Rejet 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1701563 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1701563 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nîmes
(3ème chambre) M. Vincent L’hôte Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2019 Lecture du 21 juin 2019 __________ 04-02-04 17-03-02-05-01-01 60-01-02-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, Mme B, représentée par Me P, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants et en son nom propre, demande au tribunal :
1) de condamner l’Etat à payer les sommes de 35 000 euros à I, 5 000 euros à R et 78 977 euros à elle-même en réparation des préjudices résultant de sa carence fautive dans la scolarisation et la prise en charge adaptée I ; 2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison de l’absence de scolarisation effective I en méconnaissance des articles L. 111-1 alinéa 4, L. 111-2 et L. 112-1, L. 351-1 et 2 du code de l’éducation ; la nécessité d’une prise en charge en IME est justifiée depuis juillet 2013, mais la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a retardé la transmission du dossier à la maison départementale des personnes handicapées du Gard ; à compter de la décision d’orientation du 12 décembre 2013, la prise en charge devait se poursuivre en IME indépendamment des mesures compensatoires d’auxiliaire de vie scolaire en milieu scolaire ordinaire, du paiement du complément 5 de l’AEEH et du retrait de l’école maternelle en octobre 2014 suite aux dysfonctionnements de l’accompagnement de l’auxiliaire de vie scolaire ; qu’elle s’est heurtée durant deux ans aux refus de 9 IME et 2 SESSAD, sans intervention de la CDAPH avant trois ans ;
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- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison de l’absence de prise en charge adaptée des troubles autistiques dans l’un des établissement désigné par la CDAPH en méconnaissance de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’entre 2013 et 2016, elle s’est heurtée au refus des 23 établissements désignés majoritairement pour absence de places s’agissant des établissements dont la spécialité est compatible avec les besoins I ; des retards sont intervenus en phase administrative notamment dans la transmission du dossier entre les maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne et du Gard et dans le prononcé d’une orientation en SESSAD obtenu à l’automne 2014
- I a subi un préjudice moral estimé à 35 000 euros en raison de l’absence de toute prise charge durant 3 ans de 2013 à 2016 ; la prise en charge en IME à compter de septembre 2016 est partielle deux jours par semaine, sans prise en charge scolaire, ni équithérapie ce qui lui cause un préjudice moral estimé à 5 000 euros ;
- Mme B a subi un préjudice moral estimé à 25 000 euros du fait des tracasseries du déménagement, de l’épuisement moral, une incidence professionnelle estimée à 50 000 euros du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de l’absence de reprise d’un travail pour s’occuper de son enfant, sans compensation par l’allocation du 5e complément de l’AEEH, des frais d’équithérapie pour 680 euros, ainsi que 825,56 euros pour le transport aux séances d’équithérapie, 2 053,44 euros et 3 297 euros pour le transport à l’IME, des frais de couches pour 4 080 euros et de tricycle pour 1 266 euros ;
- son frère R a subi un préjudice moral estimé à 5 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de l’incompétence du tribunal administratif pour connaitre de la partie des conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice occasionné par le retard avec lequel ont été prises les décisions des CDAPH relevant des maisons départementales des personnes handicapées du Val-de-Marne et du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, premier conseiller ;
- les conclusions de M. L’hôte, rapporteur public ;
- les observations de Me Puissant, pour Mme B.
