Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
[…] et les conséquences qu'il faut en tirer pour la propriété des supports photographiques. 13 - L'article L. 211-5 du Code du patrimoine définit les archives privées en creux comme étant l'ense (...) 14 - Voir L'article L. 212-16 du code du patrimoine. 15 - Voir l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 32Juridiquement […] Or, […] à partir des règles du Code civil du Québec – qui sont très proches du mécanisme français – les Bibliothèque et Archives nationales du Québec proposent une procédure d'application de la prescription acquisitive . 32 - Voir l'article L. 213-6 du Code du patrimoine. 52Pour l'avenir, […]
Lire la suite…[…] la commission rappelle, d'une part, que l'article L211-1 du code du patrimoine définit les archives comme « l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, […] leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». […] En vertu de l'article L211-5, les archives privées sont les documents définis à l'article L211-1 qui n'entrent pas dans le champ de l'article L211-4. La commission précise enfin qu'en application de l'article L213-6 du même code, les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, […]
Lire la suite…[…] 6. […] les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, […] Article L. 213-6 […] la décision du Conseil constitutionnel concluant que l'article 213-4 du code du patrimoine est conforme à ces droits et libertés constitutionnels a des conséquences significatives sur les chances de succès de tout recours interne fondé sur les mêmes droits et libertés conventionnels. […] Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, […] fondé sur le fait que le droit français – l'article L. 2141-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique – n'autorisait pas la prise en charge des couples homosexuels. […]
[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique pour la préparation d'un doctorat, des docments conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : […] — 19960325/6 : Élections, programme politique du P.C.F., DE GAULLE, POMPIDOU, CHABAN-DELMAS, MESSMER 1957-1974 ; […] La commission rappelle que les conditions de communication des archives privées, même confiées à un service public d'archives, sont fixées par le propriétaire initial des archives ou leur déposant, selon les termes de l'article L213-6 du code du patrimoine. […]
L ' avis de la commission d ' accès aux documents administratifs 9. Le requérant saisit la commission d'accès aux documents administratifs (« CADA »), qui, le 3 mars 2016, rendit l'avis suivant : « En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de l'article L. 213-3 et l'article L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans l'accord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. […] Le code du patrimoine 23. […]
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