Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 62
Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.
L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues par le code du patrimoine, comme pour les tables décennales (articles L.212-11 et L.212-12). […]
Lire la suite…Notamment, il : définit les services publics d'archives donne un cadre spécifique pour la mutualisation de la gestion de ces services publics et notamment, à ce titre : les exigences techniques à respecter alors et le contenu de la convention de mutualisation. précise également les conditions de validation, par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives communales prévue aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine et les conditions dans lesquelles le directeur du service d'archives départementales donne son accord pour que les communes […] Voici ce cadre : ARCH joe_20170504_0105_0095 J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] D'une manière générale, la commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L.211-2 du code du patrimoine, […] L'article L. 212-11 du même code oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les " les documents de l'état civil ayant plus de 150 ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins 30 ans et les autres documents d'archives ayant plus de 100 ans de date " alors que l'article L.212-12 fait de ce dépôt une simple faculté et non une obligation dans le cas des communes de plus de 2000 habitants.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1421-1 du code général des collectivités territoriales, « Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine » ; […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisé, « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction (…) » ; qu'aux termes de l'article L 212-12 du code du patrimoine, « Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, […]