Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 mai 2024, n° 2100225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Promologis c/ commune de Tarbes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a, sur requête de M. B, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Tarbes a délivré à la société Promologis un permis de construire et de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Tarbes, représentée par Me Peynet, indique que la société Promologis ne sollicitera pas un nouveau permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la société anonyme HLM Promologis, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le litige a perdu son objet dès lors que, par un arrêté du 12 mars 2024, le maire de Tarbes a retiré à sa demande l’arrêté du 20 novembre 2020 et l’arrêté du 20 septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cazenave, conclut à ce qu’il soit statué sur le non-lieu à statuer opposé par la société Promologis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a, sur requête de M. B, sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Tarbes a délivré à la société Promologis un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de deux bâtiments et de l’édification d’un bâtiment comportant 15 logements, et de l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation des permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 12 mars 2024, le maire de Tarbes a retiré en cours d’instance à la demande du pétitionnaire ses arrêtés du 20 novembre 2020 et du 20 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Tarbes et par la société Promologis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Tarbes versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tarbes et la société Promologis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Tarbes et à la société anonyme HLM Promologis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signé
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