Article L1421-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version24/02/2004
>
Version17/07/2008
>
Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 67 (Ab), Loi 83-663 1983-07-22 art. 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202

Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires8


Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Me Samuel Cornut · LegaVox · 1er août 2019

Fanny Tarlet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

Les articles L. 1421-1 à -3 du code général des collectivités territoriales renvoient à plusieurs dispositions du code du patrimoine pour fixer le régime des services locaux d'archives publiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0900293
Annulation

[…] 135-02-01-02-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; que le régime d'accès aux archives communales est régi à la fois par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et par le code du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Accès·
  • Document administratif·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Restriction·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2011, n° 0901352
Rejet

[…] 39-06-01-02 […] en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 31 mars 2008, le conseil municipal de la VILLE DE LYON, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-22 ; L. 2122-23, L. 2122-18 et L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales a donné délégation au maire pendant la durée de son mandat pour intenter au nom de la commune les actions en justice et notamment d'une saisine en demande et représentation devant l'ensemble des juridictions administratives ; que, par cette même délibération, […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Lot·
  • Pénalité de retard·
  • Dysfonctionnement·
  • Expertise·
  • Titre·
  • Mandataire

3CADA, Conseil du 31 juillet 2008, président du conseil général de la Loire, n° 20082643

[…] La commission rappelle en second lieu qu'aux termes de l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine ». […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Services culturels·
  • Collectivités territoriales·
  • Réutilisation·
  • Commission·
  • Musée·
  • Bibliothèque·
  • Établissement·
  • Directive·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Le livre II relatif aux archives du code du patrimoine encadre la conservation des archives publiques de manière stricte, interdisant notamment aux personnes publiques ne disposant pas de service public d'archives constitué, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, de mutualiser la gestion de leurs archives intermédiaires au sens de l'article R. 212-11 du même code, c'est-à-dire les documents conservés pour leur utilité administrative, et la conservation de leurs archives définitives, c'est-à-dire les archives dotées d'une valeur historique ou patrimoniale. Peu … Lire la suite…
Amendement CL1428 du Gouvernement. Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement tend à élargir les possibilités de mutualisation des archives intermédiaires entre les personnes publiques, soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public. Ainsi, les dispositions nouvelles permettront la mutualisation, entre personnes publiques de toute nature, de la gestion de leurs archives intermédiaires, y compris à des acteurs dont aucun n'a de service public d'archives. Il vise à procéder à un élargissement de même nature … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion