Article L212-6 du Code du patrimoine
Article L212-5
Article L212-6-1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires19

1Délai de conservation des dossiers contentieux par les communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°06704 posée le 06/09/2018 sous le titre : " Délai de conservation des dossiers contentieux par les communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, […] qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, […]

 Lire la suite…

2Délai de conservation des dossiers contentieux par les communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 septembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] de la conservation de leurs archives. […] Les archives qui doivent être conservées au sein des locaux des services producteurs d'archives sont de deux types : les archives courantes, qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, […]

 Lire la suite…

3L’archivage des documents " marchés publics "Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643

[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […] dans le respect, d'une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, des principes généraux du droit (en particulier, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0900293Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction (…) » ; qu'aux termes de l'article L 212-12 du code du patrimoine, « Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, […]

 Lire la suite…

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 décembre 2022, 21VE03403, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — cette décision méconnaît les articles L. 212-6 et suivants du code du patrimoine ; […] 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

0
Sur l'article 66 bis, renuméroté article 202, modifie l'article L212-6 Code du patrimoine
Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…

Sur l'article 66 bis, renuméroté article 202, modifie l'article L212-6 Code du patrimoine
Amendement CL1428 du Gouvernement. Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à élargir les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques, soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation, entre personnes publiques de toute nature, de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n'a de service public d'archives. Il vise à procéder à un élargissement de même nature … Lire la suite…

Sur l'article 66 bis, renuméroté article 202, modifie l'article L212-6 Code du patrimoine
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion