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Sur la décision
| Référence : | ART, 27 juin 2024 |
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Texte intégral
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Avis n° 2024-049 du 27 juin 2024 portant sur un projet de décret relatif à la sécurité des transports publics guidés et deux projets d’arrêtés relatifs, respectivement, aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation de loisir, touristique ou historique et aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des transports, par courrier enregistré le 29 avril 2024 au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 27 juin 2024 ;
ÉMET L’AVIS SUIVANT 11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0) 1 58 01 01 10 autorite-transports.fr 1/3 1. CADRE JURIDIQUE, CONTEXE DE LA SAISINE ET OFFICE DE L’AUTORITÉ 1.
Le cadre juridique général relatif au régime de sécurité applicable aux systèmes de transport public guidés est fixé par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi que par deux arrêtés d’application principaux :
l’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains et l’arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique.
2.
Par courrier enregistré le 29 avril 2024 au service de la procédure, le ministre chargé des transports a saisi l’Autorité, en application de l’article L. 2133-8 du code des transports, d’une demande d’avis sur un projet de décret relatif à la sécurité des transports publics guidés (ci-après le « projet de décret ») et sur deux projets d’arrêtés relatifs, respectivement, aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation de loisir, touristique ou historique et aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains. Le projet de décret modifie le décret du 30 mars 2017 susvisé pour notamment prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’article 129 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités relatif aux cyclo-draisines, prendre en compte le retour d’expérience, préciser le traitement des engins guidés destinés uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage et introduire des exigences relatives à la cybersécurité, Les deux projets d’arrêtés sont pris en application du décret du 30 mars 2017 susvisé et tiennent notamment compte des évolutions apportées par le projet de décret. Le projet d’arrêté relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation de loisir, touristique ou historique abroge l’arrêté du 8 décembre 2003 susvisé. Le projet d’arrêté relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains modifie l’arrêté du 23 mai 2003 susvisé.
3.
La compétence de l’Autorité porte exclusivement sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1 du code des transports, à savoir le réseau ferré national et les lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d’accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d’un client final. Par conséquent, seules seront analysées les modifications relatives, d’une part, au titre Ier du décret du 30 mars 2017 susvisé concernant les dispositions communes, d’autre part, au titre III consacré aux systèmes mixtes, c’est-à-dire aux systèmes de transports publics guidés dont les véhicules circulent pour une partie sur un réseau ferroviaire relevant du champ d’application du décret du 27 mai 2019 susvisé et, pour l’autre partie, sur un réseau de transport public guidé relevant du décret du 30 mars 2017 susvisé1.
2. ANALYSE 4.
L’Autorité constate que la portée du projet de décret relatif à la sécurité des transports publics guidés est limitée en ce qui concerne les dispositions relevant de son champ de compétence.
En effet, les dispositions du projet de décret modifiant le titre Ier du décret du 30 mars 2017 susvisé n’emportent pas de conséquence directe sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur le développement de la concurrence. Par ailleurs, ce projet de décret ne modifie pas les dispositions du titre III du même décret du 30 mars 2017.
À titre d’exemple, les RER A, B et D en Île-de-France, le tram-train Mulhouse Vallée de la Thur, le tram-train Massy-Évry constituent des systèmes mixtes. En revanche, bien qu’il y ait des interfaces entre la partie ferroviaire et la partie guidée, le tram-train Nantes-Châteaubriand et le tram-train du Médoc ne sont pas des systèmes mixtes parce que les véhicules de la partie guidée ne circulent pas sur la partie ferroviaire et vice-versa. En effet, la ligne ferroviaire étant parallèle à la ligne guidée, il n’y a pas de véhicule en commun sur ces deux lignes.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2024-049 2/3 5.
En outre, les projets d’arrêtés relatifs aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation de loisir, touristique ou historique et aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains intéressent l’application, respectivement, des titres II et V du décret du 30 mars 2017 susvisé. Ils n’emportent donc aucune conséquence directe sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur le développement de la concurrence.
6.
L’Autorité considère, en conséquence, que ces projets de textes réglementaires ne présentent pas d’enjeu particulier au regard de ses missions de régulation.
***
Le présent avis sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des transports et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 27 juin 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président,
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Avis n° 2024-049 3/3
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
- Décret n°2017-440 du 30 mars 2017
- Décret n°2019-525 du 27 mai 2019
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code des transports
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