Article L123-3 du Code du patrimoine
Article L123-2Article L123-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Commentaires • 3

1. Automobiles - Préemption Pour Les Véhicules Anciens Allant À La Casse
Mme Michèle de Vaucouleurs · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Les dispositions en vigueur du code du patrimoine permettent d'ores et déjà à l'État d'exercer le droit de préemption à l'égard d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection, à condition qu'elle soit affectée à un musée de France (article L. 123-3 du code du patrimoine). L'exercice de cette mission régalienne ne peut pas être confié à une personne morale de droit privé.

 Lire la suite…

2. Protection du patrimoine culturel : modification du régime des biens culturels
AdDen Avocats · 14 septembre 2017

Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] Ce transfert ne [pourra] porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur [se sera] opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. […]

 Lire la suite…

3. Protection du patrimoine culturel : modification du régime des biens culturels
AdDen Avocats

Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur ». […] Ce transfert ne [pourra] porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur [se sera] opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).