Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] de la conservation de leurs archives. […] Les archives qui doivent être conservées au sein des locaux des services producteurs d'archives sont de deux types : les archives courantes, qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […] dans le respect, d'une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, des principes généraux du droit (en particulier, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction (…) » ; qu'aux termes de l'article L 212-12 du code du patrimoine, « Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, […]
[…] — cette décision méconnaît les articles L. 212-6 et suivants du code du patrimoine ; […] 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°06704 posée le 06/09/2018 sous le titre : " Délai de conservation des dossiers contentieux par les communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, […] qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, qui sont les documents qui ont cessé d'être des archives courantes mais ne peuvent encore, […]
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