Confirmation 30 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 mars 2015, n° 14/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2014, N° F12/02997 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03709
C/
H
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Avril 2014
RG : F 12/02997
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 MARS 2015
APPELANTE :
XXX
83210 SOLLIES-PONT
représentée par Me IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ :
S H
né le XXX à XXX
XXX
38260 LA-COTE-SAINT-D
comparant en personne, assisté de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AL AM, président présidant l’audience
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, AL AM Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que par jugement n° RG F 12/02997 daté du 7 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
— dit et juge que le licenciement notifié à M. H par la société Circet est abusif et en conséquence requalifie ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Circet à verser à M. H la somme de 25'000 €
— condamne la société Circet à verser à M. H la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamne la société Circet aux entiers dépens de l’instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 5 mai 2014, la SAS Circet (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de M. H (l’intimé) ;
Attendu que par conclusions en réplique déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— constater, dire et juger que le licenciement de M. H repose sur un motif réel et sérieux
— en conséquence, débouter M. H de l’ensemble de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimé demande de :
— vu les dispositions légales en vigueur, les pièces versées aux débats, la jurisprudence citée,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que son licenciement et dénué de cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société Circet à lui verser la somme de 43'200 € à titre de dommages-intérêts
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— pour le surplus, lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Circet aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. H a été embauché par la société Circet suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien non cadre à compter du 4 janvier 1999 et qu’à compter du 1er octobre 1999 la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée confirmé le 1er janvier 2006 ; que par avenant n° 1 au contrat de travail en date du 1er janvier 2008, M. H occupait le poste de responsable opérationnel niveau V, coefficient 335, position 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var et qu’il percevait une rémunération mensuelle brute de 3.300 € outre une prime d’ancienneté mensuelle brute de 212,22 euros pour une durée de travail mensuel de 151 heures 67 ;
Attendu qu’un entretien préalable au licenciement initialement prévu pour le 7 juin 2012 puis le 18 juin, s’est déroulé le 26 juin 2012 et que par lettre du 9 juillet 2012, l’employeur notifiait le licenciement de M. H en ces termes :
« Manque, voire absence de suivi de production, de planification, de facturation et de management de production mais également insubordination.
En effet, en tant que responsable opérationnel, vous devez notamment (cf fiche de poste 'responsable opérationnel IMES') :
* assurer le suivi et la gestion des affaires qui vous sont confiées mais également le suivi de vos équipes de chantiers dont vous êtes aussi le support technique.
* Contribuer au bon développement des affaires : notamment suivre le planning des affaires confiées et trouver les solutions les plus économiques pour respecter la planification.
Malheureusement, nous n’avons pu que constater que vous avez été défaillant à plusieurs reprises dans ces domaines :
Le 25 mai 2012, il a été décidé en réunion de planification à laquelle vous participiez d’envoyer certaines de vos ressources, Messieurs O P et AH G, dans le Sud-Ouest en renfort au cas où le client SFR pour lequel ils intervenaient en Suisse décidait de geler ces opérations. Le mardi 29 mai, il vous a été confirmé l’arrêt de ces opérations et par conséquent l’affectation de ces deux collaborateurs dans le Sud-Ouest. Or ce n’est que vendredi r juin au soir que ces derniers ont été informés de ce déplacement pour toute la semaine, ne leur laissant que peu de temps pour s’organiser personnellement. Vous auriez dû les informer de leur déplacement dès que vous en avez eu connaissance.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas plus assuré auprès du responsable pour lequel ils allaient intervenir que tout était prêt pour leur arrivée, qu’il s’agisse du matériel, de leur planification et de leur logement sur place. En effet, vous auriez dû obtenir le planning à l’avance pour le communiquer à vos collaborateurs et vous inquiéter de savoir s’ils devaient venir avec du matériel et ceci pour une optimisation de la production.
