Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 août 2025, n° 2507692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, l’association de défense et de développement des activités de la Salmagne, représentées par Me Gilliard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre décidant la fermeture temporaire du site de l''aérodrome de Salmagne au 30 septembre 2025 et un lancement de fouilles archéologiques destructives au 1er octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été communiquée lors du conseil communautaire ; la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2023 prévoyait la création d’un comité de pilotage sur le suivi du projet avec un point d’étape en septembre 2024 sur le renouvellement des autorisations d’occupation du domaine public ; le comité de pilotage n’a jamais été informé de cette fermeture décidée à compter du 30 septembre 2025 ; le maire de Vieux Reng a interdit sur le territoire de sa commune sur lequel l’aérodrome est en partie implantée toute fouille, sondage ou intervention impliquant un creusement ou une modification du sol dans l’attente des conclusions de l’étude pyrotechnique à venir ; cet arrêté n’étant contesté, il demeure d’application stricte ; les études pyrotechniques n’ayant pas été remise, les fouilles archéologiques ne peuvent débuter ; des solutions alternatives à la fermeture de l’aérodrome existent afin de permettre à l’aérodrome de continuer son activité et aux entreprises de poursuivre leurs activités économiques ; la décision de procéder à la fermeture temporaire de l’ensemble du site est manifestement disproportionnée ; cette décision équivaut à faire reconnaître qu’il n’y pas d’implantation géographique sérieuse envisagée ; cette décision empêchera les associations et les entreprises présentes sur le site d’exercer leurs activités compromettant alors la viabilité économique du site ; une convention d’occupation temporaire du domaine public sur l’aérodrome de la Salmagne autorise la société RS ELEK à procéder à la construction d’un bâtiment à usage industriel et commercial aux fins de stockage d’aéronefs et de production électrique à partir de panneaux photovoltaïques ; la décision attaquée n’est accompagnée d’aucune mesure d’indemnisation des occupants du site ; enfin la demande d’autorisation de fouilles doit être adressée à l’autorité administrative compétente à savoir le préfet en application des dispositions de l’article L.531-1 du code du patrimoine ; en application de l’article L.531-23 du code du patrimoine, lorsque les fouilles peuvent être réalisées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande d’autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ; le terrain appartient en l’espèce à la commune de Vieux Reng ; aucune décision arrêtant les fouilles archéologiques n’a été prise ; l’entreprise sollicitée pour réaliser ces travaux n’a pas été désignée ; l’ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence est justifiée par les éléments ci-avant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 20 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre a décidé de finaliser des études préalables permettant de définir la procédure liée à un éventuel changement d’usage de l’aérodrome de la Salmagne afin le cas échéant de conduire sa transformation en zone d’activité économique susceptible d’accueillir un projet industriel unique et autoriser son président à mener à bien ces études préalables. Par la présente requête, l’association de défense et de développement des activités de la Salmagne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre décidant la fermeture temporaire du site de l’aérodrome de Salmagne au 30 septembre 2025 et un lancement de fouilles archéologiques destructives au 1er octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre a décidé, en application de la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2023, la fermeture du site de l’aérodrome de la Salmagne au 30 septembre 2025 pour une durée de cinq mois et à ce que les fouilles archéologiques destructives portant sur site débute le 1er octobre 2025, l’association requérante soutient que cette décision empêchera les associations et les entreprises présentes sur le site d’exercer leurs activités compromettant alors la viabilité économique du site. L’association se prévaut également de l’existence d’une convention d’occupation temporaire du domaine public sur l’aérodrome de la Salmagne dont bénéficie la société RS ELEK et qui l’autorise à procéder à la construction d’un bâtiment à usage industriel et commercial aux fins de stockage d’aéronefs et de production électrique à partir de panneaux photovoltaïques. Elle soutient également que la décision attaquée n’est accompagnée d’aucune mesure d’indemnisation des occupants du site. Elle fait valoir par ailleurs que des solutions alternatives existent afin d’éviter la fermeture du site. Toutefois, en se bornant à invoquer le fait que la décision de fermeture temporaire du site pour une durée de cinq mois aura pour effet de remettre en cause la viabilité économique de celui-ci et la pérennité de l’activité des acteurs qui y exercent et en produisant, à cet effet, de simples tableaux dressant les pertes estimées pour certains acteurs économiques à la suite de ladite fermeture de l’aérodrome à venir ainsi que la convention d’occupation du domaine public d’une des sociétés exploitant des zones de stockages d’aéronef, sans fournir de pièces comptables des associations et entreprises concernées, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques des membres qu’elle entend défendre. Elle ne justifie pas davantage que les activités développées sur le site de l’aérodrome ne pourraient pas reprendre à l’issue de la mesure temporaire de fermeture alors que la délibération précitée du 20 décembre 2023 dispose que le lacement des études préalables ne vaut pas acceptation par celle-ci d’un changement de l’usage de l’aérodrome fait actuellement. Enfin, la circonstance que la décision contestée puisse être entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité au regard des différents moyens invoqués ne caractérise en soit une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prenne une mesure de suspension prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de l’association de défense et de développement des activités de la Salmagne ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association de défense et de développement des activités de la Salmagne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense et de développement des activités de la Salmagne.
Copie en sera faite au président de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre.
Fait à Lille, le 13 août 2025.
Le juge des référés
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507692
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Droit du travail ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Recouvrement ·
- Urbanisme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Répression des fraudes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stagiaire ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Stage en entreprise ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Scolarité
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.