Article L132-2-1 du Code du patrimoine
Article L132-2
Article L132-2-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu'ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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1Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - dossier documentaire - Dispositions du droit de la propriété intellectuelle applicables en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 6 novembre 2014

L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, […] le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. « Art. […] - Article 51 Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée par la référence : « L. 132-6 ». 3.

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2Patrimoine Culturel - Réglementation - Décret. Publication
M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Lionel Tardy demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui donner des indications sur la publication du décret prévu à l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine. […]

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3Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 132-2-1 du code du patrimoine n'ait pas encore été publié. […]

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Documents parlementaires38

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Sur l'article 18, renuméroté article 33, modifie l'article L132-2-1 Code du patrimoine
Le projet de loi procède à une évolution importante des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) détaillée dans les titres I et II. Le législateur a par ailleurs décidé, par souci de rationalisation et de cohérence, de fusionner le CSA et la HADOPI. Le maintien de la dénomination actuelle « CSA » aurait pu être envisagé compte tenu de la notoriété de l'instance. Mais ce choix n'a pas été retenu car il n'aurait pas traduit l'évolution significative des … Lire la suite…

Sur l'article 18, renuméroté article 33, modifie l'article L132-2-1 Code du patrimoine
Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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