Il s’agit là d’un manquement qui ne peut être toléré car un tel manque d’organisation non seulement nuit à l’entreprise en ternie d’organisation et donc de productivité niais également aux collaborateurs se trouvant sous votre responsabilité, qui ont le sentiment d’être complètement délaissés par manque de management et d’organisation de votre part, et d’être des pions que l’on place comme on le souhaite sans tenir aucun compte des contraintes qui en découlent pour eux. Cela suscite donc un fort mécontentement de leur part, et ce à juste titre, et créé un climat conflictuel. [1]
Le 5 juin, deux autres de vos collaborateurs, Messieurs A AA et Q AE, se retrouvent sans le matériel nécessaire pour leur intervention alors que vous auriez du vous assurer au cours de la semaine précédente que tout était prêt pour leur départ sur site. Une journée et demie de travail oit donc été perdues pour ces deux personnes, le temps de trouver des solutions pour pallier à votre manquement et en attendant la livraison de l’appareil de mesure manquant. [2]
En semaine 14, un de vos techniciens, Monsieur Q R vous informe qu’il n’aura pas de travail chez le client COMPLETEL la semaine suivante. Vous ne faites par remonter cette information à votre responsable qui de ce fait reste sur une planification de Monsieur Y chez ce client. Résultat, Monsieur Z se retrouve sans travail lors de sa prise de poste la semaine suivante et nous perdons une journée de travail le temps de le réaffecter à un autre chantier.
Plus grave, lorsque Monsieur AN-AO D, responsable national de l’activité IMES, relate cette incohérence par mail du 12 avril, vous vous moquez ouvertement de lui, qui plus est devant un de ses collaborateurs qui se trouvait en copie du mail. Vous osez même lui reprocher de vous avoir fait remarquer votre faute ! Ce comportement d’insubordination et d’irrespect est totalement inadmissible. [3]
Le 10 avril 2012, Monsieur A est alerté par le contrôle de gestion sur les projets de 2010 qui restent dans la valorisation des encours. Ces projets sont toujours en statut d’attente de PV. Ils n’ont donc pas été facturés depuis votre déclaration de réalisation en février 2011. Monsieur D vous sollicite donc a d’en connaître les raisons et ressortir les éléments permettant la facturation de ces chantiers qui attend depuis plus d’un an ! Non seulement vous ne répondez pas immédiatement à cette demande (il a fallu une deuxième relance de Monsieur D une semaine après sa première demande) mais lorsque vous lui répondez, votre justification est plus que succincte : vous ne trouvez rien ! Il s’agissait pourtant de chantiers qui étalent à cette époque sous votre responsabilité !
Au mieux, il s’agit d’une preuve d’incompétence de votre part (absence de suivi de vos affaires), au pire il s’agit d’une tricherie pour créer de la valorisation fictive afin de gonfler artificiellement la production de l’activité IMES de Lyon…
Dans les deux cas, votre mauvaise gestion a fait perdre à la société 12 000 € de facturation, puisque vous n’êtes pas en mesure de ressortir les éléments permettant la clôture et donc la facturation de ces trois projets de production.
De plus, vous n’avez même pas recherché une solution pour essayer de récupérer les informations perdues, vous vous êtes contenté de dire que vous ne trouviez rien, en totale contradiction avec lès missions décrites dans votre fiche de poste. [4]
En mars 2012, votre responsable, Monsieur U F, vous a demandé de réorganiser le stock de votre activité par client, et ce conformément aux directives de la direction générale et comme cela a été fait dans les autres régions de l’activité IMES.
Or, à ce jour, cette demande n’a toujours pas été satisfaite. D’après vos plannings, vous avez pourtant mobilisé 23 journées de Techniciens pour le faire alors que pour comparaison, pour déménager et réorganiser le stock de Solliès-Pont, de volume à peu près équivalent (opération forcément plus conséquente qu’une simple réorganisation), seules 17 journées ont été nécessaires. Il apparaît donc clairement un manque d’organisation qui ne vous a pas permis d’accomplir cette tâche ainsi qu’un manque de volonté évident de vous conformer à cette directives, ce qui constitue une insubordination.
D’autant qu’il est arrivé que certaines de vos ressources se retrouvent inoccupées en raison d’une mauvaise planification ; vous auriez pu mettre à profit ce type d’erreur en les affectant une journée au stock le temps de leur trouver une nouvelle affectation.
Cette absence de réorganisation entraîne une perte de temps pour la production de l’IMES Lyon, puisqu’il est clairement apparu dans les autres régions ayant suivi cette consigne, une optimisation du stock. [5]
Le 4 avril, Monsieur F vous signale que trois véhicules de vos équipes (dont le vôtre) ne sont pas géo localisés et vous demande de régulariser cette situation sous trois semaines. A ce jour, rien n’a été fait, vous n’avez même pas amorcé un début d’action. [6]
Le 2 avril 2012, un de vos collaborateurs, Monsieur AH G, est en déplacement sur Toulouse et se trouve dans l’impossibilité de trouver un logement pour la nuit en raison de la tenue d’une foire internationale. Vous acceptez alors, sans condition et sans remarque que ce dernier soit remboursé aux frais réels. Vous auriez dû signaler à votre collaborateur qu’ayant été averti suffisamment à’l 'avance de ce déplacement, il aurait pu s’organiser mais également vérifier si le forfait de grand déplacement majoré pouvait couvrir ses frais. C’est votre Responsable qui a du frire ces remarques à votre collaborateur à votre place. Une nouvelle fois, nous constatons un manque de management de votre part. [7]
Tous les faits qui vous sont reprochés mettent en avant une mauvaise exécution de vos fonctions et ce au mépris des conséquences qui en découlent pour la société (désorganisation, perte de productivité et donc d’argent et de crédibilité auprès des clients) mais également pour vos collaborateurs que vous étiez censé gérer (pas de planification cohérente, pas de matériel prêt pour les interventions, sentiment d’être mal estimés). Vos agissements ne nous permettent pas de continuer nos relations en toute confiance et sérénité.
Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous permettent pas de modifier notre appréciation. Aussi, nous vous informons que nous estimons qu’il s’agit là de faits justifiant votre licenciement, que nous vous notifions par la présente. Votre préavis de trois mois débutera à la date de la présentation de ce courrier… »
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les griefs formulés à l’encontre de M. H ;
Sur le premier grief
Attendu que si M. H reconnaît avoir été informé le 29 mai 2012 du déplacement de deux de ses collaborateurs dans le sud-ouest, il n’y a pas eu connaissance du lieu exact de cette affectation avant le jour de leur départ puisque le lieu exact devait être décidé par le responsable de la région sud-ouest ; que l’employeur réplique qu’il appartenait à M. H d’obtenir le détail du planning à l’avance pour le communiquer ses collaborateurs ;
Attendu cependant que l’employeur ne fait que confirmer que les deux collaborateurs devaient accomplir une mission dans le sud-ouest, vaste région géographique couvrant plusieurs régions administratives, mais que l’on ne sait toujours pas quel était la localité d’intervention des collaborateurs de M. H et que dans ces conditions il est tout à fait vain de lui reprocher de ne pas les avoir informés du lieu exact de leur mission dans une aussi vaste région ; que le grief n’est donc pas caractérisé et sera écarté ;
Sur le deuxième grief
Attendu que M. H rappelle que des collaborateurs privés du matériel nécessaire à leurs interventions auraient dû le prévenir, comme l’a d’ailleurs rappelé le responsable national des équipements de réseaux dans un courrier électronique adressé aux deux intéressés et que ce même responsable national avait également demandé à ses collaborateurs de proximité (M. H) et régional (M. F) de commander une valise de tests de chez un loueur, ce qui confirme que le matériel n’était pas disponible au sein de l’entreprise (pièce n° 18 de l’appelante ) ; que dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à M. H de ne pas avoir remis le matériel nécessaire à ses collaborateurs si ces derniers ne lui en avaient pas fait la demande ainsi que cela résulte des courriers précités et ce d’autant qu’à la date du 4 juin 2012, le médecin du travail l’avait déclaré inapte médicalement et temporairement à son poste de travail ; que ce grief n’est pas davantage établi ;
Sur le troisième grief
