Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
par le maire ou par le préfet du département sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation ». […] Par suite, […]
Lire la suite…[…] — le tribunal a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité sans faute de l'Etat alors que le préjudice allégué par la société Altis résulte d'une faute de la commune de Moissac, qui a délivré un permis de construire illégal, ce qui a conduit l'Etat à autoriser des fouilles sur le fondement de l'article L. 531-1 du code du patrimoine pour pallier l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'archéologie préventive prévue par les articles L.521-1 et suivants du même code ; […] — l'arrêt du chantier et l'exécution de fouilles non prévues entraînent la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 531-10 du code du patrimoine ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la décision attaquée n'est accompagnée d'aucune mesure d'indemnisation des occupants du site ; enfin la demande d'autorisation de fouilles doit être adressée à l'autorité administrative compétente à savoir le préfet en application des dispositions de l'article L.531-1 du code du patrimoine ; en application de l'article L.531-23 du code du patrimoine, lorsque les fouilles peuvent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ». L'article L. 531-1 du code du patrimoine dispose que : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie : a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; […]
. : « Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région.
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