Infirmation partielle 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 sept. 2024, n° 22/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 8 novembre 2022, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03122
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDXL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 08 Novembre 2022 RG n° 22/00048
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association APEI CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Suivant le contrat de travail versé aux débats, M. [U] a été embauché à compter du 1er juillet 2004 par l’APAEI Centre Manche en qualité d’aide médico-psychologique affecté au FAO de [Localité 4], les bulletins de salaire faisant quant à eux mention d’un début de contrat le 3 septembre 2001.
Il a été licencié pour motif personnel le 3 avril 2020.
Le 18 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de voir
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné l’APAEI Centre Manche à verser à M. [U] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’APAEI Centre Manche de ses demandes
— condamné l’APAEI Centre Manche aux dépens.
L’APAEI Centre Manche a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mars 2023 pour l’appelante et du 9 juin 2023 pour l’intimé.
L’APAEI Centre Manche demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— à titre principal, rejeter les demandes
— à titre subsidiaire, réduire la demande de dommages et intérêts dans le respect des dispositions légales et réglementaires
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y additant, condamner l’APAEI Centre Manche à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le12 février 2020, la direction a été interpellée par le chef de service d’accueil de jour du FAO, M. [F], sur la situation préoccupante d’une professionnelle entendue ainsi que deux autres et qui ont évoqué un mal être au travail en lien avec le comportement de M. [U], qu’une enquête a été engagée auprès du personnel des accueils de jour du FAO et de la MAS de [Localité 6], les membres du CSE étant associés à cette démarche, que Mme [T] siégeant
au CSE et le directeur des ressources humaines ont été désignés pour mener des auditions, qu’il ressort
de l’enquête que M. [U] adopte une attitude inadaptée à l’égard de certains collègues et crée un climat de tension ce qui a conduit à une dégradation du climat social au sein des services, que ce dernier est en effet décrit comme sanguin ce qui se manifeste par des comportements physiques, qu’il ressort en outre des témoignages qu’il s’affranchit régulièrement des règles élémentaires de politesse et de vie en société en ne disant pas bonjour à certains ou en restant 15 jours sans leur adresser la parole, qu’il manifeste un profond manque de respect et de considération (en laissant tout en place après le repas ou en cassant un oeuf sur la tête d’une stagiaire attachée), qu’il est dans l’incapacité d’écouter les autres et dénigre certains collègues dont certains sont mis à l’écart (Mme [Y], Mme [D], Mme [N], Mme [O]), remet en cause ce que font les autres, part avec des jeunes sans donner des informations, qualifie de 'merde’ le travail d’une collègue et que les usagers ne sont pas épargnés par ce comportement.
L’APAEI soutient que le licenciement repose sur des éléments de preuve précis relevant de l’enquête menée et verse aux débats des notes d’entretien, un mail reçu du médecin du travail qui lui indique avoir rencontré Mme [N] en arrêt de travail et qu’il 'semble exister un problème de risques psycho-sociaux', sa lettre de réponse au médecin du travail indiquant qu’elle a reçu deux autres personnes et 'qu’il semblerait’ que ces trois salariées subissent des faits de la part de l’un de leurs collègues proches qui pourraient être qualifiés de harcèlement et que les membres de la commission CSSCT du CSE ont été informés de la situation qui sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion, un 'compte-rendu de réunion CSE du 10 mars 2020", 'rapport d’enquête conjointe CSE/employeur', des questionnaires qu’elle présente comme des témoignages anonymisés et les mêmes documents non anonymisés.
De l’examen de ces éléments il résulte que l’auteur de la note d’entretien n’est pas indiqué pas plus que la date de celle-ci pas plus que l’identité de la personne supposée entendue, que le mail du médecin du travail n’évoque aucun fait, que le mail de l’employeur en réponse ne vise pas de davantage de faits précis ni l’identité du collègue concerné, que le compte-rendu non signé de la réunion du CSE fait mention d’un vote pour une enquête concernant 'un signalement de fait pouvant être apparenté à du harcèlement moral d’un professionnel à l’égard de certains de ses collègues dans un établissement de l’APAEI Centre Manche sans autre précision, que le rapport d’enquête conjointe daté du 20 mars 2020 n’est pas signé et que les questionnaires supposés contenir les réponses recueillies de salariés dénommés quant aux situations subies ne sont pas davantage signés.
Force est donc de considérer que ces documents supposés retranscrire les réponses de salariés à un questionnaire ne sont pas des éléments de preuve probants, rien n’établissant qu’ils correspondent aux réponses effectivement apportées par les salariés dans des conditions au demeurant indéterminées puisque ne figurent ni la date ni l’identité de la personne posant les questions et étant de surcroît relevé que le libellé des questions ne paraît pas correspondre à la réalité des questions posées puisque celles-ci sont très générales et portent sur 'vos collègues’ tandis que les réponses visent '[B]' en termes laissant supposer qu’il était d’emblée visé par la question.
Et il en de même du compte-rendu d’enquête supposé résumer son déroulement et les réponses reçues dès lors qu’il n’est pas signé de ses prétendus rédacteurs.
De tels éléments, dès lors que leur sincérité est contestée, ne sauraient en conséquence suffire à faire la preuve des faits reprochés et pour ce motif le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que M. [U], né en 1964, percevait un salaire moyen de 2 196 euros.
Il n’a pas retrouvé d’activité salariée et son épouse, qui travaillait dans la même structure, a dû quitter son emploi à raison du stress généré par la situation de proximité avec les personnes ayant dénoncé une situation de harcèlement.
Ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 60 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à3 000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée pour la première instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’APAEI Centre Manche à payer à M. [U] les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel
Ordonne le remboursement par l’APAEI Centre Manche à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne l’APAEI Centre Manche aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Management ·
- Accès ·
- Résiliation ·
- Astreinte ·
- Déchet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan indien ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Légitimation ·
- Site ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Fourniture
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Montant ·
- Créance ·
- Erreur ·
- Capital ·
- Adresses
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Offre ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Actif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Incident ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.