Attendu que l’intimé explique que M. Q Z a été affecté depuis plusieurs mois chez le client Completel mais que ses missions étaient renouvelées de semaine en semaine et à la dernière minute et que pour la semaine 14, il était tenu d’attendre la décision du client ; qu’il résulte de la pièce n° 10 de l’appelante que M. AN-AO A, responsable de l’équipement de réseau, a dû également gérer à l’improviste l’activité de M. Q Z qui n’avait prévenu de l’absence de travail pour le client Completel qu’au moment de la réception du planning établi pour la semaine à venir et que M. A N à M. H que le salarié Q Z devait informer son supérieur hiérarchique dès qu’il avait connaissance que sa présence n’était pas demandée par ledit client ;
Attendu en conséquence que la gestion au jour le jour de l’occupation de M. Q Z chez le client Completel était la pratique habituelle et qu’il n’est pas précisé dans l’exposé du grief à quel moment exact M. H a été informé de ce que la mission de ce salarié chez le client Completel était interrompue et que cette difficulté de management ne peut pas être assimilée à une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
sur le quatrième grief
Attendu que M. H conteste avoir établi une déclaration de réalisation de chantiers en février 2011 en invoquant notamment un congé de maladie ;
Attendu que le seul document concernant une déclaration de réalisation de chantiers serait un message de 2010 (pièce n° 11) ainsi qu’un message de Mme L indiquant qu''en février 2011 les sites étaient déjà en ATT PV’ (attente de procès-verbaux de réception des travaux) ; qu’il existe une incohérence entre les dates puisque M. A dans son message du 14 mai 2012 se référait à trois chantiers sur les sites DSLAM déclarés en 2010 mais que dans son message du 15 mai 2012, Mme L N que les sites étaient en attente de procès-verbaux en février 2011 ;
Attendu qu’aucun document ne vient confirmer la réalité de l’exécution des travaux qui n’auraient pas été facturés ; que si les procès-verbaux de réception n’ont pas été fournis, c’est que l’achèvement des travaux n’est pas établi avec certitude d’autant qu’à la date de la réclamation de M. A le 21 mai 2012, l’exercice comptable 2011 était clôturé ; qu’en raison de l’imprécision du grief, il a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
sur le cinquième grief
Attendu que M. H soutient que ce grief a été abandonné par l’employeur à la suite de l’entretien préalable au licenciement ainsi que cela résulte du compte rendu établi par la personne qui l’assistait lors de l’entretien ; que l’employeur réplique que le document est sans valeur car il n’a pas été signé par les parties et qu’il produit deux attestations de salariés pour établir le contraire ;
Attendu qu’il est certain que le compte-rendu d’entretien établi unilatéralement par le délégué du personnel n’est pas un document opposable à l’employeur et qu’en outre il ne présente pas les caractéristiques d’une attestation régulière en la forme ; que les attestations de Mme X et de M. A ne sont pas davantage pertinentes s’agissant de la directrice des ressources humaines qui a représenté l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et du responsable national qui représentait la direction de l’entreprise lors de l’entretien préalable au licenciement ; qu’il convient en conséquence d’examiner la pertinence du grief ;
Attendu que M. H avait été chargé en mars 2012, de réorganiser le stock de son activité par client conformément aux directives de la direction générale de la société et que cette mission n’était pas achevée le 25 juin 2012 et qu’il était reproché alors à M. H d’avoir consacré à cette activité 23 journées de technicien étalé sur six semaines alors qu’au magasin de Solliès-Pont la même tâche n’avait demandé que dix-sept journées de technicien étalées sur deux semaines ;
Attendu que la restructuration du magasin de Solliès-Pont concernait un stock étalé sur 120 m² et que M. H explique qu’à Lyon, le stock représentait le double de la surface du magasin provençal, ce qui explique la durée plus longue ;
Attendu que s’il est justifié de ce qu’il avait bien été demandé à M. H de restructurer le magasin de Lyon en mars 2012, aucun délai n’avait été fixé et que la comparaison avec la même opération réalisée en Provence suppose une équivalence quantitative de stock, laquelle n’est pas démontrée ; que l’employeur a retenu également que l’échec de M. H dénotait un manque d’organisation et un manque de volonté évident qui constituerait une insubordination ; que manifestement le terme insubordination est inadapté d’autant que M. H produit les certificats médicaux faisant état d’anxiété, troubles du sommeil et difficultés au travail à compter du 5 juin 2012 avec arrêt de travail reconduit jusqu’au 31 juillet suivant ; qu’ainsi les faits reprochés ne permettent pas de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Sur le sixième grief
