Article L112-22 du Code du patrimoine
Article L112-21
Article L112-23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Vente aux enchères d’un bien mobilier du domaine public : les collectivités peuvent se tourner vers le juge judiciaire pour s’y opposer
admys-avocats.com · 17 octobre 2025

La collectivité qui a connaissance de la vente d'un tel bien peut alors envisager d'y faire obstacle en introduisant une action en revendication devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 112-22 du Code du patrimoine. […] Une telle action n'est toutefois susceptible d'aboutir qu'à la condition que ce bien relève du domaine public. […] L'appartenance au domaine public garantit l'imprescriptibilité du bien prévue à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Décisions9

[…] Nous, AJ AK, Juge de la mise en état assisté de N° RG 22/04888 – N° Portalis AH AI, Greffier ; DB3R-W-B7G-XSJ2 DEMANDERESSE N° Minute : […] L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, […] Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. […]. 112-23. […]

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[…] N° RG 22/04888 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSJ2 […] L'État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. 112-22 et L. 212-1 du code du patrimoine ; que l'article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l'engagement de l'action, une mise en demeure au détenteur des archives ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées par le ministère de la culture et le service interministériel des archives de France à la société [V], notamment une mise en demeure récapitulative le 18 mars 2022 ; qu'en tout état de cause, l'obligation de réaliser la mise en demeure n'est assortie d'aucune sanction. […] Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

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[…] N° RG 22/11779 […] Vu les articles L. 321-5, I, L. 321-17 et L. 321-30 du Code de commerce, […] La société Antiquities-on-line soutient que Mme [C] a admis au cours de la procédure qu'elle était propriétaire de la statue et qu'elle avait décidé de sa mise en vente. Elle en déduit que la défenderesse, en qualité de vendeuse et compte tenu de la décision prise par le ministère de la culture, est redevable à son égard de la garantie d'éviction, en vertu de l'article 1626 du code civil ainsi que des articles L. 112-22 et L. 112-23 du code du patrimoine. Elle lui réclame en conséquence le remboursement du solde du prix de la vente.

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