Mme B, représentée par Me Puissant, a produit le 7 juin 2019 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
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Considérant ce qui suit :
1. Le jeune I H, né le […], souffre d’un retard psychomoteur important associé à un retard de langage massif s’inscrivant dans le cadre de troubles envahissants du développement, diagnostiqués au terme d’une évaluation effectuée à partir d’avril 2011 au centre médico-psycho-pédagogique d’imagerie de Vitry-sur-Seine, qui a également confirmé la prégnance d’un syndrome autistique en janvier 2015. Le 11 juillet 2013, sa mère, Mme B a sollicité une orientation en institut médico-éducatif (IME), qui a été préconisée par une décision du 12 décembre 2013 de la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne pour la période du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2016. Aucune place ou prise en charge adaptée n’a été proposée par les établissements auxquels la CDAPH a transmis le dossier I, jusqu’à son admission à l’IME de l’Artes le 20 juillet 2016 où il a été accueilli à compter du 6 septembre. Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée I au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. En l’absence de réponse, Mme B demande au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, les sommes de 35 000 à I, 5 000 euros à R et 78 977 euros à elle- même.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; 2° Désigner les établissements ou les services (…) concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner compétence à la juridiction judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la CDAPH, y compris les demandes indemnitaires fondées sur les illégalités entachant ces décisions.
3. Mme B invoque des retards dans le traitement par la maison départementale des personnes handicapées de Val-de-Marne de sa demande d’orientation en IME formulée en juillet 2013, puis lors de la transmission de son dossier à la maison départementale des personnes handicapées du Gard le 9 septembre 2015 à la suite de son déménagement dans ce département signalé le 31 mars 2015. Elle met également en cause la pertinence de la désignation de certains établissements au regard de l’état de santé et des besoins de prise en charge de son enfant. Toutefois, à supposer que Mme B ait entendu rechercher la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice ainsi occasionné par le retard et le contenu des décisions des CDAPH prises en application des alinéas 1 et 2 de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
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En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ». Aux termes l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. D’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles apparentés, quelles que soient les différences de situation. Si eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
6. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles qui impose une prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés, y compris au regard de leur droit à l’éducation.
7. En second lieu, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de
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place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
8. Cependant, en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. Ainsi, si l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, est de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est à la condition qu’elle trouve son origine dans un manque de structures susceptibles de l’accueillir compte tenu de son état ou dans un manque de places disponibles dans les structures existantes. Il suit de là que lorsqu’un enfant atteint du syndrome autistique ne bénéficie pas d’une prise en charge en dépit de l’existence de places disponibles dans une structure adaptée à son état, cette situation n’est pas susceptible de révéler en elle-même une carence de l’Etat, mais, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CDAPH du Val-de-Marne a, par décision du 12 décembre 2013 préconisé l’orientation I en IME, pour la période du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2016. Si une vingtaine d’IME et de SESSAD désignés par la CDAPH du Val-de-Marne ont refusé d’admettre I en raison d’un manque de places, l’IME La Cerisaie dans un courrier du 24 mars 2014 et l’IME Les Pampoux dans un courrier du même jour, puis un autre du 2 décembre 2014, ont fait état, alors qu’ils disposaient de places, d’un trop grand éloignement géographique impliquant des coûts jugés excessifs de transport. Ces décisions de refus, qui ne sont pas intervenues en raison d’un manque de places disponibles, ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, alors d’ailleurs que Mme B avait proposé d’effectuer les transports elle- même. Il s’ensuit que pour la période courant du 12 décembre 2013 au 31 mars 2015, date à laquelle Mme B a informé la MDPH qu’elle quittait la région parisienne, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée.
10. En revanche, à compter de l’installation de Mme B dans le Gard, portée à la connaissance de la MDPH du Val-de-Marne le 31 mars 2015, l’ensemble des refus de prise en charge I ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée à l’IME de l’Artès pour une durée de deux jours par semaine seulement, alors que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge à temps plein.
11. Contrairement à ce que fait valoir l’agence régionale de santé, les circonstances que, devant les difficultés d’adaptation de l’enfant et de disponibilité de son auxiliaire de vie scolaire, Mme B ait décidé de le déscolariser en octobre 2014, puis qu’elle ait déménagé dans le Gard en mars 2015 et obtenu l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 5 à partir du mois d’octobre 2015 ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de tout ou partie de sa responsabilité.
12. Dans ces conditions, sur la période allant du 31 mars 2015 à la fin de l’année scolaire 2017-2018 à laquelle Mme B borne ses prétentions, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles de l’enfant révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que le jeune I bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, de nature à engager sa responsabilité.
