Infirmation 15 novembre 2016
Rejet 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-15.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-15.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038708810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C300570 |
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Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° P 18-15.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E… C…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. H… O…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 2016), que M. O… en 2003 et Mme C… en 2007 ont acquis des terrains bâtis contigus qui avaient été attribués aux précédents propriétaires à l’issue d’une opération de remembrement ; que l’acte de 2007 précisait que le compteur d’eau de la propriété acquise par Mme C… était situé sur la parcelle voisine ; que, le 6 juin 2011, M. O… a assigné Mme C… pour obtenir la suppression forcée de divers équipements et, notamment, du compteur d’eau empiétant sur son fonds ;
Attendu que Mme C… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;
Mais attendu que la cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que le système d’alimentation en eau, installé entre 1973 et 1975, était situé dans une ancienne cour commune, ce qui excluait l’existence d’une servitude avant la disparition de celle-ci par l’effet du remembrement intervenu le 13 mai 1987, de sorte qu’elle a écarté le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire dont le délai n’avait pu courir antérieurement à cette date et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C… ; la condamne à payer à M. O… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme C…
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a condamné Madame C… à déplacer le compteur d’eau implanté sur la parcelle […] et ce, sous astreinte ;
AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE « s’agissant du compteur d’eau et du droit de passage pour y accéder, il convient de relever que le compteur a été installé bien après la division initiale du fonds, dans les années 1973 – 1975 et n n’est pas établi qu’il remplace un droit opposable à l’ancienne fontaine ; que ne peut donc être invoqué le régime des servitudes par destination du père de famille et en conséquence aucune prescription acquisitive ne saurait être recherchée s’agissant, pour le droit au passage, d’une servitude discontinue ; que, quant au compteur, implanté certes à une époque où le fonds était indivis, il constitue depuis le remembrement un empiétement sur la parcelle […] . Aucune servitude opposable au propriétaire du fonds sur lequel il est installé ne peut résulter de sa seule mention dans le titre de Mme C… ; que M. O… est donc bien fondé à en demander le déplacement et le jugement entrepris doit être confirmé sous les modalités au dispositif » (arrêt p. 11, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l’aménagement d’un compteur d’eau sur une parcelle voisine constitue une servitude apparente et continue ; qu’elle peut s’acquérir par prescription ; que faute d’avoir recherché, quand ils y étaient pourtant invités, si s’agissant de l’aménagement du compteur d’eau, il n’y avait pas eu acquisition de la servitude par prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d’avoir constaté que l’aménagement constitutif du compteur d’eau était invisible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 689 et 690 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, les opérations de remembrement laissent subsister les servitudes existantes entre les parcelles réattribuées ; que de ce point de vue, l’arrêt a été rendu en violation des articles L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime et 32 du code rural ancien ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, aux termes de l’article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, reprenant l’article 20 du code rural ancien, les bâtiments ainsi que les terrains, qui en constituent les dépendances indispensables et immédiates, sont réattribuées sans modification ; que dès lors, les opérations de remembrement ne pouvaient affecter les servitudes préexistantes ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime et 20 du code rural ancien ;
ALORS QUE, cinquièmement, l’accès à un compteur, en tant qu’accessoire du compteur, relève, comme la servitude afférente au compteur proprement dite, des servitudes apparentes et continues ; qu’en refusant d’analyser comme telle la servitude, en tant qu’elle concernait l’accès au compteur, les juges du fond ont violé les articles 689 et 690 du code civil.
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