Confirmation 12 février 2014
Infirmation 26 juin 2014
Confirmation 26 juin 2014
Irrecevabilité 22 juin 2016
Rejet 22 juin 2016
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2014, n° 13/21381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013, N° 11/15517 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 11/15517
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA Z A, société de droit luxembourgeois
Monterey
XXX
Représentée par Me Valérie BOISGARD substituant Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
DEMANDERESSE
à
VILLE DE PARIS, prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066
Assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
Maître B Y, es qualité d’administrateur de la SCI FRA
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL X E-F, prise en la personne de Maître G-H X,en qualité de mandataire Judiciaire de la SCI FRA
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SCI FRA représentée par Maître G-H X, es qualité de mandataire Judiciaire de la SCI FRA
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2014 :
La SCI FRA venant aux droits de la SCI FONCIERE COSTA a déposé le 11/04/08 une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble situé à XXX et XXX, pour un prix de 17.000.000 € dont la société Z A s’est portée acquéreur.
La ville de PARIS a exercé son droit de préemption par décision du 10/06/08 dont la société Z A a demandé en vain l’annulation au tribunal administratif de PARIS qui l’a déboutée par jugement du 24/07/09, la demande en annulation de ce jugement ayant été rejetée par arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS du 1/12/11 et le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par arrêt du Conseil d’Etat du 19/12/12.
Par ailleurs, la société Z A a assigné la ville de PARIS aux fins de voir annuler cette déclaration d’intention d’aliéner et cette décision de préemption du 10/06/08 devant le tribunal de grande instance de PARIS qui l’a déboutée par jugement du 12/12/12.
Puis la ville de PARIS a assigné la SCI FRA et la société Z A devant le tribunal de grande instance de PARIS qui a, par jugement du 3/10/13,
— constaté que par l’effet de la décision de préemption prise par la ville de PARIS le 10/06/08, la société Z A n’a pas acquis de la société FONCIERE COSTA la propriété de l’ensemble immobilier en cause,
— dit que le présent jugement vaut vente de cet immeuble à la ville de PARIS par la SCI FRA – qui vient aux droits de la SCI FONCIERE COSTA par dissolution et transmission de son patrimoine à son associé unique – pour un prix de 17.000.000 €,
— condamné la société Z A à verser à la ville de PARIS et à la SCI FRA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Z A a interjeté appel de ce jugement le 29/10/13 et a assigné la ville de PARIS et la SELARL X E F, prise en la personne de Maître X, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI FRA, en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS, afin d’obtenir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire qu’il ordonne. Elle demande en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Elle soutient :
— que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où l’exécution provisoire d’un tel jugement aurait un caractère irréversible,
— qu’elle serait contraire à une bonne administration de la justice motif pris de ce que ce jugement serait consécutif à une erreur de droit manifeste tenant, d’une part, à ce que l’exécution provisoire serait interdite par la loi compte tenu du caractère translatif de propriété du jugement et, d’autre part, à ce que les décisions administratives se sont prononcées sur la décision de préemption qu’elles ont validée sans se prononcer sur la validité de la déclaration d’intention d’aliéner, ce dont elle déduit que dans l’hypothèse où cette dernière viendrait à être annulée par la Cour d’appel de PARIS actuellement saisie de cette question (RG 13/02972), le jugement du 3/10/13 serait nul,
— subsidiairement, que la procédure serait irrégulière concernant la SCI FRA à défaut de régularisation de celle-ci à la suite du redressement judiciaire dont cette société fait l’objet suivant jugement du 11/07/13, ce dont elle déduit, de plus fort, le bien fondé de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
La ville de PARIS conclut au débouté et demande la condamnation de la société Z A à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la légalité de la décision de préemption est devenue incontestable avec l’arrêt susvisé du Conseil d’Etat et que seuls comptent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3/10/13, l’existence de conséquences manifestement excessives dont la preuve n’est pas rapportée.
