, en l’absence de toute prétention en ce sens au dispositif de ses conclusions.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé le régime juridique applicable à un commandement aux fins de saisie immobilière frappé de caducité, et donc privé de tout effet interruptif, mais au constat de ce que le jugement d’orientation du 23 mai 2018 confirmé par arrêt de la présente cour du 28 février 2019 avait acquis autorité de la chose jugée au titre de la fixation du montant de la créance, a conclu que malgré la prescription de l’action en saisie immobilière du fait de la caducité du commandement de payer [sic], les dispositions du jugement d’orientation statuant sur le fond du droit sont revêtues de l’autorité de chose jugée et subsistent, et en a déduit qu’il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis, conformément au jugement d’orientation du 23 mai 2018, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 février 2019.
Ce faisant, à l’instar du créancier poursuivant, il a opéré une confusion entre les notions en cause, une créance prescrite, même constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée ne pouvant plus donner lieu à une exécution forcée, et il s’est mépris sur la portée du jugement d’orientation du 23 mai 2018, qui ne constituant pas un titre exécutoire, ne pouvait pas fonder l’orientation en vente forcée de la saisie immobilière initiée par le commandement du 12 janvier 2023. Afin de répondre sur ce point au créancier poursuivant, il sera rappelé que sauf disposition spéciale, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, et qu’en particulier le jugement d’orientation ne fait que mentionner le montant de la créance résultant du titre exécutoire invoqué comme fondement de la saisie. En aucun cas le jugement du 23 mai 2018 n’était susceptible d’exécution forcée ni d’opérer une interversion de prescription fondée sur l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution en faveur du créancier.
Il doit être rappelé qu’un commandement aux fins de saisie immobilière déclaré caduc est privé
rétroactivement de tous ses effets, ainsi que tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
En particulier, il ne peut plus constituer un acte interruptif de prescription, ni l’assignation à l’audience d’orientation, ni les déclarations des parties qui seraient renfermées dans les conclusions saisissant le juge, ni le jugement d’orientation lui même. Si la Cour de cassation a pu retenir que la disposition d’un jugement d’orientation ayant statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, conserve son autorité de la chose jugée sur la question tranchée, ce qui permet d’opposer cette fin de non-recevoir à la partie qui à l’occasion d’une procédure ultérieure soulèverait la même contestation, cette jurisprudence est parfaitement inopérante au cas d’espèce pour répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance (et non pas de l’action en saisie immobilière comme énoncé maladroitement par le juge).
Dès lors que la créance de la banque résulte d’un acte authentique de prêt et non pas d’un jugement de condamnation, le régime de la prescription est déterminé par la nature de la créance, laquelle au cas d’espèce, s’agissant d’un prêt consenti par un professionnel à des consommateurs, entre dans les prévisions de l’article L218-2 du code de la consommation qui soumet l’action en recouvrement de sa créance par la banque à un délai de 2 ans. En présence d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le solde du prêt du 16 septembre 2004 est devenu totalement exigible le 23 février 2011 ce qui imposait à la banque d’agir en paiement avant le 23 février 2013, sauf les causes d’interruption du délai prévues par la loi. L’accord de règlement pris avec Mme [V] le 1er février 2013 (pièce 2 de Mme [V]) qui prévoit les modalités d’apurement de la dette exigible résultant du prêt immobilier résilié par anticipation, vaut reconnaissance par la débitrice opposable au codébiteur solidaire soit M [D], par application de l’article 2245 du code civil, du droit de celui contre lequel ils prescrivent. Un nouvel aménagement de la dette à raison de mensualités de 700 euros a été conclu le 7 juin 2013 avec M [D]. Cet accord d’apurement, également opposable à la co-débitrice solidaire a donc interrompu le délai de prescription pour un nouveau délai de 2 ans, ainsi que tous les règlements prévus mensuellement par le protocole à leur date d’exécution effective, chacun valant non seulement pour la somme qu’il règle, mais également pour la totalité de la créance.
La banque reconnaît que le dernier paiement a été enregistré de la part de M [D] d’un montant de 700 euros, le 13 octobre 2015, ce qui a reporté l’expiration de son délai de prescription au 13 octobre 2017. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’arrivée à échéance du protocole d’accord au 5 avril 2016 mentionné par Mme [V], qui n’a pas d’influence sur le cours de la prescription, dès lors que celle-ci n’a pas elle-même interrompu à nouveau la prescription par un paiement postérieur au 13 octobre 2015, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des écritures de la banque.
Le commandement valant saisie du 21 novembre 2016 frappé de caducité ayant perdu son effet interruptif de prescription ainsi que l’ensemble des actes procédant de cette saisie immobilière, force est de constater que la société BNP Paribas ne se prévaut d’aucun autre acte interruptif de prescription qui serait utilement survenu entre le 13 octobre 2015 et le 13 octobre 2017, le premier acte d’exécution qu’elle invoque étant un commandement aux fins de saisie-vente du 2 août 2018.
Par conséquent, par voie d’infirmation, et faisant droit à l’appel principal de M [D] et à l’appel incident de Mme [V], il convient de constater que tant la créance que l’action en recouvrement reposant sur les droits et obligations constatés par le contrat de prêt du 16 septembre 2004 fondant les poursuites de la société BNP Paribas sont prescrites, et de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, publié le 9 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°27 et S n°28, l’ensemble des frais résultant de cette procédure devant rester à la charge du poursuivant.
La société BNP Paribas supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à M [D] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la créance et l’action en recouvrement de la BNP Paribas reposant sur l’acte de prêt notarié du 16 septembre 2004 ;
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, publié le 9 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°27 et S n°28, et dit que l’ensemble des frais résultant de cette procédure reste à la charge de la société BNP Paribas ;
Ordonne la publication du présent arrêt en marge du commandement ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M [J] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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