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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 févr. 2024, n° 23/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. Cabinet SB Immobilier c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/05582 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YARK
Minute n° 24/ 53
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. Cabinet SB Immobilier, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 494 710 767, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, inscrite sous le n° 788778777, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 6 mars 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter le 24 mai 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARLU CABINET SB IMMOBILIER pour recouvrir une somme de 768,36 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2023, la SARLU CABINET SB IMMOBILIER a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette mesure.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SARLU CABINET SB IMMOBILIER sollicite que la saisie-attribution soit annulée et qu’il soit constaté sa caducité. Elle sollicite que soit constatée au besoin la nullité de la contrainte et qu’en toute hypothèse la mainlevée de la saisie soit ordonnée. Elle sollicite la restitution des sommes retenues à la suite de la saisie et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L211-1 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la SARLU CABINET SB IMMOBILIER conclut à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulignant qu’il a été délivré sans titre exécutoire, la contrainte n’ayant selon elle pas été signifiée à son adresse déclarée, les vérifications évoquées par l’huissier dans l’acte n’étant pas vraisemblables au vu de la configuration des lieux. Elle conclut à la nullité de la contrainte soulignant l’absence de mise en demeure, l’absence de signature identifiée de l’acte et la prescription de la créance. Elle considère également que la saisie-conservatoire est caduque pour n’avoir pas été dénoncée à la bonne adresse dans le délai de 8 jours. Elle souligne que la saisie n’a pas été pratiquée par une personne habilitée et comporte un décompte erroné et illisible. Elle fait valoir que l’URSSAF a réalisé une saisie abusive au regard de la prescription de sommes réclamées et via un procès-verbal de signification entaché d’erreurs.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la SARLU CABINET SB IMMOBILIER aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la contrainte a été délivrée à une adresse encore utilisée par la SARLU CABINET SB IMMOBILIER dans une déclaration du 20 février 2022 et que cette adresse constitue le domicile du gérant de la société. Elle fait valoir que la demande en nullité de la contrainte échappe à la compétence du juge de l’exécution et relève du pôle social. Elle souligne que la dénonciation de la saisie-attribution est intervenue dans le délai légal et à la bonne adresse. Elle soutient également que le nom de l’huissier instrumentaire apparait bien sur l’acte et que le décompte répond aux exigences légales et au montant de la dette par ailleurs reconnue par la demanderesse dans le cadre d’une demande de délais de paiement. Elle conteste toute action abusive de ce fait et tout préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2023 a été dénoncée à la débitrice le 1er juin 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 1er juillet 2023. La contestation est intervenue le 30 juin 2023, soit avant l’expiration du délai.
La demanderesse produit en outre une copie du courrier recommandé en date du 30 juin 2023 de l’huissier ayant délivré l’assignation adressé à l’huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’accusé de réception de ce courrier, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.
La contestation est donc recevable.
— Sur la nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de la signification de la contrainte
Selon l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre et partant de la validité de sa signification, élément indispensable pour qu’un titre puisse être considéré comme exécutoire.
Les articles 654 et 655 du Code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 693 du même code prescrit le respect des dispositions à peine de nullité, l’article 114 exigeant la démonstration d’un grief.
L’acte de signification de contrainte en date du 13 mars 2023 versé aux débats mentionne à titre de destinataire « SARL CABINET SB ILMOBILIER [Adresse 1] ». Le commissaire de justice indique que l’acte a été remis au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « nom sur l’enseigne, confirmation par le destinataire de l’acte par téléphone ». La signification à personne est néanmoins impossible car les « locaux [sont]fermés, personne ne répond à nos appels ».
Pour établir la réalité de l’adresse visée, l’URSSAF AQUITAINE produit une déclaration de fin d’emploi de personnel mentionnant le 1 rue Bahus à titre d’adresse du siège social en date du 20 février 2022. Elle fournit également une déclaration de modification du siège social mentionnant une mutation de celui-ci vers le [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 23 juin 2022.
Si l’adresse du gérant de la demanderesse est en effet identifiée au [Adresse 1] par ce document, il est constant que la présente procédure concerne la SARL CABINET SB IMMOBILIER dotée de la personnalité morale et d’un siège social constituant son domicile propre. La signification au domicile du gérant ne peut donc être considérée comme satisfactoire, ce d’autant que l’acte s’adresse clairement à la SARL dont il est le dirigeant.
Il est donc constant que l’adresse de la demanderesse avait été dûment modifiée dès le 23 juin 2022 et que la signification de la contrainte a été effectuée à une adresse erronée. Les mentions portées par le commissaire de justice n’établissent en outre pas l’existence de diligences normales et adéquates. En effet, ainsi que le démontre la requérante dans ses écritures, il n’existe aucune enseigne la concernant dans cette rue. La mention totalement contradictoire relevant d’une part la confirmation par téléphone de l’adresse et de l’autre l’absence de réponse aux appels n’est pas de nature à démontrer que l’huissier de justice a accompli toutes diligences pour signifier la contrainte litigieuse.
La SARL CABINET SB IMMOBILIER a été privée d’exercer son droit d’opposition dans les délais, les mentions insuffisantes de l’acte ne permettant pas d’établir que personne n’était présent au siège social pour recevoir le document signifié et ainsi permettre l’exercice en temps et en heure du recours.
Elle justifie donc d’un grief induisant la nullité de l’acte de signification de la contrainte. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée en application de cette contrainte n’ayant pas fait l’objet d’une signification valide doit être également annulée.
La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sera ordonnée. Cette mainlevée emportant déblocage des sommes saisies, il n’est pas nécessaire d’ordonner formellement la restitution de ces sommes.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée l’a été au vu d’une contrainte, certes non signifiée de façon valable, mais au vu d’une créance existante et reconnue par la demanderesse dans un courrier du 30 janvier 2020 adressé à l’URSSAF.
La saisie diligentée a en outre été pratiquée pour la somme réclamée de 768,36 euros et non pour 3.161,61 euros, cette somme correspondant au solde déclaré par l’établissement bancaire sur le compte de sa cliente.
La demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARLU CABINET SB IMMOBILIER le 30 juin 2023 recevable ;
ANNULE l’acte de signification de la contrainte délivrée par l’URSSAF AQUITAINE en date du 13 mars 2023 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARLU CABINET SB IMMOBILIER en date du 24 mai 2023 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de la SARLU CABINET SB IMMOBILIER le 24 mai 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à la SARLU CABINET SB IMMOBILIER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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