Maître Y, es qualité, s’en rapporte sur le mérite de la demande et sollicite, au visa de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, la fixation à jour fixe de l’audience d’appel du jugement du 3 octobre 2013 (n° RG 13/20845) afin d’éviter que le redressement judiciaire dont elle fait l’objet suivant jugement du 11/07/13 qui fixe une période d’observation de six mois ne soit converti en liquidation judiciaire.
Il soutient, es qualité, que la situation obérée de la SCI FRA est due à l’attitude procédurale de Z A qui retarde la perception du prix de cession, consigné.
La ville de PARIS s’associe à cette demande.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3/10/13 :
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 de ce code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société Z A se borne à affirmer que « compte tenu du caractère translatif de propriété, l’exécution provisoire est interdite par la loi (article 524 al 1er) » ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; que les développements de la société Z A sur les moyens sérieux d’infirmation du jugement et sur son éventuelle nullité, eu égard au recours, pendant devant la Cour d’appel, qu’elle a par ailleurs engagé contre la décision d’intention d’aliéner litigieuse, sont dès lors inopérants ;
Attendu que la société Z A soutient encore que l’intention de la ville de PARIS est bien de vendre le bien préempté et non d’y réaliser des logements sociaux (pièce 17) et que celle-ci sera donc dans l’impossibilité de le restituer en cas d’infirmation ou de nullité du jugement dont appel, valant à ce jour vente à son profit ;
Attendu que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation ;
Attendu que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire ;
Attendu, en tout état de cause, que l’avis domanial (pièce 17) dont la société Z A déduit l’abandon du projet de réalisation de logements sociaux dans l’immeuble préempté, qui s’analyse en une consultation des Domaines, en 2010, sur un projet relatif au bien en cause, n’est pas de nature à établir le caractère certain du préjudice irréparable qu’elle redoute, ce d’autant que la ville de PARIS énonce, dans ses écritures soutenues à l’audience, que si, par impossible, la cour d’appel venait à infirmer le jugement querellé, il serait procédé à la restitution du bien ;
Attendu, en conséquence, que faute pour la société Z A d’établir la réalité des conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire du jugement du 3/10/13, sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que la société Z A invoque enfin, au visa de l’article 369 du code de procédure civile et subsidiairement, l’irrégularité de la procédure suivie en première instance à l’égard de la SCI mais n’en tire aucune conséquence juridique autre que le bien fondé de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que ce jugement ordonne ;
Attendu qu’il a été statué ci-dessus sur cette demande ;
Sur la demande au titre de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile :
Attendu qu’en vertu de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité ; il peut également le faire à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire ;
Attendu que Maître Y, es qualité, et la ville de PARIS demandent, au visa de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, la fixation prioritaire de l’audience d’appel du jugement du 3/10/13, au pole 4.1 de la cour d’appel de PARIS, afin d’éviter que le redressement judiciaire dont la SCI FRA fait l’objet suivant jugement du 11/07/13 qui fixe une période d’observation de six mois ne soit converti en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il apparaît que la consignation de la somme de 17.000.000 € représentant le prix de vente du bien en cause obère manifestement les possibilités d’élaboration d’un plan de redressement judiciaire de la situation financière de la SCI FRA qui ne peux faire face au remboursement d’un prêt de l’ordre de 14.000.000 € tant qu’elle n’a pas perçu ce prix et, qu’inversement, la perception de ce prix serait de nature à faciliter son retour à meilleure fortune ; que la preuve du bien fondé de cette demande est donc rapportée ;
Attendu, par suite, qu’il convient d’accueillir la demande de fixation prioritaire de l’audience d’appel du jugement querellé dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Z A ;
Accueillons la demande formée sur le fondement de l’article 917, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Fixons au jeudi 13 mars 2014 à 14h la date à laquelle l’affaire RG N°13/20845 opposant, d’une part, la société Z A, appelante et, d’autre part, la ville de PARIS et la SELARL X E F, prise en la personne de Maître X, es qualité, sera appelée par priorité devant la chambre 1 du Pôle 4 de la cour d’appel de Paris (salle d’audience de l’ancienne 2e Chambre, escalier Z, 2e étage) ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Z A à payer à la ville de PARIS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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