Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif au 17 mars 2024, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de rétablir son accès à l’interface « iProf » et de le réinscrire dans la base informatique de son établissement de rattachement, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire, et de les lui transmettre, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, à compter du 17 mars 2024 ; cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à une procédure équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
3. M. B expose au juge des référés qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, à compter du 17 mars 2024. Il estime que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à une procédure équitable. Le requérant précise, dans sa requête, qu’un " recours contentieux est déposé concomitamment à [ladite] requête ", mais saisit expressément le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il perçoit un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur, que sa mutuelle refuse de lui verser un complément de revenus et qu’il est en situation de handicap, le requérant ne justifie aucunement de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise les conclusions présentées à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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