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En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices I :
13. L’absence de prise en charge pluridisciplinaire du jeune I du 31 mars 2015 au 6 septembre 2016 et l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire mise en place sur les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 à raison de deux jours par semaine seulement ont causé à ce dernier un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 10 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
Quant aux préjudices de Mme B :
14. En premier lieu, compte tenu des nombreuses démarches dont justifie Mme B pour obtenir la mise en œuvre des décisions de la CDAPH et pour mettre en place, dans cette attente, une prise en charge de son fils dans laquelle elle s’est personnellement investie au détriment de sa santé physique et morale, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de la requérante en lui allouant la somme de 10 000 euros destinée à les réparer.
15. En deuxième lieu, si la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B, secrétaire auprès d’un avocat jusqu’au 2 janvier 2012, est antérieure à la décision d’orientation de la CDAPH, il résulte de l’instruction que l’absence de mise en œuvre diligente de cette décision a privé Mme B d’une chance sérieuse, compte tenu de son âge et de ses qualifications, de reprendre un emploi rémunéré au taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, fût-ce à temps partiel. L’incidence professionnelle de la faute de l’Etat doit être évaluée à la somme de 12 000 euros sur la période courant du 31 mars 2015 au 1er juillet 2018. Le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément 5 perçu à partir du mois d’octobre 2015 étant inférieur aux pertes de revenus subies par Mme B sur cette période, il ne compense pas davantage, en tout état de cause, ce préjudice d’incidence professionnelle, dont la réparation doit donc être mise à la charge de l’Etat.
16. En troisième lieu, il ressort du certificat médical établi le 25 avril 2016 par un praticien du CHU de Montpellier Arnaud de Villeneuve que l’enfant n’a pas acquis la propreté. Toutefois en se limitant à produire une facture de couches de nuit, Mme B ne justifie pas avoir dû engager des frais de couches de jour qu’elle n’aurait pas assumé sans la faute de l’Etat. De même, les frais d’acquisition d’un tricycle sont sans lien de causalité avec la carence fautive de l’Etat. Ces deux prétentions ne peuvent, dès lors, être accueillies.
17. En quatrième lieu, Mme B justifie avoir exposé de septembre 2016 à juin 2017, des frais de séances d’équithérapie qui font partie de la prise en charge préconisée médicalement pour I. Sur la base de dix0 séances à 68 euros la séance, elle est fondée à demander la somme de 680 euros. En outre, en l’absence de pris en charge pluridisciplinaire de son fils, Mme B a également exposé des frais de transport pour amener son enfant aux consultations des praticiens libéraux et auxdites séances d’équithérapie dont le montant global doit être évalué à 3 000 euros. En revanche, les demandes formulées au titre des frais de transport à l’IME de l’Artès sont sans lien de causalité avec la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de la décision d’orientation de la CDAPH. Une somme de 3 680 euros doit donc être mise à la charge de l’Etat.
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Quant aux préjudices de R :
18. Le jeune R, aîné de 10 mois d’I, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait des difficultés de la vie de famille générées par la présence de son frère I à domicile, permanente sur la période du 31 mars 2015 au 6 septembre 2016, puis partielle jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018. En revanche le déménagement de sa mère dans le Gard en mars 2015 ne peut être directement imputé à la carence fautive de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de R en lui allouant la somme de 3 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes de 25 680 euros en son nom propre et celles de 10 000 et 3 000 euros en qualité de représentante légale respectivement de ses fils I et R.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice occasionné par les décisions des CDAPH relevant des maisons départementales des personnes handicapées du Val-de-Marne et du Gard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer les sommes de 25 680 euros à Mme B au titre de ses préjudices propres et celles respectivement de 10 000 et 3 000 euros en qualité de représentante légale de ses fils I et R.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Etat.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 juin 2019.
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Le rapporteur, Le président,
C. Z P. PERETTI
Le greffier,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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