Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.888 17-11.072, Publié au bulletin
CPH Paris 25 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation 22 novembre 2016
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CASS
Rejet 30 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de l'offre d'indemnisation

    La cour a estimé que l'offre d'indemnisation était toujours valable, car la société ne l'avait ni rétractée ni dénoncée au moment de l'acceptation.

  • Accepté
    Interprétation de la clause d'indemnisation

    La cour a jugé que la mise à la retraite n'exclut pas le bénéfice de l'indemnité prévue par l'accord, car celle-ci n'a pas été spécifiquement exclue.

  • Rejeté
    Application de la clause de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis était due, mais a limité son montant en fonction des sommes déjà versées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. X et la société Accor contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait limité les indemnités dues à M. X à son départ de la société Accor. M. X contestait la validité de l'offre d'indemnisation faite en 1996, arguant qu'elle était devenue caduque suite à un changement de gouvernance chez Accor, invoquant l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation considère que l'offre avait valablement engagé la société et que seul l'offrant pouvait se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offre ou de l'absence de pouvoir du mandataire. Elle juge également que l'acceptation de l'offre par M. X avait valeur de consentement, rejetant ainsi les arguments de caducité ou de nullité de la convention de 1996. Par ailleurs, la société Accor soutenait que la convention de 1996 ne s'appliquait pas en cas de mise à la retraite et que la clause pénale devait être réduite à zéro, en se fondant sur l'article L. 1237-5 du code du travail. La Cour de cassation estime que la mise à la retraite n'était pas une cause d'exclusion de l'accord et que la clause avait un caractère à la fois indemnitaire et rémunératoire, ne pouvant être assimilée à une indemnité de licenciement. Elle confirme donc l'application de la convention de 1996 et le montant des indemnités fixées par la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1Le pollicitant peut seul se prévaloir d'un délai d'expiration de l'offreAccès limité
Grégoire Loiseau · Revue des contrats · 19 septembre 2018

2La perte de pouvoir du pollicitant survenue entre l’émission de l’offre et son acceptation, n’est pas une cause de caducité de l’offre dont pourrait se prévaloir…Accès limité
Violette Laville · Dalloz Etudiants · 16 juillet 2018

3Offre acceptée d'indemnisation en cas de rupture de contrat de travailAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10.888, Bull. 2018, V, n° 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10888 17-11072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 90
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016, N° 13/11329
Textes appliqués :
article 1101 du code civil dans sa rédaction alors applicable
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00841
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Sur les parties

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