Article L213-5 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17

Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468513
Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

En vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables de plein droit sauf si un délai s'applique. […] L'interprétation de cet article n'est pas évidente, ce qui n'est pas sans poser une difficulté d'articulation avec le code du patrimoine. 3 Auquel fait écho l'article L. 10-1 du CJA. […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, [Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement]
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2021

Il a par ailleurs déclaré conformes, sous des réserves, certaines dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine tel que modifié par l'article 25 de cette loi. […]

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3Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 4 août 2020

Ces dispositions ont été transposées aux articles L. 221-1 et R. 221-1 et suivants du code de l'environnement. […] de l'article L. 10 du code de justice administrative et l'introduction de l'article L. 111-13 dans le code de l'organisation judiciaire. […] L'article 2 du décret du 29 juin 2020 modifie l'article R. 751-7 du code de justice administrative, lequel prévoit désormais ce qui suit : « Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine ».

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Décisions9

1CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27 juin 2013, 12PA00890, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, que les archives publiques, communicables de plein droit en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, ne sont, par dérogation prévue au I de l'article L. 213-2 du même code, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code du patrimoine : « Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives » ; […] article 5, liasse 2 : 800047/G « Dahomey Guinée-Conakry » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3CADA, Avis du 31 mars 2022, Direction générale des patrimoines et de l'architecture, n° 20217672

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses travaux universitaires, des archives suivantes conservées aux Archives nationales, sous la cote : […] La commission rappelle également que le code du patrimoine, dans son article L213-5, fait état de l'obligation pour les producteurs d'archives publics de justifier tout refus qui serait opposé à la communication de ces informations.

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