Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mars 2024, n° 22/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03292 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SY7R
[H] [V]
C/
MSA D’ARMORIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 21/00190
****
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MSA D’ARMORIQUE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [F] en vertu d’un pouvoir général
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration adressée le 12 mai 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2022 qui lui avait été notifié le 29 avril 2022 et qui a :
— débouté M. [V] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte émise le 22 juillet 2019 ;
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par l’intéressé ;
— constaté que la contrainte du 22 juillet 2019 émise pour 17 107,20 soit 15 257,90 euros en principal et 1 849,30 euros de majorations de retard est définitive et exécutoire faute d’opposition dans les délais ;
— condamné M. [V] au paiement des frais de notification de la contrainte du 22 juillet 2019 pour 4,36 euros et aux dépens.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 17 janvier 2024 à 9h15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, la MSA d’Armorique a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 7 juillet 2023 adressée ' [Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 7 juillet 2023 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [V] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 28 juillet 2022, M. [V] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [V] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [V] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel formé par M. [H] [V] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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