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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2024, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Romazzotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de sa fille B E A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année 2024-2025, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille a toujours reçu une instruction en famille, comme son frère Clément, qu’elle termine son cycle 3 (6ème) et suit des enseignements par le biais du Centre national d’enseignement à distance (CNED) ; cette décision modifie de manière immédiate et sans transition l’organisation de cette enfant, qui n’a jamais été scolarisée et qui présente des fragilités médicalement attestées ; l’instruction en famille est recommandée par les médecins qui la suivent et les problèmes sensoriels de sa fille sont incompatibles avec une scolarisation classique ;
— il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est signée par le secrétaire général adjoint de la rectrice qui doit justifier de sa compétence pour se faire ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, aucun entretien n’ayant été organisé en vue d’examiner la situation de cette enfant, alors que la demande est en lien avec son état de santé ;
* elle a également été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique qui a examiné le recours préalable obligatoire formé contre le refus initial était régulièrement composée, conformément aux exigences figurant aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est, en outre, entachée d’une discrimination et méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que les demandes présentées pour B et son frère Clément sont fondées sur les dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, que les deux enfants sont instruits en famille et ont obtenu des résultats favorables aux contrôles effectués par le rectorat, mais que seul Clément s’est vu délivrer l’autorisation sollicitée ; les antécédents familiaux, favorables, n’ont pas été pris en compte ;
* la décision, enfin, est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de B, ainsi que sur les conditions permettant à l’enfant d’acquérir le socle de connaissance puisqu’il est recouru au CNED ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la scolarisation en elle-même ne saurait être de nature à caractériser l’existence d’une telle situation ; la requérante n’établit par ailleurs aucunement l’existence d’une atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation de cette enfant, qui a d’ailleurs déjà été scolarisée dans un établissement privé hors contrat ; le refus remonte au mois de juillet et il ne peut être aujourd’hui soutenu que cette enfant n’a pas pu être préparée à une scolarisation et aucune des fragilités médicalement justifiées n’est incompatible avec une scolarisation ; les deux médecins scolaires qui ont examiné la situation de B ont affirmé que l’état de santé de cette dernière n’était pas incompatible avec une scolarisation et ne nécessitait pas la mise en œuvre d’un projet d’accueil individualisé ou d’un projet d’accueil personnalisé ;
— en outre, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, notamment pas la rupture du principe d’égalité, la situation du frère de B n’étant pas comparable à celle de cette dernière, ou la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article D. 131-11-2 du code de l’éducation ; en outre, B ayant été scolarisée deux jours par semaine dans une école privée hors contrat « école de la nature du Béarn », rien n’indique que cette scolarisation passée aurait été préjudiciable à l’état de santé de B ou incompatible avec celui-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2402929 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, ainsi que :
— les observations de Me Romazzotti, représentant Mme A, présente, accompagnée de sa fille B, qui reprend l’ensemble de ses arguments et moyens, notamment les vices de procédure consistant, pour la commission ayant statué sur le recours obligatoire préalable obligatoire de ne pas avoir compris, dans ses membres, un médecin de l’éducation nationale, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation, et de ne pas s’être réunie dans le délai d’un mois prévu par les dispositions applications du code de l’éducation, et souligne, de nouveau, qu’aucune scolarité normale n’a été mise en place car elle n’est pas possible en raison des importantes fragilités de B qui présente des troubles de l’attention et de l’apprentissage, et souffre d’angoisses, cette enfant ayant uniquement fréquenté par le passé, deux jours par semaine, lorsque cela était possible, une école privé hors contrat ; il est précisé, par Mme A, qu’elle a respecté la décision du rectorat et a procédé à l’inscription de sa fille au collège du secteur dont elle relève, à savoir celui de Bizanos et a expressément demandé la mise en place d’un programme d’aménagement personnalisé (PAP) ; s’il est précisé que sa fille a été reçue par un médecin scolaire, le 8 novembre 2024, la famille n’a pour l’instant reçu aucune nouvelle concernant la mise en place éventuelle de ces aménagements ;
— les observations de M. D, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui maintient l’ensemble des conclusions de l’administration et indique que la requérante ne démontre pas en quoi la scolarisation de sa fille dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre les intérêts de cette dernière ou celle de Mme A ; en l’espèce, la situation est décrite comme n’étant pas claire, une école privée hors contrat ne pouvant en principe accepter de recevoir une enfant bénéficiant d’une autorisation d’instruction en famille, et les certificats médicaux produits ne font état d’aucune maladie clairement identifiée mais formulent de simples hypothèses et suspicions ; en l’espèce, il n’est pas démontré qu’une scolarisation serait contraire à l’intérêt supérieur de cette enfant, et que des aménagements pour tenir compte de ses fragilités ne sont pas possibles.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, mère de B E A, née le 8 novembre 2013, a déposé une demande d’autorisation d’instruire sa fille en famille, fondée sur l’état de santé de cette enfant. Par une décision du 23 septembre 2024 la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction sa fille en famille. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de cette décision du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; ()".
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. Enfin, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ".
7. En l’espèce, il résulte, en premier lieu, des éléments portés à la connaissance du juge des référés, en particulier du compte-rendu d’un neuropsychologue en date du 6 décembre 2023, que la fille de Mme A présente des difficultés d’attention, a du mal à rester concentrée sur des temps adaptés à son âge, et il est préconisé qu’elle travaille dans un environnement sonore sans perturbation, avec des consignes adaptées décomposant les tâches qui lui sont demandées, et en favorisant des temps de pause fréquents, tandis que le médecin traitant qui suit cette enfant atteste qu’elle présente des troubles psychosomatiques importants et a adressé au médecin scolaire, le 14 août 2024, une demande de réévaluation de la demande présentée par Mme A afin de tenir compte de l’état de santé actuel de B. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est apporté aucune précision quant à la perspective de mise en place, ou non, d’un plan d’aménagement personnalisé (PAP) ou d’un projet d’accueil individualisé (PAI) permettant la scolarisation effective de cette enfant dans le collège du secteur dont elle dépend, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de présence produite en défense, que la situation de cette enfant a été examinée lors d’une séance de la commission académique du 23 septembre 2024, dans laquelle ne siégeait pas un médecin de l’éducation nationale, contrairement aux exigences figurant à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation précité, et alors que la demande présentée par Mme A était fondée sur l’état de santé de sa fille B. Ce moyen, en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. En outre, cette enfant ayant toujours reçu un enseignement par le biais du CNED et les contrôles réalisés par l’administration étant satisfaisants, au vu de ses difficultés actuelles d’attention, d’apprentissage, à sa forte anxiété et aux symptômes associés dûment attestés par un médecin, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur commise par l’administration dans l’appréciation du mode d’instruction le plus conforme à l’intérêt supérieur de cette enfant, au sens et pour l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, paraît également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Ainsi, les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision en litige implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation sollicitée par Mme A pour instruire en famille sa fille B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie de Bordeaux en date du 23 septembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de délivrer à Mme A, l’autorisation d’instruction de sa fille B en famille, pour l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 23 septembre 2024.
Article 3 : L’État versera à Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 2 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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