Attendu que M. H explique que ce grief n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable au licenciement et que la géolocalisation des trois véhicules lui avait été demandée en novembre 2011 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail et qu’en son absence, personne ne s’en est occupé ; qu’il estime que ce grief est insuffisant ;
Attendu que le grief porte uniquement sur la demande adressée le 4 avril 2012 par M. F à M. H et qu’à la date du 28 juin 2012, Mme B répondait à M. I que pour le véhicule Megane, M. H était en congé de maladie de même que M. E utilisateur du véhicule BWD 704 CH et que le troisième véhicule arrivait en fin de contrat en octobre avec une interrogation sur l’opportunité d’installer le dispositif de géolocalisation ; que là encore, si le grief révèle une certaine négligence, il ne constitue pas une cause suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ;
sur le septième grief
Attendu que M. H explique que M. G n’avait été informé que le 30 mars 2012 en fin d’après-midi de son déplacement sur Toulouse à compter du 2 avril 2012 et qu’il n’avait pas été informé du lieu exact du déplacement ; qu’il conteste l’absence de compte rendu à son supérieur hiérarchique en indiquant qu’il avait informé M. U F de la difficulté et avait sollicité son accord pour un dépassement de frais d’hôtel ;
Attendu qu’il est justifié de ce que lundi 2 avril 2012 à C, M. H informait M. U F de ce que M. AH G venait de trouver une demi-pension à 69 € et qu’à 10h55, M. U F donnait l’autorisation requise ; qu’il est ainsi démontré que le grief n’est pas établi ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. H sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les premiers juges ont très exactement évalué à la somme de 25.000 € le montant de l’indemnisation due par l’employeur à M. H pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas lieu d’augmenter ce chiffre ;
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS Circet de toutes ses demandes ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Circet à payer à M. H la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Circet aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président AL AM empêché
S. MASCRIER M. BUSSIERE, Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Base de données ·
- Oracle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Installation ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grief ·
- Employeur
- Travail ·
- Temps plein ·
- Péage ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Discrimination ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Temps partiel
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Temps de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Polynésie française ·
- Prime ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Comptable ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
- Province ·
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Profession libérale ·
- Délégation
- Crédit agricole ·
- Compte joint ·
- Signature ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Capacité juridique ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Bornage ·
- Action en revendication ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Propriété indivise ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Homologuer
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Iso ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Bon de commande ·
- Partie ·
- Registre du commerce ·
- Application ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Retrocession ·
- Industrie ·
- Énergie électrique ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tarifs ·
- Alimentation ·
- Monopole
- Propriété ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Constat ·
- Arbre fruitier ·
- Clôture ·
- Coûts
- Jeunesse ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Bail professionnel ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Statut ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.